Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026J00013
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 755 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
13/03/2026 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28/01/2026
La cause a été entendue à l'audience du six mars deux mille vingt-six à laquelle siégeaient : * Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre, * Monsieur Frédéric ROGER, Monsieur Christophe GRIFFART, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
GROUPE BIGARD ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me MARIE Nicolas M Avocats [Adresse 2], plaidant et Maître Audrey d'HAUTEFEUILLE, Avocat au Barreau d'AMIENS, postulant
ET : LE DEFENDEUR :
SARL [X] ayant son siège social [Adresse 3] non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Par acte extrajudiciaire du 28/01/2026, en paiement de la somme de 18 924, 60 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 jusqu'à parfait paiement, la somme des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu'à parfait paiement, et ce en application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce, la somme de 520,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; les dépens étant requis, le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui ;
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 06/13/2026 au 13/03/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur justifiée par les pièces produites (factures, justificatifs, mises en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner GROUPE BIGARD à payer à la société SARL [X] la somme de 18 924, 60 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 jusqu'à parfait paiement, la somme des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture
et sur le montant de chaque facture jusqu'à parfait paiement, et ce en application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce, la somme de 520,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner la SARL [X] à payer GROUPE BIGARD la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société SARL [X] à payer à GROUPE BIGARD : * La somme de 18 924, 60 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 jusqu'à parfait paiement ; * La somme des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu'à parfait paiement, et ce en application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce ; * La somme de 520,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * La somme réduite de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire ; CONDAMNE enfin la société SARL [X] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026J00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.