Décision audience ordinaire
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025004018
- Formation
- audience ordinaire
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 021 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 25 novembre 2025
ENTRE : CREDIT MUTUEL LEASING SA [Adresse 1]
Représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : SARLU ALPHA [E] [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16/09/2025
Par acte en date 20/08/2025, la société CREDIT MUTUEL LEASING a fait assigner la société ALPHA [E] SARLU par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 16/09/2025 aux fins d'entendre :
Vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du Code Civil,
Condamner la société ALPHA [E] SARLU au paiement de la somme principale de 15 130.88 €, au titre du contrat de crédit-bail N°10036190360, outre intérêts au taux légal à compter du 19/05/2025, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la société ALPHA [E] SARLU au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société ALPHA [E] SARLU aux entiers dépens.
A la barre, la société CREDIT MUTUEL LEASING a maintenu l'ensemble de ses demandes.
La société ALPHA [E] SARLU n'a pas répliqué faute de comparaitre. le commissaire de justice chargé de lui délivrer l'assignation a dressé le procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Vu l'acte introductif d'instance,
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur.
Attendu qu'en date du 22/12/2021 la société ALPHA [E] SARLU a été créée (numéro SIREN 908 464 464), elle a pour gérant Monsieur [M] [I] et son siège social se situe au [Adresse 3] ;
Attendu qu'en date du 26/04/2022, Monsieur [M] [I] contracte, au nom de la société ALPHA [E] SARLU, un contrat de crédit-bail N° 10036190360 pour un véhicule dont le prix d'achat est de 42 781,36 € HT avec un loyer financier mensuel de 791.05 € HT pour une durée de contrat de 60 mois et une valeur résiduelle au terme de la location de 1% ;
Attendu qu'à partir de l'échéance d'Août 2023, la société ALPHA [E] SARLU n'a plus honoré les loyers ;
Attendu que malgré la mise en demeure du 07/10/2023 envoyée en lettre recommandée avec avis de réception, qui a été reçue par le destinataire le 12/10/2023, aucune régularisation n'est intervenue ;
Attendu qu'en date du 13/02/2024, le CREDIT MUTUEL LEASING a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail et a mis en demeure la société ALPHA [E] SARLU de lui payer les sommes dues au titre de son engagement, soit un montant de 48 130.88 € ;
Attendu qu'en date du 02/04/2024, le véhicule objet du contrat de crédit-bail, suite à sa restitution par la maison METAYER MERMOZ, a été vendu pour un montant de 33 000 €, selon le décompte vendeur N°7968 du 20/05/2024 ;
Attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception du 19/05/2025, la société CREDIT MUTUEL LEASING a envoyé à la société ALPHA [E] SARLU un nouveau décompte faisant apparaître la somme restant due d'un montant de 15 130.88 € au titre du crédit leasing contracté le 26/04/2022 et résilié le 13/02/2024, et qu'elle l'a mise en demeure de lui régler cette somme ; que ce courrier est retournée avec la mention «Destinataire inconnu à l'adresse » ;
Attendu qu'aucun règlement n'est intervenu ;
Il y a lieu de condamner la société ALPHA [E] SARLU à payer à au CREDIT MUTUEL LEASING la somme en principale de 15 130.88 €, au titre du contrat de crédit-bail N° 10036190360, outre intérêts au taux légal à compter du 19/05/2025, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
Attendu que la société CREDIT MUTUEL LEASING sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
Attendu que la société CREDIT MUTUEL LEASING ne justifie pas d'un préjudice qui ne serait pas déjà indemnisé par l'octroi des intérêts au taux légal, il n'y a pas lieu de lui accorder des dommages et intérêts.
Attendu que la société CREDIT MUTUEL LEASING a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.
Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la société ALPHA [E] SARLU au paiement de la somme principale de 15 130.88 €, au titre du contrat de crédit-bail N°10036190360, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19/05/2025 et jusqu'à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
Dit et juge n'y avoir lieu d'accorder des dommages et intérêts.
Condamne la société ALPHA [E] SARLU au paiement de la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société ALPHA [E] SARLU aux entiers dépens.
Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.