Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/05169
- Formation
- Première Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 259 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PREMIERE CHAMBRE
16 Avril 2026
N° RG 25/05169 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OOPX 72A
S.D.C. [Adresse 1]
C/
[F] [H] [V] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] sise [Adresse 1] à [Localité 1] , représente par son syndic le cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 542 061 015, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2],
représenté par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté par Maître Valérie GARÇON, avocat au barreau de la Seine Saint Denis,
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [V] [H], demeurant [Adresse 3]
défaillante
--==o0§0o==--
M. [F] [H] et Mme [V] [H] sont propriétaires des lots n°105, 135 et 437 dépendants d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], soumis au régime de la copropriété.
Par jugement en date du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a condamné M. [H] au paiement des arriérés de charges de copropriété suivant décompte arrêté au 1er octobre 2021, pour la somme de 4 889,56 euros. Par jugement en date du 3 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a condamné solidairement M. et Mme [H] au paiement des arriérés de charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 1er juillet 2023, pour la somme de 5 908,35 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 1] à [Localité 1] (SDC [Adresse 1]), représenté par son syndic le cabinet Loiselet père, fils et F Daigremont, a fait assigner M et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à payer les sommes de :
- 7 344,25 euros au titre des charges arrêtées au 3ème trimestre 2025, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, - 1 650,05 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 3 500 euros au titre des dommages et intérêts en vertu de l'article 1231-6 du code civil.
Il demande également la condamnation des défendeurs aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Lafaix Guyodo ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [H] ont été assignés conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Ils n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 11 décembre 2025, l'affaire a été renvoyée à la date 19 février 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026.
Par note en délibéré autorisée, le syndicat des copropriétaires a fait parvenir à la juridiction une matrice cadastrale et a précisé que le centre des impôts a commis une erreur en ne mentionnant que M. [H] en qualité de propriétaire alors qu'il apparait dans l'acte de propriété et dans l'état hypothécaire que le bien appartient à M. et Mme [H].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 alinéa 2.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application des articles 654, 655, 656 et 659 du code de procédure civile, la signification de l'acte doit être faite à personne et en cas d'impossibilité de remise à personne, dont les circonstances doivent être relevées par le commissaire de justice, la signification se fait à domicile ou à résidence.
Lorsqu'il est avéré par les diligences du commissaire de justice lors de la délivrance de l'acte que le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice délivre l'acte au dernier domicile connu selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Dans ce cas, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification et il avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal du commissaire de justice en date du 2 septembre 2025 que la signification a été faite à l'adresse [Adresse 3] à [Localité 3] et transporté sur place le commissaire de justice a constaté que les noms de M. et Mme [H] n'apparait ni sur le tableau des occupants ni sur les boites aux lettres.
De plus, une tentative de signification a été faite à l'adresse [Adresse 4] à [Localité 4], et il résulte du procès-verbal du commissaire de justice que la personne rencontrée sur place a déclaré que les défendeurs n'habitaient pas à cette adresse.
Or, force est de constater qu'il résulte de la matrice cadastrale mise à jour en 2025, que M. [H] est domicilié à [Adresse 5] à [Localité 3].
En outre, les pièces versées aux débats révèlent que les défendeurs ont été condamnés au paiement des arriérés de charges de copropriété par le tribunal judiciaire de Pontoise à deux reprises, à savoir :
- par jugement du 26 avril 2022, où M. [H] avait été assigné à [Adresse 3], [Localité 3] au moyen d'un procès-verbal de recherches infructueuses, - par jugement du 3 novembre 2023, où M. et Mme [H] avaient été assignés à [Adresse 5], [Localité 3] par acte déposé à l'étude. À l'analyse de ces éléments, le tribunal ne peut s'assurer que M. et Mme [H] ont été régulièrement assignés.
Or, l'irrégularité de leur convocation à l'audience leur cause nécessairement un grief, dans la mesure où ils n'ont pas été informés de la procédure en cours et n'ont donc pas été mis en mesure de se défendre face aux demandes de condamnation au paiement des charges de copropriété.
Afin de préserver les droits des parties, il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter le demandeur de réassigner les défendeurs à l'adresse [Adresse 5] à [Localité 3].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Révoque l'ordonnance de clôture du 11 décembre 2025 ;
Ordonne au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 1] à [Localité 1] d'assigner les défendeurs à l'adresse [Adresse 5] à [Localité 3] ;
Renvoie le dossier à la mise en état du 3 septembre 2026 ;
Réserve les demandes et les dépens.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 16 avril 2026.
Le Greffier, La Présidente, Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Notification le : Maître Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-6Code civil
- Article 16Code de procédure civile
- Article 444Code de procédure civile
- Article 471Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 654Code de procédure civile
- Article 655Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/05169.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.