Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
2025J00105
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
947 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

12/12/2025 JUGEMENT DU DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 01/07/2025

La cause a été entendue à l'audience du sept novembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : * Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre, * Monsieur Christophe RUIN, Madame Aline DOYEN, Juges,

assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE : LE DEMANDEUR :

La SARL FRANCE GEL ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Anne-Sophie PETIT [Adresse 2]

ET : LE DEFENDEUR :

La SAS [K] exploitant sous l'enseigne INTERMARCHE ayant son siège social [Adresse 3] non comparante ni représentée

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Par requête en injonction de payer à monsieur le Président du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, la société SARL France GEL a sollicité de ce dernier d'enjoindre la SAS [K] d'avoir à régler : * la somme en principal de 4 997 € outre les intérêts à compter de la décision

Par ordonnance du 28/04/2025 la SAS [K] a été enjointe de régler la somme en principal de 4 997 €, la somme de 8,63€ au titre des intérêts, la somme de 75,80 pour le coût du présent acte et les dépens.

Par courrier avec accusé réception du 18 juin 2025, la société SAS [K] a formé opposition à l'ordonnance du 28/04/2025 exposant notamment : * la contestation de la créance en son montant et son principe

Les parties ont été convoquées par courrier avec accusé réception pour les audiences des 05/09/2025 et 07/11/2025 ;

Selon conclusions, la société SARL France GEL représentée par Me [O] [N] sollicite du Tribunal de :

« Déclarer la Société FRANCE GEL LOCATION autant recevable que bien fondée en sa demande.

« En conséquence,

« Condamner la SAS [K] à payer à la Société FRANCE GEL LOCATION la somme de 4 997.00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025

« Condamner la SAS [K] à payer à la Société FRANCE GEL LOCATION la somme de 249,85 € par application de clause pénale prévue au chapitre 11-C des Conditions Générales de Location

« Condamner enfin la défenderesse au paiement de la somme de 1 500.00 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens »

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 07/11/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;

Le Tribunal dit l'opposition de la société SAS [K] exploitant sous l'enseigne INTERMARCHE recevable en la forme celle-ci ayant été adressée dans les formes et délais prescrits ;

Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;

Il convient de constater que la société SARL FRANCE GEL produit l'ensemble des factures émises au titre des marchandises livrées (Pièces n°1 à 4), dont le montant reste dû par la société SAS [K] exploitant sous l'enseigne INTERMARCHE ; que si la société SAS [K] soutient que les matériaux sont défectueux, elle manque de verser aux débats des pièces de nature à démontrer l'existence d'une non-conformité au moment de la livraison ; qu'en conséquence la société défenderesse ne rapportant pas la preuve se doit d'être déboutée de son opposition ;

Au vu de tous ce qui précède, le Tribunal mettant à néant l'ordonnance du 28/04/2025 et statuant à nouveau, condamne la société SAS [K] exploitant sous l'enseigne INTERMARCHE à payer à la société SARL FRANCE GEL la somme de 4 997 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025, la somme de 249,85€ par application de la clause pénale prévue au chapitre 11-C des Conditions Générales de Location ;

L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner la société SAS [K] exploitant sous l'enseigne INTERMARCHE à payer à la société SARL FRANCE GEL la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;

Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne la société SAS [K] exploitant sous l'enseigne INTERMARCHE aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort;

DIT l'opposition de la société SAS [K] exploitant sous l'enseigne INTERMARCHE recevable en la forme.

MET A NEANT l'ordonnance du 28/04/2025.

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE la société SAS [K] exploitant sous l'enseigne INTERMARCHE à payer à la société SARL FRANCE GEL : * La somme de 4 997 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025 ; * La somme de 249,85€ par application de la clause pénale prévue au chapitre 11-C des Conditions Générales de Location ; * La somme réduite de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE enfin la société SAS [K] exploitant sous l'enseigne INTERMARCHE aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 77,87 euros dont 12,98 euros de TVA à 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Chantal WIRQUIN

Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE

Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN

Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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