Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
2025J00038
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
651 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

11/04/2025 JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Prononcé le 28/03/2025 par Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre, Monsieur Jean-Claude VARILH, Monsieur Benoît GERVAIS juges, assistés de Me Xavier BERNARD Greffier ; après débats et délibéré du même jour ;

ENTRE : LE DEMANDEUR : SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me CAZAUX Crystel [Adresse 2] ;

ET : LE DEFENDEUR : SARL SCCG ayant son siège social [Adresse 3] non comparante ni représentée ;

APRES EN AVOIR DELIBERE:

La SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) est entrée en relation contractuelle avec la SARL SCCG pour une campagne d'affichage publicitaire selon devis accepté en date du 15 octobre 2020. Le contrat prévoit une reconduction tacite des contrats longue durée, la dénonciation devant être effectuée dans un délai de 3 mois précédant la date anniversaire. La SARL SCCG n'a pas dénoncé ce contrat selon les formes et délais contractuellement prévus. Les factures émises par la SA EXTERION MEDIA (FRANCE) restent impayées.

Assigné par le demandeur suivant acte du 07/03/2025, en paiement de la somme de 4.453,67 € en principal assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d'échéance de cette facture jusqu'au parfait règlement, la somme de 668,05 € au titre de la clause pénale, la somme de 120€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; les dépens étant requis, la société SARL SCCG ne comparaît pas ni personne pour elle ;

Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son acte introductif d'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;

Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;

La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (relevé de compte, factures, mise en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire doit à la demande et de condamner la société SARL SCCG à payer à la société SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) la somme de 4.453,67 € en principal assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d'échéance de cette facture jusqu'au parfait règlement, la somme de 668,05 € au titre de la clause pénale, la somme de 120€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement;

Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;

Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort;

CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société SARL SCCG à payer à la société SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) : * La somme de 4.453,67 € en principal assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d'échéance de cette facture jusqu'au parfait règlement ; * La somme de 668,05 € au titre de la clause pénale ; * La somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * La somme réduite de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

ORDONNE l'exécution provisoire,

CONDAMNE enfin la société SARL SCCG aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Remy BOUTHORS

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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