Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
2025003234
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 259 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Rôle n° 2025/3234

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 28 octobre 2025

ENTRE : LYONNAISE DE BANQUE SA [Adresse 1]

Représentée par Maître Florence ADAGAS CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan

ET : Mme [Q] [R] née [V] [Adresse 2] [Localité 1]

Défaillante.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : M. Dominique CHAUFFOUR et M. Pierre AUSSOURD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 29/07/2025

Par acte du 17/06/2025, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Mme [R] [Q] née [V] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 29/07/2025, aux fins de la voir condamner, en sa qualité de caution solidaire de la SARL MGV BATIMENT, et vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil, à lui payer : * La somme de 623,90 € au titre du prêt professionnel n°00032042604, outre intérêts au taux contractuel de 1,80 % l'an sur elle de 539,36 €, à compter du 25/04/2025 et jusqu'à complet règlement, * La somme de 7 013,00 € au titre du prêt professionnel n°00032042605, outre intérêts au taux contractuel de 1,80 % l'an sur elle de 6 124,52 €, à compter du 25/04/2025 et jusqu'à complet règlement, * La somme de 9 291,96 € au titre du prêt professionnel n°00032042607, outre intérêts au taux contractuel de 1,80 % l'an sur elle de 8 149,08 €, à compter du 25/04/2025 et jusqu'à complet règlement,

avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, * La somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A l'audience, la LYONNAISE DE BANQUE a maintenu l'ensemble de ses demandes.

Mme [R] [Q] née [V] n'a pas conclu faute de comparaitre, pourtant le commissaire de justice chargé de lui délivrer l'acte a précisé que l'adresse était notamment confirmée sur la boite aux lettres ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. * Sur le prêt professionnel n°00032042604 :

Attendu que le 23/04/2020, la SARL MGV BATIMENT (RCS [Localité 2] n°840.416.614) a contracté auprès de la Société LYONNAISE DE BANQUE un prêt professionnel n°00032042604 d'un montant de 25 000 €.

Attendu que Mme [R] [Q] née [V], en qualité de gérante de cette société, s'est engagée auprès de la banque en qualité de caution, à hauteur de 30 000 € ;

Attendu que l'acte de cautionnement a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi, et que le signataire s'est valablement engagé ;

Attendu que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE, suivant arrêté de compte au 25/04/2025, s'élève, au titre de ce prêt, à 623,90 €, comprenant 539,36 € de capital restant dû, 12,29 € d'intérêts au taux contractuel de 1,80 % l'an, 5,64 € d'assurance et 66,61 € au titre de l'indemnité conventionnelle de 7 %.

Sur le prêt professionnel n°00032042605 :

Attendu que le 30/12/2020, la SARL MGV BATIMENT a contracté un prêt de 17 000 € auprès de la LYONNAISE DE BANQUE ;

Attendu que Mme [R] [Q] née [V], en qualité de gérante de cette société, s'est engagée auprès de la banque en qualité de caution, à hauteur de 20 400,00 € ;

Attendu que l'acte de cautionnement a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi, et que le signataire s'est valablement engagé ;

Attendu que suivant décompte arrêté au 25/04/2025, la créance de la LYONNAISE DE BANQUE, au titre de ce prêt s'élève à un total de 7 013,00 € ;

Sur le prêt professionnel n°00032042607 :

Attendu que le 04/12/2021, la SARL MGV BATIMENT a contracté un prêt de 15 000 € auprès de la LYONNAISE DE BANQUE ;

Attendu que Mme [R] [Q] née [V], en qualité de gérante de cette société, s'est engagée auprès de la banque en qualité de caution, à hauteur de 18 000,00 € ;

Attendu que l'acte de cautionnement a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi, et que le signataire s'est valablement engagé ;

Attendu que suivant décompte arrêté au 25/04/2025, la créance de la LYONNAISE DE BANQUE au titre de ce prêt s'élève à un total de 9 291,96 € ;

Attendu que par jugement du 11/06/2024, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL MGV BATIMENT ;

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, par courrier du 04/07/2024.

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 25/03/2024, la banque justifie avoir régulièrement mis en demeure Mme [R] [Q] née [V], en sa qualité de caution de la SARL MGV BATIMENT, de lui régler, au plus tard le 29/04/2025, les sommes suivantes : * 615,56 € (prêt professionnel n°00032042604) * 6 919,37 € (prêt professionnel n°00032042605) * 9 181,22 € (prêt professionnel n°00032042607)

Attendu que bien qu'ayant reçu ce courrier ainsi qu'il en est attesté par l'avis de réception signé le 31/03/2015, Mme [R] [Q] née [V] n'a procédé à aucun règlement, et qu'en l'absence de réponse tout règlement amiable s'est avéré impossible ;

Attendu que Mme [R] [Q] née [V] n'a pas conclu faute de comparaitre ;

Il y a lieu de la condamner à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes dont elle réclame le paiement, augmentées des intérêts sollicités à compter des derniers relevés de compte établis ;

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne Mme [Q] [V] épouse [R], en sa qualité de caution solidaire de la SARL MGV BATIMENT et dans la limite de ses engagements, à payer à la Société LYONNAISE DE BANQUE : * la somme de 623,90 € au titre du prêt professionnel n°00032042604, augmentée des intérêts contractuels de 1,80 % l'an sur celle de 539,36 €, à compter du 25/04/2025 ; * la somme de 7 013,00 € au titre du prêt professionnel n°00032042605, augmentée des intérêts contractuels de 1,80 % l'an sur celle de 6 124,52 €, à compter du 25/04/2025 ; * la somme de 9 291,96 € au titre du prêt professionnel n°00032042607, augmentée des intérêts contractuels de 1,80 % l'an sur celle de 8 149,08 €, à compter du 25/04/2025 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Condamne Mme [V] à payer à la Société LYONNAISE DE BANQUE la somme

de

Condamne Mme [V] aux entiers dépens.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.

800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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