Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F02279
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
948 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F02279 - 2530800044/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 04/11/2025

JUGEMENT D'OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE APRES DECLARATION CESSATION DES PAIEMENTS

Numéro de Procédure collective : 2025RJ552 Madame [X] [F] Numéro de rôle général : 2025F2279

DEBITEUR :

Madame [X] [F] [Adresse 1] Répertoire SIRENE sous le numéro 508 710 571

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 03/11/2025 où siégeait Monsieur Pierre FRIDRICI, Président, Monsieur Bruno ADET et Madame Laurence HERBET, Juges.

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04/11/2025.

Minute signée par Monsieur Pierre FRIDRICI, Président assisté de Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU qu'à la date du 28/10/2025, Madame [X] [F] a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application des dispositions des articles L.640-1 et suivants et L.681-1 et suivants du Code de Commerce, au Greffe de ce Tribunal et a demandé, en conséquence, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que Madame [X] [F] a comparu par devant le Tribunal le 03/11/2025 à 14hrs, en personne, indiquant que le redressement est manifestement impossible et demandant en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce ;

ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment lors des débats, ainsi que des pièces produites, que cette personne se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et, est donc en état de cessation des paiements tant à titre personnel que professionnel ;

ATTENDU que lors de l'audience, le Tribunal a invité Madame [X] [F] à indiquer s'il souhaitait bénéficier d'une procédure de rétablissement professionnel, conformément aux dispositions de la Loi dit PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;

ATTENDU que Madame [X] [F] a indiqué en réponse, ne pas souhaiter bénéficier de ladite procédure ;

ATTENDU que conformément à l'article L.526-22 du Code de Commerce, l'activité professionnelle indépendante ayant cessé, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réputés réunis ;

ATTENDU qu'il ressort du dossier joint à sa demande que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et L.681-1 et suivants du Code de commerce, sans période d'observation, l'activité devant être totalement arrêtée, en application des Articles L 640-1 et suivants du Code de commerce statuant dans les termes ci-après ;

ATTENDU que dans ces conditions et conformément aux dispositions de l'article L641-2, D 641-10 du Code de commerce, il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère Public avisé de la procédure,

PREND ACTE que Madame [X] [F] ne souhaite pas bénéficier d'une procédure de rétablissement professionnel ;

DIT que l'activité professionnelle indépendante de Madame [X] [F], ayant cessé, ses patrimoines professionnel et personnel sont réputés réunis ;

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire en application des Articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, à l'égard de Madame [X] [F] ;

DESIGNE Monsieur SUSSAN Gérard en qualité de Juge Commissaire et Monsieur CASSARD Thomas Juge Commissaire Suppléant ;

DESIGNE SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [B] [K] demeurant [Adresse 2] Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur ;

DESIGNE Me [G] [N], [Adresse 3] Commissaire-Priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 641-1 du Code de commerce et lui enjoint de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aux Mandataires Judiciaires ci-dessus désignés ;

FIXE provisoirement au 24/10/2025 la date de cessation des paiements ;

ORDONNE la cessation totale d'activité ;

DECIDE de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Madame [X] [F] en application des articles L 641-2, L 641-2-1, R 641-10 du Code de commerce ;

INVITE les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles R 621-2, L 621-4, R 621-14, R 621-15 du Code de commerce, et à communiquer immédiatement le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;

DIT qu'à défaut de désignation de représentant des salariés, un procés verbal de carence sera immédiatement communiqué au Greffe ;

DIT que, s'il y a lieu, le Mandataire Judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 12 MOIS à compter du terme du délai de déclaration des créances ;

DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivant :

Madame [X] [F] [Adresse 4]

Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

FIXE à 18 MOIS le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée ;

ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi ;

DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

DIT que le Greffier adressera sur réquisition écrite du Mandataire Judiciaire un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon et un état des suretés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre FRIDRICI

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Pierre FRIDRICI

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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