Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/02180
Formation
Chambre 1 Section 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 159 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/216

AFFAIRE : N° RG 25/02180 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XFF

Jugement Rendu le 16 Avril 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 823 427 398 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [E] [Adresse 2] [Localité 2]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 19 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026 ;

Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit en date du 11 août 2025 la SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a assigné M. [F] [E] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

VU les articles 1103, 1104 et 1231-1 et 1303 et suivants du Code Civil, VU la facture d’accès au service du 12 MAI 2023, VU les factures échues impayées, VU la lettre de mise en demeure recommandée du 16 MAI 2025,

A TITRE PRINCIPAL : - CONDAMNER, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, M. [F] [E] à payer à la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE la somme de 40.309,84 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la lettre de mise en demeure recommandée.

SUBSIDIAIREMENT : - CONDAMNER, au visa des articles 1303 et suivants du Code Civil, M. [F] [E] à payer à la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE la somme de 40.309,84 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la lettre de mise en demeure recommandée.

EN TOUTE HYPOTHESE : - CONDAMNER M. [F] [E] à payer à la société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, la SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE communique les éléments suivants :

Depuis le mois de nov. 2022, le compteur desservant le bien sis [Adresse 3] à [Localité 2] est sans abonné.

Toutefois, la société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE, dans le cadre de ses enquêtes terrain, dit avoir constaté que le compteur affichait de la consommation sans toutefois identifier le nom de l’occupant de l’appartement desservi.

Après de vaines tentatives d’identification de l’occupant, le branchement a été coupé.

Il est indiqué que M. [F] [E] s’est alors manifesté auprès de la société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE pour solliciter une remise en eau et s’est engagé à adresser à la société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE son état des lieux d’entrée sur lequel figure le relevé du compteur d’eau ; document qu’il n’a jamais envoyé…

La Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a abonné M. [F] [E] pour la fourniture en eau potable et l’assainissement d’un bien sis [Adresse 3] à [Localité 2], comme en atteste la facture d’accès au service en date du 12 mai 2023.

Ce dernier n’a pas réglé les factures émises.

Le 14 mai 2025, ce dernier devait à la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE la somme en principal de 40.431,36 €.

La Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a confié le recouvrement de sa créance à la SCP [T], Commissaires de Justice à BEZIERS, laquelle lui a adressé une lettre de mise en demeure recommandée le 16 mai 2025 qui lui a été retournée avec la mention : « destinataire inconnu à l’adresse ».

La société L'EAU DE BÉZIERS MÉDITERRANÉE a estimé que M. [F] [E] a manifestement quitté les lieux occupés.

Le relevé de compte en date du 1er juillet 2025 fait apparaître un solde débiteur de 40.309,84 € après effacement des factures prescrites.

Les factures en date des 4 oct. 2023, 10 avr. 2024 et 4 oct. 2024, précisent à la rubrique message personnel : « Votre consommation est en forte hausse. Nous vous invitons à contrôler le bon état de vos installations plomberie notamment les chasses d’eau », et sont accompagnées d’un courrier attirant l’attention de l’abonné sur l’augmentation de sa consommation d’eau et l’informant des démarches à effectuer pour bénéficier d’une remise en cas de fuite.

La société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a adressé un courrier recommandé à M. [F] [E] le 23 mai 2023 faisant état d’un appel téléphonique du 11 mai 2023 attirant son attention sur une probable fuite de 10M3 par jour au niveau de son compteur resté sans réponse.

Toutefois, et en dépit des alertes du distributeur d’eau, M. [F] [E] n’a jamais réagi et ne s’est jamais manifesté auprès de la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE ou son Commissaire de Justice.

La Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a alors décidé de saisir la juridiction de céans aux fins de faire condamner M. [F] [E] au paiement des factures impayées.

M. [F] [E] a été assigné à sa personne mais n'a pas comparu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En droit, l'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 1353 du code de civil la SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a la charge de la preuve ; l'article 1363 rappelle que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

Au cas particulier le tribunal constatera qu'aucune des pièces communiquées n'émane de M. [F] [E] et n'est objectivement susceptible de rattacher le défendeur à l'adresse de facturation indiquée par la SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE. Dès lors la SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE sera déboutée de ses entières demandes.

La SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE la SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE de ses entières demandes,

CONDAMNE la SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Avril 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/07548

MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1103 du code …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 23/05375

MOTIVATION Sur la demande en nullité du contrat Monsieur [X] [Q] sollicite à titre principal le prononcé de la nullité du contrat souscrit pour défaut de communication du droit de rétractation au consommateur, qualité que lui conteste la partie adverse, et, à …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/09537

MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 47…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 24/02265

MOTIFS Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" et "doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi". L'article 1353 du code civil stipule également que "celui qui …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/02180.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.