Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/00054
Formation
ST AVOLD CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 085 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD [Adresse 1]

N° RG 25/00054 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DVJD

Minute n°

JUGEMENT du 16 Avril 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [B] [N] née [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A. SFR, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : Président : Michaël CHAN Greffier : Sabine DE FRANCESCO

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :

12 février 2026

JUGEMENT :

Contradictoire, en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026 et signé par Michaël CHAN, juge des contentieux de la protection, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, Madame [B] [N] née [W] a fait assigner la société anonyme SFR aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes : - 427,69 euros au titre de frais de réparation d’une fuite de gaz, - 5.199,76 euros au titre de la surfacturation de gaz, - 2.500 euros au titre de son préjudice moral, - les intérêts au taux légal sur les sommes susvisées à compter du 10 mars 2024, - 1.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance.

Après remises, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026.

A l’audience, Madame [B] [N] née [W] s’est référée à ses dernières écritures du 2 décembre 2025 reprenant l’ensemble de ses prétentions et y ajoutant, demande au juge, en cas de besoin, qu’il soit ordonné un transport sur les lieux.

Elle fait valoir au soutien de ses demandes, que suite à l’intervention du technicien de la société SFR aux fins d’installation de la fibre internet, elle a constaté, un an après ladite intervention, une augmentation importante de sa facturation de gaz. Elle indique que l’intervention d’un releveur de la société de distribution de gaz a permis de constater l’existence d’une fuite de gaz et que la société [A] a été mandatée pour réparer la fuite en date du 25 janvier 2024.

La demanderesse soutient qu’un conduit de gaz a été détérioré par le technicien de la société SFR lors des travaux de pose de la fibre internet et produit des photographies et une attestation en ce sens de la société [A].

Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, Madame [B] [N] née [W] expose avoir subi un préjudice moral résultant du stress et de l’inquiétude générés par la dette due au fournisseur de gaz.

En défense, la société SFR sollicite le bénéfice de ses écritures du 2 juillet 2025 par lesquelles elle conclut à titre principal, au rejet des demandes de Madame [B] [N] née [W]. A titre subsidiaire, elle demande à la juridiction de réduire le montant réclamé à la somme de 3.208 euros. Enfin, elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société SFR expose que Madame [B] [N] née [W] ne démontre pas l’existence d’une faute commise par le technicien de la défenderesse. Elle fait valoir que l’augmentation de la facturation de gaz de la demanderesse résulte d’une augmentation du prix du gaz et non d’une surconsommation. Elle soutient enfin que si un trou a été percé dans le conduit à gaz de Madame [B] [N] née [W], ce fait dommageable a été commis bien après l’intervention du technicien, ce qui expliquerait par ailleurs que le relevé du compteur en janvier 2023 n’ait pas laissé apparaître d’anomalie.

La société SFR indique par ailleurs s’opposer à une vue des lieux exposant qu’une telle mesure n’est ni nécessaire, ni proportionnée et ne viserait qu’à combler la carence de preuve de la partie adverse.

A titre subsidiaire, la défenderesse soutient que la surconsommation de gaz ne saurait représenter une somme supérieure à 3.208 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de transport sur les lieux :

Aux termes de l’article 179 du code de procédure civile, le juge peut afin de les vérifier lui-même prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires en se transportant si besoin est sur les lieux.

En l’espèce, la demanderesse ne justifie ni de la pertinence, ni de la nécessité d’un transport sur les lieux.

La demande de Madame [B] [N], née [W] sera donc rejetée.

Sur la responsabilité de la société SFR :

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1217 du même code dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

L'article 1231-1 du même code dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

L'article 1353 du même code dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l’espèce, il est constant qu’au cours de l’année 2022, Madame [B] [N], née [W] et la société SFR ont conclu un contrat de fourniture d’accès à internet référencée n°1-CB4ZSWY8 et résultant de la commande de la demanderesse enregistrée sous le n°THD20221012145907535.

Il est par ailleurs constant que le 17 octobre 2022, un technicien mandaté par la société SFR est intervenu au domicile de Madame [B] [N] née [W] afin de procéder au raccordement du logement de cette dernière à la fibre internet.

Si Madame [B] [N] née [W] ne conteste pas avoir vu son logement raccordé à la fibre internet, elle se plaint d’une détérioration du conduit à gaz se situant à quelques centimètres de l’entrée du raccordement effectué le 17 octobre 2022 par la société SFR.

Afin de démontrer la faute de la société SFR, Madame [B] [N] née [W] produit des photos qui, n’étant ni datées, ni circonstanciées, ne sont pas à elles seules de nature à établir que le trou constaté par la société [A] en charge de la réparation du conduit est imputable à la société SFR.

En revanche, il est versé aux débats une attestation de la société [A] en date du 25 janvier 2024 qui indique avoir constaté la présence d’un percement dans la conduite de gaz et qui selon elle, résulterait de l’intervention de la société SFR.

Cette attestation est complétée par trois factures de régularisation des consommations de gaz de la demanderesse correspondant aux années 2021, 2022 et 2023, permettant de relever que Madame [B] [N] née [W] a consommé : - un total de 7.004 kWh de gaz du 1er octobre 2021 au 25 janvier 2022, - un total de 15.123 kWh de gaz du 1er octobre 2022 au 27 janvier 2023, - un total de 41.549 kWh de gaz du 1er octobre 2021 au 25 janvier 2024.

En particulier, il sera constaté qu’après l’intervention du 17 octobre 2022 au domicile de la demanderesse, sa consommation de gaz est passé de 1.493 kWh au mois d’octobre 2022 à 9.448 kWh au mois de novembre 2022, soit une augmentation d’un mois sur l’autre d’environ 530%.

Au regard de ce qui précède, il apparaît que l’augmentation de la facturation de la demanderesse ne saurait résulter de la seule augmentation généralisée des prix du gaz.

Il ressort ainsi de l’attestation de la société [A] mais surtout de la très courte durée séparant l’intervention de la société SFR de la brusque augmentation de la consommation de gaz de Madame [B] [N] née [W] que la dégradation du conduit de gaz est nécessairement imputable à la société SFR.

La société SFR sera par conséquent condamnée à réparer le préjudice de Madame [B] [N] née [W].

Cette dernière produit la facture de la société [A] mandatée pour réparer la dégradation constatée sur le conduit de gaz pour un montant total de 427,69 euros. Elle en sollicite le remboursement intégral par la défenderesse.

Il y a lieu de faire droit à cette demande, la réparation s’étant révélée nécessaire en raison de l’intervention du technicien de la société SFR ayant dégradé le conduit.

Il y a par ailleurs lieu de faire partiellement droit à la demande de remboursement des surconsommations de gaz à compter du 17 octobre 2022, date de l‘intervention. Pour déterminer le montant dû par la défenderesse, il convient de faire la différence entre le montant habituellement réglé par Madame [B] [N] née [W] et le montant effectivement facturé en 2023 (à l’exclusion des consommations d’électricité non concernées par le présent litige) : Montant réglé au titre des consommations de gaz au titre de l’année 2023 : 6.373,23 euros (-) Montant réglé au titre des consommations de gaz au titre de l’année 2021 : 1.328,21 euros Total : 5.045,02 euros.

Il ressort de ce qui précède que Madame [B] [N] née [W] a été contrainte de régler à son distributeur de gaz la somme de 5.042,02 euros en plus du montant correspondant à ses consommations de gaz habituelles.

Il n’y a pas lieu de déduire de ce montant les acomptes d’ores et déjà versés par Madame [B] [N], née [W] qui constituent uniquement des sommes précomptées du montant de la facture annuelle du distributeur de gaz.

Par conséquent, la société SFR sera condamnée à payer à Madame [B] [N] née [W] la somme de 5.042,02 euros à titre de dommages et intérêts.

Madame [B] [N] née [W] fait enfin état d’un préjudice moral résultant du stress et de l’inquiétude générées par la fuite du conduit et ses conséquences financières.

Compte-tenu de la situation personnelle et financière de la demanderesse, il y a lieu de lui allouer la somme raisonnable de 500 euros au titre de ce poste de préjudice.

Au regard de ce qui précède, la société SFR sera condamnée à payer à Madame [B] [N] née [W] la somme totale de 5.972,71 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les mesures de fin de jugement :

Il résulte des articles 695 et suivants du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société SFR qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

Il paraît inéquitable de laisser Madame [B] [N] née [W] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui est allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, la nature du litige ne justifie pas que l’exécution provisoire soit écartée.

Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [B] [N] née [W] de sa demande de transport sur les lieux ;

CONDAMNE la société anonyme SFR à payer à Madame [B] [N] née [W] la somme de 5.972,71 euros à titre de dommages et intérêts ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la société anonyme SFR à payer à Madame [B] [N] née [W] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société anonyme SFR aux dépens ;

Rappelle que ce jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/00054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.