Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré
Contrat d'assuranceDemande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuréSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/00552
- Formation
- 4ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 759 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour : Me Delphine JAAFAR #R0280Me Jean-Bernard LUNEL #A0924délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/00552 N° Portalis 352J-W-B7I-C3V6T
N° MINUTE :
Assignation du 8 janvier 2024
JUGEMENT rendu le 16 avril 2026 DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Delphine JAAFAR, avocate au barreau de PARIS,, vestiaire #R0280
DÉFENDERESSE
Mutuelle MUTUALITE FAMILIALE DU [Localité 3] MEDICAL FRANCAIS (MFCMF) [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0924
Décision du 16 avril 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/00552 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3V6T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Magistrat
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 12 février 2026 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [Z] qui exerçait la profession de médecin a été adhérant à la MUTUALITE FAMILIALE DU [Localité 3] MEDICAL FRANÇAIS (MCMF) à compter de 2000.
A la fin de l’année 2020, un litige est survenu au sujet du règlement des cotisations dues par monsieur [Z] au titre de l’année 2021, un appel à cotisation étant émis par la MCMF le 18 novembre 2020 pour un montant de 1.647,49 euros, suivi de premières relances le 20 septembre 2021 et le 4 octobre 2021, la MCMF soutenant que la cotisation pour 2021 n’avait pas été réglée.
Par courriers en réponse des 2 et 21 octobre 2021, monsieur [Z], a indiqué avoir réglé la somme par chèque.
Le 10 novembre 2021 la MCMF a reconnu par courriel avoir reçu le chèque encaissé le 11 janvier 2021 avant d’indiquer par courrier du 15 novembre 2021, que celui-ci venait en paiement de la cotisation pour l’année 2020, non au titre de l’année 2021.
Plusieurs relances ont été adressées à monsieur [Z] suivies de nombreux échanges entre les parties.
Monsieur [Z] a résilié le contrat le liant à la MUTUALITE FAMILIALE DU [Localité 3] MEDICAL FRANÇAIS et souscrit un contrat d’assurance auprès de GROUPAMA.
Considérant qu’il avait, du fait des relances adressées, subi un préjudice moral et un préjudice matériel, monsieur [Z] a par acte du 8 janvier 2024, fait délivrer assignation à la MUTUALITE FAMILIALE DU [Localité 3] MEDICAL FRANÇAIS aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
Aux termes de l’assignation ainsi délivrée ici expressément visées, monsieur [U] [Z] demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu l’article 1104 du Code civil Vu l’article 1231 du Code civil Vu l 'article 700 du Code de procédure civile DIRE la MCMF MUTUALITE FAMILIALE DU [Localité 3] MEDICAL FRANCAIS responsable contractuellement du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution du contrat par Monsieur [U] [Z].CONDAMNER la MCMF MUTUALITE FAMILIALE DU [Localité 3] MEDICALFRANCAIS a verser a Monsieur [U] [Z] la somme de 5.000,00 € au titre du prejudice moral qu’il a subi du fait de la mauvaise execution du contrat.CONDAMNER la MCMF MUTUALITE FAMILIALE DU [Localité 3] MEDICAL FRANCAIS a verser a Monsieur [U] [Z] la somme de 3.635,28 € au titre du préjudice matériel qu’il a subi du fait de la mauvaise exécution du contrat.CONDAMNER la MCMF MUTUALITE FAMILIALE DU [Localité 3] MEDICAL FRANCAIS à verser à Monsieur [U] [Z] la somme de 3500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ».
Par dernière conclusions communiquées le 10 décembre 2024 ici expressément visées, la MUTUALITE FAMILIALE DU CORPS MEDICAL FRANÇAIS demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1104 et suivants du Code Civile Vu les pièces versées aux débats Débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes. Condamner Monsieur [Z] à verser à la MCMF (MUTUALITE FAMILIALE DU [Localité 3] MEDICAL FRANÇAIS un euro symbolique à titre de dommages-intérêts. Condamner Monsieur [Z] à verser à la MCMF (MUTUALITE FAMILIALE DU [Localité 3] MEDICAL FRANÇAIS la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’Instance ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur les demandes de dommages et intérêts
A l’appui de ses demandes de dommages et intérêts formées à hauteur de 5.000 euros au titre du préjudice moral et de 3.635,28 euros au titre du préjudice matériel, monsieur [Z] soutient que la MCMF a été défaillante dans l’exécution du contrat, que les relances adressées sont constitutives de fait de harcèlement et que ce comportement abusif est à l’origine d’un préjudice moral et d’un préjudice matériel résultant pour ce dernier des coûts additionnels exposés à hauteur de la somme annuelle de 307,97 euros pour la souscription du contrat GROUPAMA.
La MCMF conclut au rejet des demandes adverses en faisant valoir que le demandeur ne justifie aucunement des préjudices allégués, qu’aucun élément matériel ne vient justifier le préjudice moral invoqué et que s’agissant du préjudice économique, d’une part rien n’obligeait monsieur [Z] a quitté sa mutuelle pour faire le choix d’un contrat d’assurance notoirement plus onéreux et qu’en outre ce dernier ne justifie pas des motifs du surcoût allégué.
Sur ce,
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au cas présent force est de constater que monsieur [Z] qui soutient avoir subi un préjudice moral, ne justifie nullement, comme le souligne son adversaire dudit préjudice, la seule allégation ne pouvant constituer une preuve permettant d’établir le droit à indemnisation.
S’agissant du préjudice matériel, monsieur [Z] ne justifie pas du contenu du nouveau contrat souscrit auprès de la société GROUPAMA, ni partant que les prestations souscrites sont identiques à celles offertes antérieurement par le contrat la MCMF. Dès lors le préjudice matériel invoqué à hauteur de la somme annuelle de 307,97 euros n’est nullement établi.
Monsieur [Z] qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 9 précité de ce que les conditions de la responsabilité contractuelles de la MCMF sont remplies doit être débouté des demandes formées à l’encontre de celle-ci.
Sur la demande reconventionnelle de la MCMF
La partie défenderesse n’explique pas la faute ou le manquement le cas échéant commis par monsieur [Z] ; elle n’expose ni ne justifie pas davantage le préjudice en ayant résulté pour elle.
Par application de l'article 9 du code de procédure civile, elle sera donc déboutée du chef de sa demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce monsieur [Z] qui succombe, supportera les dépens et payera à la MCMF la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la MUTUALITE FAMILIALE DU [Localité 3] MEDICAL FRANÇAIS ;
DEBOUTE la MUTUALITE FAMILIALE DU [Localité 3] MEDICAL FRANÇAIS de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner monsieur [Z] à lui verser à un euro symbolique à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE monsieur [Z] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [Z] à payer à la MUTUALITE FAMILIALE DU [Localité 3] MEDICAL FRANÇAIS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et rendu le 16 avril 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1104Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 514-6Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24/00552.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.