Décision audience première chambre (contentieux général, instruction)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
2025001492
Formation
Audience première chambre (contentieux général, instruction)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 062 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 08/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001492

Demandeur (s): CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant(s) : Me Guillaume FORTUNET (SCP FORTUNET)/AVIGNON Défendeur(s) : [T] [E], pris en qualité de caution [Adresse 2] [Localité 3] Représentant(s) : Non-comparant (e) Composition du tribunal lors des débats et du délibéré ·

Composition du tribunal lors des debats et du delibere :

Président d'audience : Thierry PICHON Juges : Maria CHALLIGUI LE MOUEL Eric DUPRESSOIRE

Greffier lors des débats : Nicolas PEYRON

Débats à l'audience publique du 12/05/2025

Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Le 25 aout 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a procédé à l'ouverture d'un Eurocompte Pro n° [XXXXXXXXXX01] pour la société AC TRAVAUX.

Par acte du 13 février 2023, Monsieur [T] [E] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire en garantie de la somme de 6.000 EUR.

Par jugement du 13 octobre 2024, la société AC TRAVAUX a été mise en liquidation judiciaire.

La société AC TRAVAUX a cessé de payer le remboursement du prêt depuis le 5 octobre 2023.

Par lettre recommandée du 23 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, d'un montant de 7.358,96 EUR hors intérêts à partir de cette date.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 5 juin 2024 et du 15 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a adressé des mises en demeure à la société AC TRAVAUX.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a adressé un courrier de mise en jeu du cautionnement à Monsieur [T] [E] pour rembourser avant le 8 juillet 2024 la somme de 6.000 EUR outre les intérêts.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a adressé une mise en demeure en qualité de caution à Monsieur [T] [E].

Tous ces courriers sont restés sans réponses.

Suivant exploit du 28 janvier 2025 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a fait assigner Monsieur [T] [E] par devant ce tribunal.

Monsieur [T] [E], bien que régulièrement avisé, ne comparaît pas à l'audience du 12 mai 2025, à laquelle le tribunal entend la banque et met l'affaire en délibéré.

Au soutien de ses écritures, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] demande de :

Vu les articles 1194, 1103, 1104 et 1194, 1353 alinéa 2, 1231-6 et 2288 et suivants du code civil,

Condamner Monsieur [T] [E] à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 6.000 EUR outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du compte courant n° [XXXXXXXXXX02]

Condamner Monsieur [T] [E] à payer la somme de 800 EUR au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur les sommes exigibles

Le 13 février 2023, Monsieur [T] [E] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire en garantie de la somme de 6.000 EUR sur un prêt professionnel n° 102 780905800020489602 consenti à la société AC TRAVAUX par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1].

Dans ce contrat, Monsieur [T] [E] a renoncé au bénéfice de la discussion défini à l'article 2298 du code civil.

La société AC TRAVAUX n'a plus honoré ses engagements à compter du 5 octobre 2023.

La créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] s'élève à un montant de 7.358,96 EUR.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] apporte aux débats l'ensemble des documents visant à apporter la preuve de sa créance : * Engagement de caution et convention d'ouverture de prêt * Mises en demeure à la société AC TRAVAUX du 5 juin 2024 et du 15 juillet 2024 * Mise en demeure de Monsieur [T] [E] le 5 juin 2024 et le 7 novembre 2024 * Déclaration de créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] du 31 octobre 2024 d'un montant de 7.358,96 EUR

Ces éléments ne sont pas contestables et établissent une créance certaine, liquide et exigible.

En application des articles 1103, 2288 et 1225 du code civil, Monsieur [T] [E] est condamné à verser la somme de 6.000 EUR au principal à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1].

En revanche, il est constant que la caution s'est engagée dans la limite de cette somme « couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ».

Or, aux termes de l'article 2292 du code civil, on ne peut pas étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, quand l'article 1231-6 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Il en résulte que, d'une part, la caution est obligée dans les seules limites de son engagement, créant ainsi un plafond infranchissable et que, d'autre part, rien ne justifie que les intérêts au taux légal destinés à réparer le retard de paiement, seraient-ils prononcés à titre personnel, soient pris en compte dans le calcul du montant que la caution doit acquitter, faute de précision quant à la nature des intérêts de retard issus des termes de la mention manuscrite reproduite dans l'acte.

Il suit que la somme de 6.000 EUR précédemment citée, objet de la condamnation, ne saurait être assortie d'intérêts de quelque nature que ce soit.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la banque, et de lui allouer à ce titre la somme de 800,00 EUR.

Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par Monsieur [T] [E], qui succombe au principal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, assisté du greffier,

Condamne Monsieur [T] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 6.000 EUR au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du compte courant n°[XXXXXXXXXX02],

Condamne Monsieur [T] [E] à payer la somme de 800,00 EUR à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [T] [E] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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