Décision refere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026001003
- Formation
- REFERE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 685 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 AVRIL 2026
N°26
Rôle n° 2026001003
Nous Jean-Pierre BOISSEAU, Vice-Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, suppléant de plein droit le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l'article R 722-11 du Code de Commerce, Assisté de Madame Aurore MILLET, Greffière Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SAS OTECH
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 390 530 061
Représentée par l'Avocat plaidant :
SAS LGMA Avocats au Barreau de Toulouse
Représentée par l'Avocat postulant :
Maître Ludivine CASTAGNOLI Avocat au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur [K] [D], exerçant sous la dénomination commerciale « ETS [D] »
Demeurant [Adresse 2]
Comparant à l'audience du 19 février 2026
Assignation du 02 février 2026 pour l'audience du 19 février 2026 Affaire plaidée le 19 mars 2026 Mise à disposition au Greffe au 16 avril 2026
Copie exécutoire délivrée
A: Maître Ludivine CASTAGNOLI Monsieur [K] [D]
Vu l'assignation délivrée à la requête de la société OTECH demandant de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Vu les articles D441-5 et l441-10 du code de Commerce, Vu l'article 1104 du Code Civil, Vu l'article 700 du CPC, Vu les pièces susvisées,
Condamner Monsieur [K] [D] au paiement de 13 610,70 euros au titre des factures échues impayées en exécution du contrat de vente de marchandise conclu entre la société OTECH outre la somme de 4 512,30 euros à parfaire au jour de l'ordonnance à intervenir au titre des intérêts échus, et la somme de 320 euros à titre de pénalités de retard,
Condamner Monsieur [K] [D] au paiement de la somme provisionnelle complémentaire de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,
Dire que l'ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute,
Condamner Monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Le défendeur bien que présent à l'audience du 19 février 2026, n'a pas déposé de conclusions mais a déclaré qu'il est d'accord avec certaines factures mais qu'il existe des problèmes de garantie
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Vu les dispositions de l'article 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Monsieur [Z] [I] [D], présent à l'audience du 19 février 2026, invoque un problème de garantie et déclare être d'accord avec certaines factures sans apporter de précisions ni aucunes pièces au soutien de sa défense,
La société OTECH réclame à Monsieur [F] [D] le paiement d'une créance d'un montant total en principal de 13 610,70 euros représenté par huit factures (pièce 3),
Pour tenter de prouver au Juge la réalité de sa créance, la société OTECH, dans ses écritures, indique que cette créance est parfaitement prouvée, tant dans son principe que dans son montant, puisque, selon elle, « cela ressort de : * la production de l'ensemble des bons de commande et mails de commande adressés par Monsieur [K] [D], * la production de l'ensemble des bons de livraison y afférents, * la production de l'ensemble des factures y afférentes, * la production d'un décompte de règlement sur l'ensemble des factures émises en souffrance »
Et indique que Monsieur [F] [D] n'a, par ailleurs, formulé aucune contestation au courriel valant mise en demeure qui lui était adressé le 11 juillet 2025,
Le Juge constate que parmi les pièces déposées, ne figurent aucuns bons, aucuns mails de commande ni aucuns bons de livraison contrairement à ce qui est affirmé par la société OTECH,
Le courriel du 11 juillet 2025 (pièce 4) intitulé « relance de factures impayées » ne saurait constituer une valable mise en demeure, la société OTECH ne fournissant par ailleurs aucune preuve de sa réception par Monsieur [F] [D].
En conséquence de ce qui précède, la société OTECH n'a pas démontré au juge que sa créance est certaine, liquide et exigible et n'a pas démontré le caractère d'urgence de sa demande,
En conséquence,
Le tribunal dira n'y avoir lieu à référé,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Disons n'y avoir lieu à référé,
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC,
Mettons les dépens à la charge de la société OTECH y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffière A.MILLET
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.