Décision mise en delibere - contentieux
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025005311
- Formation
- MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 262 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
25 MARS 2026
Rôle 2025000145 Répertoire général 2025005311
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES C/ MGC [N] (SARL) Monsieur [W] [S]
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date vingt-cinq mars deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d'Audience ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, assisté de Marielle ROUJEAN, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENES, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 383 354 594, ayant son siège [Adresse 1],
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP CAMBRIEL GERBAUD COUTURE ZOUANIA, Avocats associés, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de MONTAUBAN.
DEFENDEUR :
MGC [N], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 919 538 918, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Et
Monsieur [W] [S], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], de nationalité française, dirigeant de société, demeurant [Adresse 3].
Comparants et plaidants tous deux par Maître Stéphane BESSOU, membre du Cabinet d'avocats SPBS, demeurant [Adresse 4], Avocat au Barreau de MONTAUBAN.
Inscrite au rôle sous le numéro 2025005311,
Plaidée à l'audience du 28 janvier 2026,
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d'Audience, Monsieur Pascal STANDAERT, Juge, Monsieur Florent DUCRUET, Juge, Assistés de Marielle ROUJEAN, Commis Greffier,
Et après qu'il en ait été délibéré par les Juges ayant assistés aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS :
Le 13 octobre 2022, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a consenti à la société MGC [N] un prêt professionnel de 100.000 euros remboursable sur 84 mois, au taux conventionnel de 2,10% l'an.
Monsieur [W] [S] s'est porté caution solidaire à titre personnel de ce prêt à hauteur de 30% des sommes restants dues dans la limite de 39.000 euros.
Le 06 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a mis en demeure la société MGC [N] de régulariser les échéances impayées de 3.072,23 euros.
Le 06 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure identique a été envoyée à la caution.
Le 05 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, en absence de régularisation, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a notifié la déchéance du terme pour la somme de 106.715,03 euros outre intérêts.
Le 05 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a notifié à Monsieur [W] [S] la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler la somme de 31.191,19 euros outre intérêts.
Ces mises en demeure successives, n'ayant aucune réponse, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a assigné les défendeurs devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [Q] [F], Commissaire de Justice à MONTAUBAN, en date du 19 septembre 2025, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a fait donner assignation à la société MGC [N] et à Monsieur [W] [S] d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 514 du Code de procédure civile relatif à l'exécution provisoire es jugements de première instance, Vu les pièces versées aux débats,
Plaise au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :
CONDAMNER la société MGC [N] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 106.715,03 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,10% l'an sur la somme en capital de 92.330, 58 euros à compter du 05 juin 2025 jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNER Monsieur [W] [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 32.191,19 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,10 % sur la somme en capital de 30776,86 euros à compter du 05 juin 2025 jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNER solidairement la société MGC [N] et Monsieur [W] [S] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société MGC [N] et Monsieur [W] [S] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l'audience,
Demandeur :
Maître [D] [J], représentant la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES demande au Tribunal de :
Vu l'article 1103 du Code civil relatif à la force obligatoire du contrat, Vu l'article 514 du Code de procédure civile relatif à l'exécution provisoire des jugements de première instance, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société MGC [N] à payer à la CAISSE D'EPARGNE et de PREVOYANCE de MIDI PYRENEES la somme de 106.715,03 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,10 % l'an sur la somme en capital de 92.330,58 euros à compter du 05 juin 2025 jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNER Monsieur [W] [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE et de PREVOYANCE de MIDI PYRENEES la somme de 32.191, 19 euros outre intérêts aux taux conventionnel majoré de 5,10% l'an sur la somme en capital de 30.776,86 euros à compter du 05 juin 2025 jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNER solidairement la société MGC [N] et Monsieur [W] [S] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société MGC [N] et Monsieur [W] [S] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Défendeurs :
Maître [L] [T], représentant la société MGC [N] et Monsieur [W] [S], expose que :
Les impayés de la société MGC [N] ne sont pas contestés dans son principe.
La situation de Monsieur [W] [S] demeure difficile, il a été contraint de retrouver un emploi.
Son avis d'imposition 2025 fait état de 7.761 euros avec deux enfants à charge, ce qui ne permet pas de solliciter un quelconque échelonnement légal sur 24 mois au plus.
Il n'apparait pas opportun de condamner les défendeurs au paiement d'un article 700 du Code de procédure civile.
Maître [L] [T], représentant la société MGC [N] et Monsieur [W] [S], demande donc au Tribunal de :
STATUER ce que de droit sur les demandes formulées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES à l'encontre de la société MGC [N] et de Monsieur [W] [S] ;
DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 pour un jugement y être rendu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Ni la société MGC [N], ni Monsieur [W] [S] ne contestant les impayés, le Tribunal les condamnera au paiement des sommes dues.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONDAMNE la société MGC [N] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 106.715,03 euros outre les intérêts aux taux conventionnel majoré de 5,10% l'an sur la somme en capital de 92.330,58 euros à compter du 05 juin 2025 jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 32.191,19 euros outre les intérêts aux taux conventionnel majoré de 5,10% sur la somme en capital de 30.776,86 euros à compter du 05 juin 2025 jusqu'à parfait paiement ;
DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de ses autres demandes ;
CONDAMNE solidairement la société MGC [N] et Monsieur [W] [S] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 85,22 euros TTC.
LE COMMIS GREFFIER Marielle ROUJEAN
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.