Décision audience première chambre (contentieux général, instruction)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mai 2025
Numéro de rôle
2024020407
Formation
Audience première chambre (contentieux général, instruction)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 182 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 19/05/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 020407

Demandeur(s) : ENEDIS (SADIR) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Martine RUBIN/[Localité 2] Me Anne-Isabelle GREGORI (ELEOM)/[Localité 3]

Défendeur(s) : [N] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant(s) : Non-comparant (e) Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Sébastien LEGRAND Juges : Maria CHALLIGUI LE MOUEL Eric DUPRESSOIRE Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience pu blique du 17/03/2025

Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Monsieur [N] [L] exerce une activité dans le commerce de détail d'habillement sous le nom commercial FASHION [L] et exploite un établissement [Adresse 3] à [Localité 5].

La société ENEDIS, gestionnaire du réseau électrique, a constaté une consommation électrique sur l'établissement FASHION [L] pour la période allant du 7 septembre 2018 au 28 novembre 2022, sans souscription d'un contrat auprès d'un fournisseur d'énergie.

La société ENEDIS a établi le 29 novembre 2022 une facture d'un montant de 15.223,97 EUR correspondant aux consommations durant la période.

Le 28 novembre 2022, Monsieur [N] [L] a signé un engagement de paiement valant transaction avec la société ENEDIS avec un échéancier sur 10 mois allant jusqu'au 25 septembre 2023 pour un règlement mensuel de 1 520 EUR. Cependant, aucun règlement n'a été effectué par Monsieur [N] [L].

Le 19 janvier 2024, Monsieur [N] [L] a procédé la souscription d'un contrat de fourniture d'énergie.

Le conseil de la société ENEDIS a adressé une mise en demeure à Monsieur [N] [L] le 14 mars 2024, lettre avisée et non retirée par son destinataire.

Suivant exploit du 9 décembre 2024 délivré par Maître [U] [I], commissaire de justice à Cavaillon (84), la société ENEDIS demande au tribunal de :

Vu les articles L. 111-57 et L. 312-12 du code de l'énergie, les articles 1300 alinéa 1 er et 1303 du code civil, les dispositions jurisprudentielles précisées, les explications données et les pièces versées aux débats, * Déclarer son appauvrissement par manque à gagner et l'enrichissement corrélatif par les dépenses évitées de Monsieur [N] [L] ; * Déclarer que les conditions d'enrichissement injustifié sont remplies ; * Condamner Monsieur [N] [L] à lui payer une somme de 15.223,97 EUR au titre des consommations sans fournisseur, du 7 septembre 2018 au 28 novembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, date de mise en demeure ; * Condamner Monsieur [N] [L] à lui payer une somme de 2 000 EUR au titre de de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l'audience du 17 mars 2025, à laquelle l'affaire est mise en délibéré, Monsieur [N] [L], bien que régulièrement avisé, ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Sur l'appauvrissement de la société ENEDIS et l'enrichissement de Monsieur [N] [L]

Aux termes de l'article 1300 alinéa 1 er du code civil, les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.

De plus, l'article 1303 du code civil donne la définition légale de l'enrichissement injustifié inscrit au rang de quasi-contrat en ces termes : « en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement d'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. »

En l'espèce, la société ENEDIS a constaté une consommation électrique sur un local exploité par Monsieur [N] [L], exerçant sous le nom commercial FASHION [L], sans souscription d'un contrat auprès d'un fournisseur d'énergie durant la pério de allant du 7 septembre 2018 au 28 novembre 2022.

La société ENEDIS, gestionnaire du réseau électrique, a fourni et distribué de l'électricité à son insu sans pouvoir la refacturer à un fournisseur agrée, car en dehors de tout contrat de fourniture.

Dans le cadre de sa mission, la société ENEDIS est dotée d'une personnalité morale distincte de celles de ses fournisseurs. Elle doit gérer le réseau public de distribution et acheminer l'énergie électrique jusqu'au point de livraison désigné par le fournisseur auquel le point de livraison est en relation contractuelle. Cette relation contractuelle est obligatoire.

Dans le cas présent, Monsieur [N] [L] a manqué à son obligation de souscrire un contrat de fourniture d'énergie pour son activité commerciale et a bénéficié d'électricité sans aucune dépense sur la période concernée distribué par la société ENEDIS.

Dans ces conditions, le tribunal constate l'appauvrissement par manque à gagner de la société ENEDIS et l'enrichissement injustifié de Monsieur [N] [L], exerçant sous le nom commercial FASHION [L].

Sur les sommes exigibles

En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Monsieur [N] [L] a reconnu avoir une dette envers la société ENEDIS en signant un engagement de paiement valant transaction entre les parties du 22 novembre 2022 pour la somme de 15 223.97 EUR (pièce n° 4) selon un échéancier courant du 25 décembre 2022 au 25 septembre 2023, pour la somme mensuelle de 1 520 EUR.

Monsieur [N] [S] n'a procédé à aucun des règlements prévus dans cet accord pour lequel il s'est engagé.

Il suit que Monsieur [N] [S] est condamné à payer à la société la société ENEDIS une somme de 15.223,97 EUR au titre des consommations sans fournisseur, du 7 septembre 2018 au 28 novembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, date de mise en demeure

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ENEDIS, et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500,00 EUR.

Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par Monsieur [N] [L] exerçant sous le nom commercial FASHION [L], qui succombe au principal, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Constate l'appauvrissement par manque à gagner de la société ENEDIS et l'enrichissement corrélatif par les dépenses évitées de Monsieur [N] [L], exerçant sous le nom commercial FASHION [L] ;

Constate que les conditions d'enrichissement injustifié sont remplies ;

Condamne Monsieur [N] [L], exerçant sous le nom commercial FASHION [L], à payer à la société ENEDIS la somme de 15.223,97 EUR au titre des consommations sans fournisseur, du 7 septembre 2018 au 28 novembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, date de mise en demeure ;

Condamne Monsieur [N] [L], exerçant sous le nom commercial FASHION [L], à payer à la société ENEDIS la somme de 1.500 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile ;

Condamne Monsieur [N] [L], exerçant sous le nom commercial FASHION [L], aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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