Décision audience première chambre (contentieux général, instruction)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
2025010381
Formation
Audience première chambre (contentieux général, instruction)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 076 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 23/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 010381

Demandeur(s) : OAAN CONSULTING (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Thibault BRENTI (JABERSON)/[Localité 2] Me Jean-Pascal TRICARICO (BAROSO & TRICARICO AVOCATS ASS.)/[Localité 3] Défendeur(s) : PLANITIS ENERGIE (SAS) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant(s) : Non-comparant (e) Composition du tribun al lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Jacqueline MARINETTI Jérôme MICHELETTI Didier MERLAND Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE Débats à l'audience pu blique du 29/09/2025

Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

La SAS OAAN CONSULTING a été créée en 2014 et est spécialisée dans le secteur de la décarbonisation et de la rénovation énergétique.

L'activité de la SAS OAAN CONSULTING s'adosse principalement aux dispositifs de financement mis en place par l'Etat afin d'encourager une transition énergique auprès de propriétaires fonciers dont les biens nécessitent des travaux de rénovation énergétique, dispositifs publics supportés par les entreprises désignées comme polluantes et qui prennent généralement la forme d'une prime ou subvention versée sous réserve du respect de certaines conditions d'éligibilité.

Ces dispositifs publics sont principalement le dispositif Ma Prime Rénov dit MRP ainsi que le dispositif des certificats d'économie d'énergie dit CEE.

Le dispositif MPR est en vigueur depuis le 1 er janvier 2020 et cette aide publique est accessible à tous les propriétaires et à toutes les copropriétés de logements, construites depuis au moins 15 ans et concerne les logements occupés à titre de résidence principale (par le propriétaire lui -même ou par un locataire) en aidant à financer des travaux afin d'améliorer la performance énergétique d'un logement.

Le bénéficiaire doit constituer un dossier administratif puis le déposer auprès de l'Agence nationale de l'habitation - ANAH - qui notifie au bénéficiaire le montant de la subvention MPR par une lettre d'octroi. A compter de cette notification, les travaux prév us avec le professionnel sélectionné peuvent être réalisés à condition d'être totalement conformes aux normes et au devis.

Dans le cadre du dispositif MPR, la SAS OAAN CONSULTING propose ses services en tant que mandataire pour le compte de bénéficiaires et une fois mandatée, intervient dans le cadre de la dernière phase, lorsque les travaux sont terminés, au moment de la finalisation du dossier auprès de l'ANAH en vue du versement effectif de la subvention.

Tout demandeur de la prime MPR a la possibilité de désigner un tiers comme mandataire pour l'aider dans ses démarches en ligne et percevoir la subvention à sa place.

La SAS OAAN CONSULTING propose généralement des mandats dits « mixtes » auprès des bénéficiaires en les accompagnant dans leurs démarches en ligne pour finaliser leur demande de subvention, et lors du paiement, une fois les travaux terminés, en percevant la subvention à la place du bénéficiaire.

La présente procédure introduite par la SAS OAAN CONSULTING par devant ce tribunal, intervient dans un contexte particulier par rapport aux modifications intervenues ou à intervenir sur le dispositif MPR par l'Etat. En effet, ces modifications affectent directement les activités des différents acteurs du secteur et en premier lieu les spécialistes des travaux énergétiques.

Dans le cadre de ce dispositif, les pouvoirs publics imposent aux fournisseurs d'énergie de réaliser des opérations d'économie d'énergie et par ce biais, de participer au financement de la transition énergétique.

Afin de les accompagner dans le cadre de ces procédures d'obtention du contrat CEE, les obligés peuvent avoir recours en tout ou partie à des délégataires qui sont soumis aux mêmes droits et obligations que les obligés et qui doivent également justifier de l'atteinte des objectifs fixés d'économie d'énergie sur une période donnée.

Dans le cadre du dispositif CEE, la SAS OAAN CONSULTING agit comme délégataire et est reconnue à ce titre par le ministère de la transition écologique et solidaire sous le numéro d'identification au registre national N°0989 OB et collabore avec des sociétés spécialisées dans la réalisation de travaux générant des économies d'énergie dans le cadre de contrats de partenariat.

La société PLANITIS ENERGIE a été créée en 2017, est spécialisée dans l'installation d'équipements énergétiques et propose la mise en place de pompe à chaleur auprès des particuliers dans le but d'améliorer la performance énergétique de leur logement et de les accompagner dans le calcul des primes auxquels ils seraient éligibles par la gestion de leur dossier administratif.

Elle présente également à ses clients la réalisation d'économies d'énergie éligibles aux dispositions des contrats MPR et CEE.

Le 3 mai 2022, la SAS OAAN CONSULTING a conclu un premier contrat de partenariat avec la société PLANITIS ENERGIE, contrat aux termes duquel cette dernière s'est engagée à informer les bénéficiaires de travaux réalisés par elle, de la possibilité de désigner la SAS OAAN CONSULTING comme mandataire mixte afin d'accomplir pour leur compte, les démarches d'obtention de la subvention MPR. En cas de désignation, un mandat est directement adressé par la société PLANITIS ENERGIE à la SAS OAAN CONSULTING.

La requérante est alors mandatée pour finaliser les démarches administratives auprès de l'ANAH une fois les travaux terminés, et ainsi de percevoir la subvention MPR par l'ANAH puis de la reverser directement à la société PLANITIS ENERGIE.

Afin de faciliter la réalisation des travaux, la SAS OAAN CONSULTING a consenti, au titre du contrat MPR, la possibilité de verser une avance à valoir sur la subvention MPR à la société PLANITIS ENERGIE dès lors qu'elle est mandatée par l'un de ses clients.

Cette avance est calculée sur la base du montant de la subvention du contrat MPR notifiée à l'ANAH et représente 90 % de ce montant ainsi notifié.

Lorsqu'une avance est versée, et une fois la subvention obtenue sur son compte, la SAS OAAN CONSULTING reverse le solde de la subvention après déduction de l'avance consentie à la société PLANITIS ENERGIE.

La prestation de service de la SAS OAAN CONSULTING pour la gestion et l'avance financière du contrat sont rémunérées dans les conditions fixées par l'Annexe 3 du contrat MPR. Elle correspond à un pourcentage du montant de l'avance consentie.

Il ressort de nombreuses dispositions du contrat MPR que les avances consenties devaient faire l'objet d'un remboursement en cas de non-versement de la subvention par l'ANAH.

En outre, une compensation conventionnelle au bénéfice de la SAS OAAN CONSULTING était prévue par le contrat MPR, ainsi que par le contrat CEE, et ce, pour toutes les conventions conclues entre la SAS OAAN CONSULTING et la société PLANITIS ENERGIE.

Conformément aux termes du contrat MPR, la SAS OAAN CONSULTING a procédé à la finalisation des dossiers de demande de subvention auprès de l'ANAH pour chacun des dossiers transmis par la société PLANITIS ENERGIE et a également procédé au versement d'avances, au titre de ces dossiers, comme prévu par le contrat.

Toutefois, certains de ces dossiers n'ont pas fait l'objet d'un versement par l'ANAH dans un délai de 5 mois, et ainsi, conformément aux dispositions du contrat, la SAS OAAN CONSULTING a sollicité le remboursement de ces avances auprès de son partenaire.

La société PLANITIS ENERGIE ne s'est jamais exécutée. C'est ainsi que pour compenser sa créance détenue par le défendeur et comme le contrat le lui permet, la requérante a cessé de procéder au versement des avances et a également cessé de verser le solde ou l'intégralité des subventions MPR pour les dossiers transmis par la société PLANITIS ENERGIE.

Cet arrêt des versements des avances et du solde des subventions visait également à protéger la SAS OAAN CONSULTING puisque de nombreux dossiers dans lesquels une avance a été versée, restai ent encore dans l'attente d'un traitement par l'ANAH sans que ce délai de traitement ne dépasse cette date 150 jours.

En outre, la SAS OAAN CONSULTING a cessé de verser le solde ainsi que les avances liées aux

opérations regroupées en lots transmis par la société PLANITIS ENERGIE, et accepté par cette dernière, dans le cadre du contrat CEE.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 17 avril 2024, la SAS OAAN CONSULTING a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société PLANITIS ENERGIE d'avoir à exécuter ses obligations de remboursement des avances dues et de procéder au paiement de la somme de 265.917,87 EUR TTC dans un délai maximum de quinze jours calendaires. Cette mise en demeure est restée sans réponse.

Face à cette attitude et compte tenu du risque d'insolvabilité, la SAS OAAN CONSULTING a formé une requête en saisie conservatoire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, et par ordonnance du 18 avril 2025, a été autorisée à pratiquer une saisie-conservatoire à hauteur du montant de 102.137,87 EUR, diligentée sur le compte bancaire de la société PLANITIS ENERGIE et qui s'est finalement avérée infructueuse.

C'est dans ces circonstances que par exploit du 25 juin 2025, la SAS OAAN CONSULTING a fait assigner la société PLANITIS ENERGIE par devant ce tribunal.

Par cet acte la société la SAS OAAN CONSULTING demande de :

Vu les articles 1101 et suivants, 1217 et suivants, 1344-1 et suivants du code civil,

Vu l'article L. 131-1, al. 1 er du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 514 et 695 et suivants du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

Il est demandé au tribunal des activités économiques d'Avignon de : * Juger recevables et bien fondés l'action introduite, les moyens soulevés et demandes formulées par la SAS OAAN CONSULTING; * Juger que la société PLANITIS ENERGIE a manqué à ses obligations contractuelles prévues par les contrats de partenariat conclus avec la SAS OAAN CONSULTING les 03 mai 2022 et 15 mars 2023 ; * Juger qu'en application des contrats susvisés, la SAS OAAN CONSULTING est créancière de la société PLANITIS ENERGIE de la somme de 183.048,19 EUR (sous réserve d'actualisation au jour de l'audience au cours de laquelle le tribunal statuera); * Juger qu'en application des mêmes contrats, la société PLANITIS ENERGIE est créancière de la SAS OAAN CONSULTING de la somme de 80.910,32 EUR ; * Constater la compensation contractuelle des créances réciproques, ou à défaut, constater leur compensation légale, à défaut encore, ordonner leur compensation judiciaire ;

En conséquence, * Condamner la société PLANITIS ENERGIE au paiement de la somme de 102.137,87 EUR à la SAS OAAN CONSULTING augmentée des pénalités de retard et intérêts qui seront calculés à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024 jusqu'au complet paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * Débouter la société PLANITIS ENERGIE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner la société PLANITIS ENERGIE au paiement de la somme de 5.000 EUR au profit de la SAS OAAN CONSULTING en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; * Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.

À l'audience du 29 septembre 2025, à laquelle l'affaire est mise en délibéré, la société PLANITIS ENERGIE ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur le manquement des obligations contractuelles par la société PLANITIS ENERGIE

En l'espèce, il a été démontré qu'un contrat MPR a bien été conclu entre les parties le 3 mai 2022.

Aux termes du contrat MPR, l'article 6.1 rubrique - Rémunération - précise : « Tout montant versé au partenaire PLANITIS ENERGIE pourra donner lieu à un remboursement immédiat en cas de remise en cause de la subvention MPR, de non-conformité des travaux, de fraude, de rejet ou de retrait de la subvention MPR par l'ANAH » et prévoit la possibilité pour la SAS OAAN CONSULTING, de verser des avances à son partenaire pour chaque mandat qui lui est adressé pour ses clients éligibles au dispositif, et que le montant de ces avances s'élève à 90 % de la subvention notifiée par l'ANAH.

Concernant le périmètre de la responsabilité, le non versement de subvention MPR par l'ANAH, il est indiqué : « Si l'ANAH devait refuser le versement de tout montant relatif à la subvention MPR pour un dossier travaux en objet ou ne pas avoir procédé au versement de la subvention MPR 5 mois après la notification du montant de la subvention, alors le Partenaire ne pourra s'opposer à la demande de remboursement des avances perçues au titre de la subvention MPR de la part de OAAN CONSULTING dûment justifiée, et selon les délais de paiement inscrits au contrat ou sous forme de compensation de facture ».

En outre, une compensation conventionnelle au bénéfice de la SAS OAAN CONSULTING est indiquée dans le contrat MPR par l'article 6.3 qui stipule : « Les parties conviennent expressément que OAAN-CONSULTING pourra se prévaloir du fait que toutes les obligations de paiement de sommes d'argent naissant entre les parties de l'exécution du contrat ainsi que de tout autre contrat conclu entre les Parties et portant sur la valorisation d'opérations d'économies d'énergie au titre du dispositif des CEE, se compenseront entre elles, de plein droit et sans formalités, que les conditions de la compensation légale soient ou non constituées, y inclus les sommes dues à OAAN CONSUL TING au titre du contrat de partenariat pour la valorisation au dispositif CEE ».

Il s'avère qu'un certain nombre de dossiers notifiés à l'ANAH, n'ont pas fait l'objet d'un versement de subventions dans un délai de 150 jours et ont été listés et accompagnés pour chaque dossier des éléments suivants : * La lettre d'octroi de l'ANAH comprenant la date de notification du montant de la subvention MPR * La facture émise par la société PLANITIS ENERGIE pour le versement d'une avance dans chaque dossier * Le compte client de la SAS OAAN CONSULTING justifiant du versement d'une avance effectué sur le compte de PLANITIS ENERGIE.

Par conséquent, le montant des avances versées par la SAS OAAN CONSULTING à la société PLANITIS ENERGIE au titre du contrat MPR, et devant faire l'objet d'un remboursement immédiat, s'élève à la somme de 167.930,00 EUR, comme détaillé sur la pièce N°17 qui reprend la liste complète des dossiers et avances versées par la requérante à la société PLANITIS ENERGIE.

Cette dernière est également redevable à l'égard de la SAS OAAN CONSULTING des montants de 1.782,00 EUR TTC au titre d'une facture de commission non-réglée en exécution du contrat MPR ainsi que de la somme de 13.336,19 EUR TTC au titre de factures non réglées correspondant à des prestations de frais de plateforme selon le contrat CEE, soit un montant total de 15.118,19 EUR TTC.

Comme déjà évoqué, et compte tenu de l'absence de remboursement des avances versées par la société PLANITIS ENERGIE pour les dossiers concernés, la SAS OAAN CONSULTING a cessé de verser le solde des subventions obtenues auprès de l'ANAH pour les dossiers adressés par l'intermédiaire de la société PLANITIS ENERGIE et ce, pour un montant de 18.955, 12 EUR TTC.

Ainsi, il peut être considéré que la SAS OAAN CONSULTING doit déduire la somme de 18.955,12 EUR TTC en application de la clause de compensation conventionnelle prévue à l'article 6.3 du contrat MPR, étant précisé que cette dernière se réserve au fond, le droit de contester le bien-fondé de tout versement au profit de la société PLANITIS ENERGIE à ce titre, notamment en cas d'irrégularité des mandats, de non-conformité des dossiers, ou de toute difficulté affectant la régularité des subventions ANAH correspondantes.

Dans la même logique que pour le solde des subventions au titre du contrat MPR, la SAS OAAN CONSULTING doit également déduire la somme de 61.955,20 EUR TTC correspondant à des avances et soldes, théoriquement dus à la société PLANITIS ENERGIE au titre de lots acceptés dans le cadre du contrat CEE et ainsi, la SAS OAAN CONSULTING se réserve également expressément au fond, le droit de contester la régularité de ces lots, leur éligibilité effective au dispositif CEE, ainsi que la réalité des prestations exécutées.

Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, il s'avère que la société PLANITIS ENERGIE a manqué à ses obligations contractuelles prévues par les contrats de partenariat conclus le 3 mai 2022 et le 15 mars 2023.

Sur les sommes exigibles

Compte tenu de ce qui précède, la SAS OAAN CONSULTING dispose d'une créance d'un montant de 167.930,00 EUR TTC, somme à laquelle il convient de rajouter le montant de 15.118,19 EUR TTC correspondant à des factures toujours impayées par la société PLANITIS ENERGIE pour des prestations exécutées au titre du contrat MPR et du contrat CEE, soit un montant total de 183.048,19 €TTC.

Par conséquent et en application des mêmes contrats, l'on constate que la société PLANITIS ENERGIE est créancière de la SAS OAAN CONSULTING d'un montant total de 80.910,32 EUR.

À ce titre et dès lors que la SAS OAAN CONSULTING souhaite compenser cette créance avec le montant des sommes dues par elle à la société PLANITIS ENERGIE représentant la somme de 80.910,32 EUR TTC, il conviendra de procéder au calcul du montant de 183.048,19 EUR - 80.910,32 EUR.

Par conséquent et au regard de tout ce qui précède ainsi que des pièces versées au débat, la société PLANITIS ENERGIE est bien redevable envers la SAS OAAN CONSULTING de la somme de 102.137,87 EUR, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024.

Sur les autres demandes

Les dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu'elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée.

L'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS OOAN CONSULTING et de lui allouer la somme de 2.500,00 EUR.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société PLANITIS ENERGIE qui succombe.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Déclare la SAS OAAN CONSULTING recevable et bien fondée en sa demande ;

Condamne la société PLANITIS ENERGIE à payer à la SAS OAAN CONSULTING la somme de 102.137,87 EUR outre intérêts de retard à compter du 17 avril 2024, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société PLANITIS ENERGIE à payer la somme de 2.500 EUR à la SAS OAAN CONSULTING à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société PLANITIS ENERGIE aux dépens, dont frais de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.