Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/02676
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 190 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 AVRIL 2026

N° RG 25/02676 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3EKZ

N° de minute :

S.A. MEDIAMETRIE

c/

S.A.S. OSKEY

DEMANDERESSE

S.A. MEDIAMETRIE [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K126

DEFENDERESSE

S.A.S. OSKEY [Adresse 2] [Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé électronique du 25 octobre 2024, la société MEDIAMETRIE a consenti à la société OSKEY un bail dérogatoire portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée de 18 mois à compter du 28 octobre 2024, moyennant un loyer annuel de 50.682 euros hors taxes et hors charges, payable d’avance le 28 octobre 2024, 1er février 2025 et 26 octobre 2025, pour une activité à usage exclusif de bureaux. Par avenant au bail du 21 novembre 2024, les parties ont prévu la refacturation par la société MEDIAMETRIE à la société OSKEY des charges de stationnement pour deux parkings à compter du 8 novembre 2024 et pendant toute la durée du bail, représentant un montant annuel de 2 400 euros hors taxes, payable en deux échéances, à la signature de l’avenant d’une part et le 11 novembre 2025 d’autre part. Des loyers et charges sont demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société OSKEY, pour une somme de 51.432,73 euros au titre de la dette locative arrêtée au 25 août 2025. Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, la société MEDIAMETRIE a fait assigner la société OSKEY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement : Condamner la société OSKEY à lui payer une provision d'un montant de :- 23.150,12 euros en principal, outre les intérêts contractuels à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du jour suivant la date d'exigibilité de chaque facture jusqu'au jour du paiement effectif, - 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (40 euros par facture), - Une somme égale à 10% de l'intégralité des sommes dues en principal et intérêts, - 3.283,32 euros, à parfaire, en remboursement des frais de recouvrement des sommes restant impayées à l'échéance convenue, Ordonner la capitalisation des intérêts dès qu'une année sera révolue, Constater l'acquisition de la clause résolutoire au 26 septembre 2025 par l'effet du commandement de payer signifié le 26 août 2025,Ordonner en conséquence l'expulsion de la société OSKEY ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,Ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société OSKEY qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution,Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,Condamner la société OSKEY à lui payer une provision au titre de l'indemnité d'occupation d'un montant de 12.170,50 euros par mois à compter du 26 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux,Condamner la société OSKEY à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Initialement prévue à l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été renvoyée d’office à l’audience du 12 mars 2026. A cette date, le conseil de la société MEDIAMETRIE soutient oralement les termes de son assignation. Régulièrement assignée à personne morale, la société OSKEY n'a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et à la note d’audience. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation. En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. La somme visée au commandement de payer signifié le 26 août 2025 se décompose comme suit : 51.432,73 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés, 317,38 euros au titre du coût de l’acte.Cependant, le commandement de payer produit à la cause, comprenant 3 pages sur les 9 mentionnées par le commissaire de justice, ne comporte aucun décompte annexé des sommes réclamées, ce qui ne permet pas au preneur d’identifier la nature et l’origine des montants auxquels il se rapporte, et le prive ainsi de toute possibilité d’en contester le bien-fondé. Dès lors, le commandement de payer apparaît en l’état irrégulier et il ne pourra être fait droit à la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes relatives à l’indemnité d’occupation, à l’expulsion sous astreinte et au sort des meubles. Sur les demandes de provision au titre des loyers, charges et accessoires impayés et de la clause pénale Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, au soutien de sa demande, la société MEDIAMETRIE produit une attestation au 13 mars 2026 faisant apparaître un solde de 23.150,12 euros toutes charges comprises se décomposant comme suit : 3.014,33 euros au titre de la facture du 5 décembre 2024, 58.418,40 euros au titre de la facturation des loyers jusqu’au 25 octobre 2025.Les sommes de 3 014,33 euros et de 58 418,40 euros apparaissent justifiées au regard de la facture F2502013 émise le 1er février 2025 du 5 décembre 2024 représentant la sous-location immobilière concernant les parkings au titre de l’échéance de février 2025 et de celle n°F2412159 émise le 5 décembre 2024 au titre de l’échéance du 4 janvier 2025 concernant les bureaux. Il ressort de l’attestation comptable que plusieurs paiements partiels ont été effectués, ramenant la dette à la somme de 23 150,12 euros toutes taxes comprises échéances jusqu’au 25 octobre 2025 inclus. Ainsi, le montant non sérieusement contestable de la dette locative de la société OSKEY s’établit à 25.150,12 euros arrêté au 25 septembre 2025, et elle sera donc condamnée à titre prévisionnel au paiement de cette somme. La clause du bail prévoyant l’application d’un taux d’intérêt majoré étant susceptible d’être modérée par le juge du fond en raison de sa nature de clause pénale, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 10 décembre 2025, avec capitalisation annuelle des intérêts. La société MEDIAMETRIE sollicite en outre une provision d’un montant de 3.283,32 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement des sommes restant impayées à l'échéance convenue, lesquelles se décomposent comme suit : 317,38 et 317,38 euros au titre des deux commandements de payer, 110,28 euros au titre de la saisie-conservatoire, 2 538,28 euros au titre des honoraires d’avocat.Or ces frais sont compris dans les dépens et dans la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, couvrant les frais irrépétibles d’instance. Dès lors, il n’y a pas à statuer sur cette demande au stade d’une demande de provision. Enfin, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. La clause du bail qui prévoit l’application d’un taux d’intérêt égal à trois fois le montant du taux d’intérêt légal, le paiement de la somme de 40 euros par facture au titre d’une indemnité forfaitaire de recouvrement et l’octroi d’une somme égale à 10% de l’intégralité des sommes dues en principal et intérêts (article 4.5 du bail) s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société OSKEY, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, dont la liste est fixée par la loi et qui comprend notamment le coût du commandement de payer. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner la société OSKEY à payer à la société MEDIAMETRIE la somme de 1.500 euros sur le fondement de ces dispositions. PAR CES MOTIFS, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes d’expulsion sous astreinte, de fixation d’une indemnité d’occupation, et d’enlèvement des objets mobiliers ; Condamnons la société OSKEY à payer à la société MEDIAMETRIE la somme provisionnelle de 23.150,12 euros au titre des loyers, charges et accessoires au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025 ; Disons n’y avoir lieu à référé sur l’application d’un taux d’intérêt majoré ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des frais de recouvrement, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de la clause pénale ; Condamnons la société OSKEY aux entiers dépens ; Condamnons la société OSKEY à payer à la société MEDIAMETRIE la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toute demande plus ample ou contraire ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

FAIT À [Localité 4], le 16 avril 2026.

LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LA PRÉSIDENTE Marie D’ANTHENAISE, Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/02676.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.