Décision audience cinquième chambre (autres demandes en matière de procédures collectives)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
2024015967
Formation
Audience cinquième chambre (autres demandes en matière de procédures collectives)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
480 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal des activités économiques d'Avignon Sixième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 07/04/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 015967

Débiteur(s): ETABLISSEMENTS GRENIER (SARL) [Adresse 1]

Représentant(s): Non-comparant (e)

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Juge rapporteur : Gérard ARNAULT Juges : Jean-Michel CALLEJA Jean-Pierre MARCHENAY

Greffier lors des débats : Nicolas PEYRON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : Mme Florence GALTIER, procureure de la République,

Débats à l'audience de chambre du conseil du 07/04/2025

Le 02/10/2024, le tribunal des activités économiques d'Avignon a prononcé une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de ETABLISSEMENTS GRENIER (SARL). Le débiteur et SELARL [U] [R] représentée par Me [R] [U], liquidateur judiciaire, ont été convoqués en chambre du conseil afin de statuer sur la clôture de la procédure conformém ent à l'article L. 644-5 du code de commerce.

Le liquidateur expose cependant que les opérations de liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas terminées.

Le débiteur n'a pas comparu.

Les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue devant un juge rapporteur qui a ensuite rendu compte des débats au tribunal, conformément à l'article 871 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article L. 644-5 du code de commerce :

« Au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le tribunal prononce la clôture de la liquidation

judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé. La clôture est prononcée au plus tard dans le délai de six mois lorsque le tribunal ou, selon le cas, son président ont statué en application de l'article L. 641-2.

Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois ».

Il convient par conséquence de proroger la procédure pour permettre au liquidateur judiciaire de terminer les opérations de liquidation judiciaire, étant entendu qu'aucune nouvelle prorogation ne saurait être accordée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant réputé contradictoirement, en dernier ressort, et après communication de la cause au ministère public ;

Vu l'article L. 644-5 du code de commerce, Vu les rapports du juge-commissaire et du liquidateur judiciaire,

Constate la non comparution du débiteur ;

Proroge les opérations de la liquidation judiciaire simplifiée de ETABLISSEMENTS GRENIER (SARL) jusqu'à l'audience à laquelle les parties sont invitées à comparaître le 07/07/2025 à 15:00, afin qu'il soit statué sur la clôture desdites opérations ;

Dit qu'aucune nouvelle prorogation ne sera accordée ;

Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;

Enrôle les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024015967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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