Décision audience ordinaire
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025000887
- Formation
- audience ordinaire
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 937 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rôle n° 2025/887
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 1 er juillet 2025
ENTRE : LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1]
Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : SAS LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25/03/2025
Par acte en date du 17/02/2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 25/03/2025 aux fins d'entendre :
Vu les articles 1103, 1193 et 1231-1-1 du Code Civil
Condamner la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS au paiement de la somme principale de 10 163.27 € au titre du solde débiteur du compte professionnel GLOBAL n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 et jusqu'au complet règlement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS au paiement de la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS au paiement des dépens de l'instance.
A cette audience, la société LYONNAISE DE BANQUE a maintenu l'ensemble de ses demandes ;
La société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS n'a pas répliqué faute de comparaitre cependant l'acte introductif d'instance a été remis à personne à Monsieur [V] [K] rencontré sur place au siège social de la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Vu l'acte introductif d'instance,
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Attendu que la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS a créée le 31/08/2018, elle est immatriculée sous le numéro SIREN : 842 040 743 ; son président est Monsieur [V] [K] ;
Attendu qu'en date du 06/11/2020 la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS a contracté auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE l'ouverture d'un compte professionnel sous le N°[XXXXXXXXXX01] ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 30/04/2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a informé la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS de sa décision de mettre un terme à leurs relations contractuelles car le compte professionnel N°[XXXXXXXXXX01] présentait un solde débiteur de 13 292,32 €, et de la clôture dudit compte à l'expiration d'un délai de 60 jours, soit le 04/07/2024 ;
Attendu que la SAS LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] a reçu ce courrier ainsi qu'il en est justifié par le retour de l'avis de réception signé le 04/05/2024 ;
Attendu qu'en date du 11/07/2024, le compte présentait un solde débiteur de 14 407.98 € et que la LYONNAISE DE BANQUE a informé la SAS LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] par lettre recommandée avec avis de réception de la clôture du compte ; que ce courrier a également été recu par son destinataire ;
Attendu que le dernier décompte établi par la LYONNAISE DE BANQUE daté du 13/01/2025, fait apparaître un solde débiteur de 10 163.27 €, dont 9 992.57 € en principal et 170.70 € d'intérêts courus non capitalisés au 13/01/2025 ;
Attendu que la SAS LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] est défaillante devant le tribunal ;
Il y a lieu de condamner la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 10 163.27 €, outre intérêts au taux légal à compter du dernier décompte établi le 13/01/2025 et jusqu'au complet règlement.
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.
Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme principale de 10 163.27 € au titre du solde débiteur du compte professionnel GLOBAL n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 et jusqu'au complet règlement.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
Condamne la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS au paiement de la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS au paiement des dépens de l'instance.
Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er juillet 2025.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.