Décision audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 janvier 2025
Numéro de rôle
2024005953
Formation
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
876 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal des activités économiques d'Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 24/01/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 005953

Demandeur(s): DENT ALL GROUP (SA) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me MAHE/[Localité 2] Me DELEAU (SELARL [Localité 3] GAULT DELEAU)/[Localité 4] Défendeur(s) : N.P.B. DENTAIRE (SAS) [Adresse 2] [Localité 5] Représentant(s) : M. BOLLIER/PDT Composition du tribun al lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Jean-Michel CALLEJA Michel MARIDET Florence DUPRAT Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE

Débats à l'audience publique du 18/10/2024

Dépens de greffe liquidés à la somme de 95,45 euros TTC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Depuis le 24 juin 2019, les sociétés DENT ALL GROUP et NPB DENTAIRE sont en relation d'affaires.

La société DENT ALL GROUP vend des fournitures de prothèse dentaire à la société NPB DENTAIRE.

Au cours de l'année 2022, diverses factures ont été émises dont trois sont demeurées impayées pour un total cumulé de 4.707,00 EUR TTC.

Le 29 septembre 2022, la société NPB DENTAIRE a été mise en demeure de régler les factures impayées.

Le 8 février 2023, la société NPB DENTAIRE a exprimé sa position auprès de « DV associés » sur l'absence de règlements en contestant l'absence de conformité des produits livrés, ainsi que ne respectant pas le cahier des charges.

Le 11 mai 2023, l'étude de commissaire de justice « [Adresse 3] » a mis en demeure la société NPB DENTAIRE.

Le 15 mai 2023, la société NPB DENTAIRE a renouvelé son argumentation auprès de celle-ci.

Le 11 juillet 2023, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue par le président de ce tribunal.

L'ordonnance litigieuse a fait l'objet d'une opposition.

C'est en l'état que la situation se présente.

Au soutien de ses écritures, la société DENT ALL GROUP demande de :

Vu l'article 1416 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu l'article L. 441-10 II du code de commerce,

À titre principal, * Déclarer irrecevable l'opposition de la société NPB DENTAIRE car trop tardive ;

En conséquence, * Confirmer les termes de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce d'Avignon ; * Condamner la société NPB DENTAIRE à payer des intérêts sur le principal au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture ; * Condamner la société NPB DENTAIRE à lui payer une somme de 806,29 EUR au titre de la charge contentieuse facturée par la société CIGR ; * À titre subsidiaire, * Déclarer l'opposition de la société NPB DENTAIRE mal fondée ;

En conséquence, * Condamner la société NPB DENTAIRE à lui payer la somme de 4.707,00 EUR en principal, outre intérêts au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture ; * Condamner la société NPB DENTAIRE à lui payer une somme de 120,00 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L. 441-10 du code de commerce ; * Condamner la société NPB DENTAIRE à lui payer une somme de 806,29 EUR au titre de la charge contentieuse facturée par la société CIGR ; * Condamner la société NPB DENTAIRE à lui rembourser la somme de 163,46 EUR au titre des frais de gestion exposés ;

En tout état de cause, * Condamner la société NPB DENTAIRE à lui payer une somme de 1.500,00 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société NPB DENTAIRE aux entiers dépens de l'instance.

À l'audience du 18 octobre 2024, le tribunal entend la société DENT ALL GROUP, la société NPB DENTAIRE ne se présentant pas, et met l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

La société NPB DENTAIRE avait un mois, à compter de la date de signification faite à personne, le 21 décembre 2023, pour s'opposer à l'ordonnance litigieuse.

Il ressort des pièces versées au débat que le courrier rédigé par l'opposant le 24 janvier 2024, a fait l'objet d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception, déposé au greffe le 26 janvier 2024.

Il suit que l'opposition est irrecevable.

Il convient de rappeler que l'irrecevabilité d'une opposition à ordonnance portant injonction de payer enlève au tribunal qui n'est plus saisi, le pouvoir de statuer sur d'autres prétentions que les frais irrépétibles et les dépens, en tant qu'ils sont inhérents à la procédure, à peine d'excéder ses pouvoirs.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société DENT ALL GROUP et de lui allouer la somme de 1.000,00 EUR.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société NPB DENTAIRE.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Déclare irrecevable comme tardive l'opposition formée hors délai par la société NPB DENTAIRE à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 11 juillet 2023 rendue par le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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