Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
2025003971
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
807 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 06 janvier 2026

ENTRE : M. [Y] [D] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

Représenté par Maître Alexander OGER, Avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant et par Maître Jean-Bernard GHRISTI, Avocat au Barreau de Draguignan.

ET : M. [Z] [U] [Adresse 3] C [Localité 2]

Défaillant.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Fanny FOURNON Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 07/10/2025

Par acte du 12/08/2025, M. [Y] [D] a fait assigner M. [Z] [U] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 07/10/2025, aux fins d'entendre :

Vu les dispositions des article 1103 et suivants du code civil,

Vu la convention de cession de compte courant d'associé [D] [U] du 24/07/2024,

Juger bien fondées les prétentions de M. [D],

Condamner M. [U] à verser à M. [D] : * La somme de 19 000,00 € en application de la convention de cession de compte courant d'associé [D] [U] du 24/07/2024, * La somme de 5 000,00 à titre de dommages et intérêts, * La somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A la barre, M. [Y] [D] a maintenu l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

M. [Z] [U] n'a pas conclu faute de comparaitre ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.

Attendu que par acte du 24/07/2024, M. [Z] [U] a acquis les parts sociales que détenait M. [Y] [D] de la SARLU ELAUTHIS ; que cet acte précisait que le cessionnaire se portait acquéreur du compte courant de M. [Y] [D] moyennant le prix de 19 000 € ;

Attendu que par un autre acte de la même date, une convention de cession de compte courant associé était également signée par M. [Y] [D] et le prix de cession fixé à 19 000 € ; que le paiement de cette somme devait être réalisé par 24 échéances mensuelles ;

Attendu que M. [Z] [U] ne s'est pas acquitté de cette somme ;

Attendu que M. [Y] [D] fait état d'une mise en demeure du 27/11/2024 adressée à M. [Z] [U], mais qu'il n'est pas justifié de son envoi par lettre recommandée avec avis de réception ;

Attendu que l'acte introductif d'instance vaut mise en demeure ;

Attendu que M. [Z] [U] est défaillant devant le Tribunal de commerce de Draguignan ; Il y a lieu de le condamner à payer à M. [Y] [D] la somme de 19 000 € ;

Attendu que si M. [Y] [D] ne sollicite pas d'intérêts sur la somme dont le montant est réclamé, mais qu'il souhaite voir condamner M. [Z] [U] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; il y a lieu de faire droit à cette demande mais de limiter le montant à la somme de 500 €, en l'absence de justification d'un préjudice à hauteur de 5 000 € ;

Attendu que M. [Y] [D] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne M. [Z] [U] à payer à M. [Y] [D] la somme de 19 000 € en exécution de la convention de cession de compte courant d'associé dans la société ELAUTHIS en date du 24/07/2024.

Condamne M. [Z] [U] à payer à M. [Y] [D] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

Condamne M. [Z] [U] à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [Z] [U] aux entiers dépens.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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