Décision audience ordinaire
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024001679
- Formation
- audience ordinaire
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 904 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 25 novembre 2025
ENTRE : CREDIT LYONNAIS SA [Adresse 1]
Représentée par la SELARL IMAVOCATS, Avocats au Barreau de Toulon, Avocats plaidants, et par la SCP BRUNET DEBAINES, Avocats au Barreau de Draguignan, Avocats postulants
ET : M. [Z] [U] [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre AUBRUN, Avocat au Barreau d'Aix en Provence.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Fanny FOURNON Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffier, lors du prononcé
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 14/01/2025
Par acte du 02/04/2024, le CREDIT LYONNAIS a fait assigner M. [Z] [U] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 14/05/2024, aux fins de le voir condamner à lui payer :
Vu les articles 1103, 1217 et 2288 du Code civil,
Vu l'article L 641-3 du code de commerce,
Vu les articles L314-15 et L 333-1 du Code de la consommation,
Vu l'ensemble des pièces apportées au débat, * La somme de 52 000 €, en sa qualité de caution, outre les intérêts légaux majorés de cinq points avec anatocisme annuel à compter du 04/07/2023, date de mise en demeure, * La somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L'affaire a été renvoyée trois fois à la demande des parties, puis appelée à l'audience du 14/01/2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré ;
A cette audience, le CREDIT LYONNAIS a demandé au tribunal de débouter M. [Z] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et il a maintenu l'ensemble de ses demandes initiales ;
M. [Z] [U] a répliqué en demandant au tribunal : Vu l'article 2298 du code civil, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu l'article L341-4 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
De rejeter comme infondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SA CREDIT LYONNAIS sur le fondement de l'article 2298 du code civil,
De rejeter en tout état de cause la demande de condamnation de M. [Z] [U] aux intérêts de retard dus par le débiteur principal à compter de sa mise en demeure du 04/07/2023,
De juger que l'engagement de M. [Z] [U] était manifestement disproportionné à ses revenus au jour de la souscription,
De juger que le CREDIT LYONNAIS ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement en date du 15/03/2022,
En conséquence,
De débouter le CREDIT LYONNAIS de l'intégralité de ses prétentions fins, conclusions comme irrecevables car infondées,
De décharger M. [Z] [U] de son engagement de caution,
A titre subsidiaire,
D'accorder les délais les plus larges à M. [Z] [U] pour s'acquitter de sommes qui seront mise à sa charge sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
De juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
De juger n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Vu l'acte introductif d'instance,
Vu les conclusions en réponse prises aux intérêts du CREDIT LYONNAIS, déposées à l'audience du 14/01/2025,
Vu les conclusions prises aux intérêts de M. [Z] [U], déposées à l'audience du 14/01/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que le 26/11/2020, le CREDIT LYONNAIS a ouvert pour la société SARL LES MILLES TRAVAUX un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ;
Attendu que le 15/03/2022, afin de garantir les engagements de cette société auprès du CREDIT LYONNAIS, M. [U] [Z], en qualité de gérant de la SARL LES MILLES TRAVAUX, s'est engagé en qualité de caution de cette société à hauteur de 52 000 €, couvrant le principal, les intérêts, le cas échéant les pénalités et intérêts de retard pour une durée de 10 ans ;
Attendu que l'acte de cautionnement a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi ;
Attendu que, par jugement du 28/06/2023, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL LES MILLES TRAVAUX; qu'en application des dispositions de l'article L 641-3 du code de commerce, la liquidation judiciaire rend exigible les créances, mêmes non échues ;
Attendu que le CREDIT LYONNAIS justifie avoir déclaré sa créance au passif de cette procédure collective pour un montant de 53 718,04 €, par lettre recommandée avec avis de réception du 04 juillet 2023, adressée à la SELARL BDR & Associés, liquidateur judiciaire désigné dans la procédure collective de la SARL LES MILLES TRAVAUX ; que ce courrier a été réceptionné le 07 juillet 2023 ; que la déclaration de créance est d'un montant supérieur au montant de l'engagement de la caution ;
Attendu que la déclaration régulière de la créance au passif, permet la subrogation du débiteur principal par la caution si elle vient à être condamnée ; que le passif d'une procédure collective peut ne pas être vérifié si une procédure collective s'avère totalement impécunieuse et qu'il n'est pas démontré que la créance du CREDIT LYONNAIS a été rejetée ;
Attendu qu'il n'est pas démontré l'extinction de la créance produite au passif de la procédure collective par le CREDIT LYONNAIS ;
Attendu que le 04/07/2023, le CREDIT LYONNAIS a adressé à M. [U] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la SARL LES MILLES TRAVAUX, une lettre recommandée avec avis de réception le mettant en demeure d'honorer son engagement de caution à hauteur de 52 000 €, en l'état du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] de la SARL LES MILLES TRAVAUX à hauteur de 53 718,04 € ; que ce courrier est retourné à l'expéditeur avec mention « pli avisé et non réclamé » ainsi qu'il en est justifié par la copie du courrier retourné par les services de La Poste ;
Attendu que ce courrier est donc resté sans effet, et qu'aucun règlement n'est intervenu ;
Attendu que le CREDIT LYONNAIS a adressé à M. [U] [Z], en sa qualité de caution, une lettre d'information annuelle au 16 mars 2023 ;
Attendu que M. [U] [Z] soulève la disproportion de son engagement de caution au jour de sa signature ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation (L.332-1 dans sa nouvelle rédaction) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
Attendu qu'il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue au jour de la signature de l'acte ;
Attendu que l'engagement de caution de M. [U] [Z] est d'un montant de 52 000 € ;
Attendu que M. [U] [Z] afin de justifier de ses biens et revenus au jour de la signature de l'acte de caution, produit ses bulletins de salaires de janvier à août 2022 d'un montant mensuel de 2 369,71 euros, son avis d'imposition sur les revenus 2022, faisant état d'un revenu fiscal de 27 972 €, et du tableau d'amortissement d'un prêt immobilier de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE au 06/09/2024, faisant état de mensualités de remboursement de 465,91 €; qu'il fournit également des documents portant sur l'année 2024, qui ne sauraient donc être prises en compte puisque l'engagement de caution est du mois de mars 2023 (les allocations versées par la CAF en octobre 2024 et autres factures téléphoniques et EDF) ;
Attendu que la disproportion doit s'apprécier en fonction des revenus mais également des biens de la caution ;
Attendu que le CREDIT LYONNAIS a relevé que M. [U] [Z] fait état des charges liées à l'achat de la résidence principale des époux [U] et pour laquelle ils payent un crédit depuis 2013 sur la commune de [Localité 1], mais qu'il ne justifie pas de la valeur de ce bien ;
Attendu que, pour l'achat de ce bien, il a été emprunté un montant de 124 778,00 € en 2013 ;
Attendu que M. [U] [Z] ne fournit aucun élément pouvant justifier de la valeur de son bien immobilier au jour de son engagement de caution, mais qu'il ne saurait être en 2023, soit près de 10 ans après son achat, d'une valeur inférieure au montant du prêt contracté ;
Attendu qu'en l'état des éléments fournis, M. [U] [Z] n'a pas justifié que son engagement de caution à hauteur de 52 000 €, était au jour de sa signature manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Il y a donc lieu de le condamner à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 52 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04/07/2023, sans que ces intérêts soient majorés, en l'absence de justification de cette majoration ;
Attendu que le CREDIT LYONNAIS sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, tout en rappelant que le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
Attendu que M. [U] [Z] sollicite les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette, que les seuls éléments fournis sur sa situation et ses revenus sont déjà anciens ; qu'il a déjà bénéficié de larges délais depuis l'introduction de l'instance et l'exigibilité de la créance, que la créance est toutefois importante, il y a lieu de lui accorder des délais ramenés à une plus juste mesure.
Attendu que le CREDIT LYONNAIS a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.
Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne M. [U] [Z], en qualité de caution solidaire de la SARL LES MILLES TRAVAUX, et dans la limite de son engagement, à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 52 000 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 4 juillet 2023.
Dit et juge que M. [U] [Z] pourra se libérer de sa dette par le règlement de 12 mensualités égales, la première devant intervenir au plus tard le quinzième jour qui suivra la signification de la présente décision, avec déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamne M. [U] [Z] à payer à la CREDIT LYONNAIS, la somme 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [U] [Z] aux entiers dépens.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 69,59 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024001679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.