Décision audience des référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
2025004325
Formation
Audience des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
877 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal des activités économiques d'Avignon Au nom du peuple français

Ordonnance de référé du 30/09/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004325

Demandeur(s): [L] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Jean-Marc NGUYEN-PHUNG/MONTPELLIER Me DELEAU (SELARL RIVIERE GAULT DELEAU)/AVIGNON Défendeur(s) : VAREN (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : Me BAROUKH/LYON Président : Sébastien LEGRAND Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience publique du 09/09/2025 Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

La société VAREN est spécialisée dans la restauration.

Suivant acte du 15 octobre 2024, la société [Localité 3] VII [F] a cédé à la société VAREN, un fonds de commerce exploité à l'enseigne [F] au [Adresse 3] à [Localité 3]. Dans cette transaction, la SAS RESOPRO est intervenue en qualité de mandataire suivant mandat du 20 janvier 2024.

Le 16 juillet 2024, la société RESOPRO a cédé à Madame [L] [Q], les créances qu'elle détenait sur la société [Localité 3] VII [F] et sur la société VAREN.

Le 24 octobre 2024, Madame [L] [Q], par courriel adressé au conseil de la société VAREN, a mis en demeure la société VAREN d'avoir à régler la commission en vertu de l'engagement contenu dans l'acte de cession.

En l'absence de paiement, suivant acte en date du 31 décembre 2024, Madame [L] [Q] a signifié la cession de créances à son profit à la société VAREN.

Le 17 janvier 2025, par lettre recommandée avec accusé réception, Madame [L] [Q] mettait en demeure la société VAREN d'avoir à régler la somme de 12.000 EUR.

Le 13 février 2025, la société VAREN a répondu à Madame [L] [Q], invoquant divers griefs à l'encontre du vendeur et de l'intermédiaire.

Ce même 13 février 2025, Madame [L] [Q], par l'intermédiaire de son conseil, a répondu que le paiement de la commission ne pouvait être concerné par les litiges pouvant intervenir entre cédant et cessionnaire et a de nouveau mis en demeure la société VAREN d'avoir à régler la somme de 12.000 EUR

Ce courrier étant resté infructueux, par exploit du 10 mars 2025, Madame [L] [Q] a fait assigner la société VAREN par-devant le juge des référés de ce tribunal et demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Vu les pièces ; * Condamner par provision la société VAREN à payer la somme en principal de 12 000 EUR outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024 ; * Ordonner que les intérêts échus et dus depuis au moins une année, produiront eux -mêmes intérêts ; * Rejeter la demande d'octroi de délais de paiement formulée par la société VAREN ; * Condamner la requise à payer la somme de 2 000 € outre les entiers dépens en ce compris les frais d'exécution à intervenir.

À l'audience du 9 septembre 2025 à laquelle l'affaire est mise en délibéré, la société VAREN, bien que régulièrement avisée, ne se présente pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, nous, juge des référés,

Il résulte de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l'urgence, si la créance invoquée ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse.

La demande de condamnation à l'encontre de la société VAREN tend bien à l'obtention d'une provision.

Pour justifier du bien-fondé de sa demande, Madame [L] [Q] produit les pièces suivantes : 1. Compromis en date du 25 juin 2024 2. Acte définitif du 15 octobre 2024 3. Mandat du 20 janvier 2024 4. Contrat d'agent commercial du 13 mars 2023 5. Extrait PAPPERS et Situation SIRENE 6. Acte de cession de créance 7. Courriel du 24 octobre 2024 8. Courriel du 5 novembre 2024. 9. Courriel officiel à Me ICKOWICZ du 26 décembre 2024 10. Courriel du 26 décembre 2024 11. Chèque CARPA de 6 000 € 12. Signification de créance du 31 décembre 2024 13. Mise en demeure du 17 janvier 2025 avec AR et facture 14. Lettre VAREN 15. LRAR du 13 février 2025

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte de ce qui précède et des pièces versées au débats qu'il convient de faire droit à la demande de Madame [L] [Q] et de condamner la société VAREN à lui payer à titre de provision la somme de 12.000 EUR outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024.

Les dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu'elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [L] [Q], et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR.

Les dépens doivent être supportés par la société VAREN.

Par ces motifs :

Nous, Sébastien LEGRAND, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Condamnons la société VAREN à payer à titre provisionnel à Madame [L] [Q] la somme de 12.000,00 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la capitalisation des intérêts é chus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamnons la société VAREN à payer à Madame [L] [Q] la somme de 1.000 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société VAREN aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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