Décision audience quatrième chambre (procédures collectives)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
2025010726
Formation
Audience quatrième chambre (procédures collectives)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
849 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 09/07/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 010726

Débiteur(s): ASSOCIATION TIERS-LIEUX ET TRANSITIONS (ASS) [Adresse 1] Représentant(s): M. Pierre-Yves FERRANDIS, président présent M. [W] [S], salarié présent

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Gérard ARNAULT.

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Gérard ARNAULT

Juges : Simon REBOULET Sylvain DEKONINK

Greffier lors des débats et du prononcé : Farida KOBBI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,

Débats à l'audience de chambre du conseil du 09/07/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 122,68

ASSOCIATION TIERS-LIEUX ET TRANSITIONS (ASS) a régularisé le 03/07/2025 une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicite le bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire. Sa cessation des paiements a été déclarée au 28/06/2025. Dès réception au greffe, ASSOCIATION TIERS-LIEUX ET TRANSITIONS (ASS) a été invité(e) à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés.

Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.

A l'audience, ASSOCIATION TIERS-LIEUX ET TRANSITIONS (ASS) s'est présenté(e) et a exposé les motifs de sa déclaration. Il est soutenu que la poursuite et l'exploitation de l'activité demeurent possibles.

Le ministère public n'émet aucun avis défavorable à la demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du dossier que ASSOCIATION TIERS-LIEUX ET TRANSITIONS (ASS) est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La poursuite de l'activité et la mise en place à terme d'un plan de redressement semblent néanmoins possibles.

Le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements.

Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ASSOCIATION TIERS-LIEUX ET TRANSITIONS (ASS).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

ASSOCIATION TIERS-LIEUX ET TRANSITIONS (ASS)

[Adresse 1]

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28/06/2025, comme déclaré par le débiteur dans sa déclaration de cessation des paiements ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Philippe LESAFFRE, en qualité de juge-commissaire,

Simon REBOULET en qualité de juge-commissaire suppléant,

Mandataire judiciaire :

SELARL [M] [Z] représentée par Me [Z] [M] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

Chargé d'Inventaire :

(selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [V] [E], commissaire de justice

[Adresse 4]

[Localité 2]

Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum.

Ouvre une période d'observation d'une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement.

Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.

Rappelle que conformément aux articles L. 627-1 et suivants du code de commerce, il appartient au débiteur d'effectuer les actes de gestion concernant la totalité de ses biens et d'établir, pendant la période d'observation, un projet de plan qu'il déposera au greffe.

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

Invite le cas échéant le comité social et économique ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce.

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe.

Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal des activités économiques d'Avignon le 10/09/2025 à 10h30, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et le maintien du redressement judiciaire ou l'éventualité pour le tribunal d'ordonner la liquidation judiciaire.

Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.

Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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