Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/10336
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 784 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Q] [M] [B]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Coralie GOUTAIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/10336 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJSP
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE La société BPCE FINANCEMENT, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Coralie GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEUR Monsieur [Q] [M] [B] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 16 avril 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10336 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJSP
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit signée le 13 juillet 2023, la S.A. BPCE FINANCEMENT a consenti à M. [Q] [M] [B] un crédit renouvelable d’un montant de 8.000 € remboursable à un taux débiteur annuel variable (19,43 % de 0 € à 2.999,99 € restant dus, 10,85 % de 3.000 € à 5.999,99 € restant dus, 6,42 % de 6.000 € à 9.999,99 € restant dus), pour une durée d’un an renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, la S.A. BPCE FINANCEMENT a assigné M. [Q] [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -à titre principal : constater que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée, -à titre subsidiaire : prononcer la déchéance du terme du contrat, -à titre encore plus subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat, -condamner M. [Q] [M] [B] à payer à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 9.294,79 € en principal, outre intérêts au taux de 6,63 % à compter du 12 août 2024 jusqu’au jour du parfait paiement, -ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, -condamner M. [Q] [M] [B] aux dépens, -condamner M. [Q] [M] [B] à payer à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -ordonner l’exécution provisoire du jugement.
À l'audience du 28 janvier 2026, la S.A. BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le juge a soulevé d’office l’éventualité de la forclusion, de la nullité du contrat et d’une déchéance du droit aux intérêts.
M. [Q] [M] [B], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la S.A. BPCE FINANCEMENT, introduite le 5 novembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 janvier 2024, est recevable.
II) Sur la déchéance du terme
Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause résolutoire en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements (article III-11 du contrat) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 720,60 € précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 1er juillet 2024. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, la S.A. BPCE FINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 12 août 2024.
III) Sur la demande en paiement
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Cette indemnité constitue une clause pénale.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer une clause pénale si elle est manifestement excessive. De même, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, une clause pénale peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la S.A. BPCE FINANCEMENT produit : -l’offre de contrat de crédit renouvelable signée le 13 juillet 2023, -le bordereau de rétractation, -la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, -la notice d’assurance, -la fiche de dialogue et les pièces justificatives des revenus de l’emprunteur, -le justificatif de consultation du FICP le 13 juillet 2023, -l’historique de compte, -le décompte de la créance au 26 août 2025, -le relevé de compte IZICARTE de mars 2024 indiquant un non renouvellement, -un courrier de mise en demeure de payer la somme de 720,60 € en date du 1er juillet 2024 (NPAI), -un courrier de mise en demeure en date du 12 août 2024 valant déchéance du terme (NPAI).
Au 26 août 2025, la S.A. BPCE FINANCEMENT évalue sa créance de la manière suivante : -mensualités échues impayées : 1.636 € -capital restant dû : 6.996,82 € soit un total de 8.632,82 €
M. [Q] [M] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 8.632,82 € au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux contractuel de 6,42 % à compter de la signification de la présente décision et non à compter de la mise en demeure du 12 août 2024 car M. [Q] [M] [B] ne l’a jamais reçue (NPAI).
Au titre de l’indemnité légale de 8 %, la S.A. BPCE FINANCEMENT réclame une somme de 661,97 € alors qu’elle ne peut réclamer qu’un maximum de 559,74 € (8 % de 6.996,82 €). Par ailleurs, cette clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du montant du crédit et du taux d’intérêt contractuel appliqué. Il convient donc de réduire d’office cette clause pénale à la somme de 50 €.
M. [Q] [M] [B] sera donc également condamné à payer à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 50 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
IV) Sur la capitalisation des intérêts
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. BPCE FINANCEMENT tendant à la capitalisation des intérêts.
V) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [M] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BPCE FINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la S.A. BPCE FINANCEMENT recevable en son action,
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la S.A. BPCE FINANCEMENT le 12 août 2024 est régulière,
CONDAMNE M. [Q] [M] [B] à payer à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 8.632,82 € due au titre du contrat de crédit renouvelable signé le 13 juillet 2023, avec intérêts au taux contractuel de 6,42 % à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE M. [Q] [M] [B] à payer à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 50 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE la S.A. BPCE FINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [Q] [M] [B] aux dépens,
CONDAMNE M. [Q] [M] [B] à verser à la la S.A. BPCE FINANCEMENT une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article D. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-38Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer su…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l'a…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/10336.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.