Décision audience première chambre (contentieux général, instruction)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025011224
- Formation
- Audience première chambre (contentieux général, instruction)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 247 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 09/03/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011224
Demandeur(s): Caisse d'Epargne CEPAC (SADIR) [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant(s) : Me Anne HUC-[Localité 2] (ELEOM)/[Localité 3] Défendeur(s) : [G] [K], pris en qualité de caution [Adresse 2] [Localité 4] [K] (SAS) [Adresse 3] Production [Adresse 4] [Localité 5] Représentant(s) : Non-comparant (e) Non-comparant (e) Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Florence DUPRAT Olivier AUCH-ROY Jérôme MICHELETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l'audience publique du 17/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
La CAISSE D'ÉPARGNE CEPAC a ouvert, le 14 novembre 2014, un compte courant professionnel au nom de la SAS [K].
Par acte du 1 er février 2023, Monsieur [G] [K], dirigeant de la société SAS [K], s'est porté caution personnelle et solidaire du solde débiteur de ce compte, dans la limite de 26 000 €.
La CAISSE D'ÉPARGNE CEPAC a ensuite consenti à la SAS [K] deux prêts, à savoir, un prêt garanti par l'État (PGE) d'un montant de 40 000 € selon acte du 10 avril 2020, amortissable à compter de mars 2021 pour une durée de quatre ans, au taux de 0,68%, puis un prêt PCM EXPRESS d'un montant de 25 896 € conclu le 6 janvier 2022 pour une durée de 60 mois, au taux de 1,65%.
Puis, la SAS [K] a formulé le 4 mars 2021 une demande d'extension d'amortissement du prêt, concrétisée par la signature d'un avenant d'amortissement étendant la durée d'amortissement de cinq années au taux de 0.68%.
À compter du mois d'octobre 2024, les échéances des deux prêts sont demeurées impayées et le compte courant accusait, au 2 octobre 2024, un solde débiteur de 13 896,37 €.
La CAISSE D'ÉPARGNE CEPAC a adressé à la SAS [K] plusieurs mises en demeure les 6 et 14 novembre 2024, portant sur les échéances impayées des deux prêts ainsi que sur le solde débiteur du compte courant. Une mise en demeure a également été adressée à Monsieur [K] en sa qualité de caution. Ces démarches sont restées sans réponse.
En l'absence de régularisation, la banque a prononcé, le 18 février 2025, la déchéance du terme du PGE, réclamant la somme de 8 061,84 € puis celle du prêt PCM EXPRESS pour un montant de 13 628,54€.
Le compte courant a été clôturé le 19 février 2025, laissant apparaître un solde débiteur de 10 358,69 €.
Les mises en demeure étant restées infructueuses, la CAISSE D'ÉPARGNE CEPAC a saisi la présente juridiction.
En l'état de ses écritures, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC demande de :
Vu l'articles 1103 du code civil,
Vu l'article 2288 du code civil,
Y venir les requis, * Condamner la SAS [K] à payer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 8 061,84 € au titre du prêt PGE numéro 138186 E arrêté à la date du 18 février 2025 ; * Dire que cette somme sera productive d'intérêts au taux contractuel soit 0,68% du prêt majoré de 3 points, soit 3,68% à compter du 18 février 2025 jusqu'à parfait paiement ; * Condamner la SAS [K] à payer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 13 628,54 € au titre du prêt numéro 497889 E arrêté à la date du 18 février 2025 ; * Dire que cette somme sera productive d'intérêts au taux contractuel du prêt soit 1, 65% majoré de 3 points, soit 4,65% à compter du 18 février 2025 jusqu'à parfait paiement ; * Condamner solidairement la SAS [K] et Monsieur [G] [K] à payer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 10 358,69 € au titre du solde débiteur du compte numéro 08008745988 à la date de sa clôture, soit au 19 février 2025 ; * Condamner in solidum la SAS [K] et Monsieur [G] [K] à payer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner in solidum la SAS [K] et Monsieur [G] [K] aux entiers dépens de l'instance.
À l'audience du 17 novembre 2025, le tribunal entend seulement la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, puis, met l'affaire en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
La SAS [K] et Monsieur [G] [K] ont été informés en permanence par la CAISSE D'EPARGNE CEPAC des incidents de paiements survenus sur le compte courant, ainsi que des conséquences prévisibles de la non régularisation des échéances de prêt impayées.
La somme de 10 358,69 € est dûment justifiée par le dernier relevé de compte daté du mois de février 2025 produit, et mentionnant le solde débiteur du compte courant pour lequel Monsieur [G] [K] s'est porté caution.
Par ailleurs, la somme de 8061.84 € correspondant aux échéances impayées du PGE n° 138186 E, est, elle aussi, dûment justifiée par les documents portés aux débats par la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, tout comme la somme de 13 628,54 € correspondant aux échéances impayées du prêt PCM EXPRESS.
La SAS [K] et Monsieur [G] [K] ont dûment réceptionné toutes les lettres que leur a adressées la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, mais sont restés taisants et aucun règlement n'est intervenu.
Par conséquent, la responsabilité de Monsieur [G] [K] est légitimement engagée, et son information parfaite.
La CAISSE D'EPARGNE apporte aux débats l'ensemble des documents visant à apporter la preuve de sa créance. Ces éléments ne sont pas contestables et établissent une créance certaine, liquide et exigible.
La SAS [K] est donc condamnée à payer la somme de 8 061,84 € au titre du prêt PGE numéro 138186 E arrêté à la date du 18 février 2025, assorti d'intérêts au taux contractuel soit 0,680 % du prêt majoré de 3 points, soit 3,680% à compter du 18 février 2025 jusqu'à parfait paiement.
Elle est également condamnée à payer la somme de 13 628,54 € au titre du prêt numéro 497889 E arrêté à la date du 18 février 2025, assortie d'intérêts au taux contractuel du prêt soit 1,65% majoré de 3 points, soit 4,65% à compter du 18 février 2025 jusqu'à parfait paiement.
La SAS [K] et Monsieur [G] [K] sont condamnés solidairement à payer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 10 358,69 € au titre du solde débiteur du compte numéro 08008745988 à la date de sa clôture, soit au 19 février 2025.
Sur les autres demandes
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société CAISSE D'EPARGNE, et de lui allouer à ce titre la somme de 2 000,00 €.
Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la SAS [K] et Monsieur [G] [K], qui succombent au principal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la SAS [K] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE la somme de 8 061,84 € au titre du PGE outre intérêts du prêt au taux 0,68% majoré de 3 points, soit 3,68% à compter du 18 février 2025 jusqu'à parfait paiement ;
Condamne la SAS [K] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE la somme de 13 628,54 € au titre du prêt n°497889E arrêté à la date du 18 février 2025 outre intérêts du prêt au taux 1,65% majoré de 3 points, soit 4,65% à compter du 18 février 2025 jusqu'à parfait paiement ;
Condamne solidairement la SAS [K] et Monsieur [G] [K], dans la limite de son cautionnement, à payer à la société CAISSE D'EPARGNE la somme de 10 358,69 € au titre du solde débiteur du compte N08008745988 arrêté à la date de sa clôture soit le 19 février 2025 ;
Condamne la SAS [K] et Monsieur [G] [K] à payer la somme de 2 000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [K] et Monsieur [G] [K] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.