Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
2025J00147
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
702 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

12/12/2025 JUGEMENT DU DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25/09/2025

La cause a été entendue à l'audience du vingt-quatre octobre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : * Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre, * Madame Aline DOYEN, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges,

assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE : LE DEMANDEUR :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ayant son siège social [Adresse 1] représentée par LEBEGUE DERBISE SCP [Adresse 2] 80010 [Adresse 3] 1

ET : LE DEFENDEUR :

SAS Ô [W] ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 1] non comparante ni représentée

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Selon acte sous seing privé du 29 avril 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a consenti à la SAS O [W] un prêt garanti par l'état n°10001585226 d'un montant de 15.700 € remboursable à l'issue d'un différé de 12 mois à taux 0. Par avenant sous seing privé du 16 avril 2021, la durée d'amortissement du prêt de 15.700 € a été fixée à 72 mois (60 mensualités + 12 mois de décalage supplémentaire d'amortissement), au taux de 0,55 %. A compter du mois de septembre 2024, les échéances ont cessé d'être réglées par la SAS Ô [W].

Assigné par le demandeur suivant acte du 25/09/2025, en paiement de la somme de 8.483,97 € outre intérêt au taux contractuel de 0,55 % majoré d'un point soit 1,55% à compter du 19 aout 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; les dépens étant requis, la société SAS Ô [W] ne comparaît pas ni personne pour elle ;

Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son acte introductif d'instance ;

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 24/10/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;

Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;

La créance alléguée par le demandeur justifiée par les pièces produites (offre de prêt, avenant, mises en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner la société SAS Ô [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France la somme de 8.483,97 € outre intérêt au taux contractuel de 0,55 % majoré d'un point soit 1,55% à compter du 19 aout 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement ;

Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé ;

Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;

Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société SAS Ô [W] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE : * La somme de 8.483,97 € outre intérêt au taux contractuel de 0,55 % majoré d'un point soit 1,55% à compter du 19 aout 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement ; * La somme réduite à 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE enfin la société SAS Ô [W] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS

Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE

Signe electroniquement par Remy BOUTHORS

Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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