Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/03654
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 793 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/03654 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HT6
Jugement du 16/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
LYON METROPOLE HABITAT C/ [Z] [F] [P] [S] épouse [F]
Le :
Copie exécutoire délivrée à Me MENIRI (T.436) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public LYON METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE DE LYON, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [F], demeurant 3 rue André Sabatier - 69520 GRIGNY non comparant, ni représenté
Madame [P] [S] épouse [F], demeurant 3 rue André Sabatier - 69520 GRIGNY non comparante, ni représentée
Cités à personne et à domicile par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 18/11/2025 Prorogé du 12/02/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige Par acte introductif d'instance, en date du 25/02/25, l'OPH de la Métropole de LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT a assigné Madame [P] [F] née [S] et Monsieur [Z] [F] en paiement sur le fondement d'obligations contractuelles. Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu'il a conclu avec Madame [P] [F] née [S] et Monsieur [Z] [F] un contrat de bail d'habitation et que l'obligation de paiement n'a pas été respectée par les défendeurs. Bien que régulièrement assignés à domicile et à personne, Madame [P] [F] née [S] et Monsieur [Z] [F] n'ont pas comparu. Aucun élément n'a été transmis au soutien de la défense de ces derniers. Le requérant a sollicité le paiement d'une somme de 2 181,81 € à titre principal, outre une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire plaidée le 18 novembre 2025 a été mise en délibéré au 12 février 2026, prorogé à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs du jugement Selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. En l'espèce, selon contrat du 26/02/2016, Madame [P] [F] née [S] et Monsieur [Z] [F] a souscrit un contrat portant sur bail d'habitation. Les preneurs ont quitté le logement le 27 mai 2022 sans s'acquitter de l'arriéré locatif restant dû. Il en a résulté une créance pour un montant de 2 181,81 €. Au soutien de sa demande, le requérant produit le contrat liant les parties, un décompte des sommes dues et une mise en demeure. Aucun élement probant ne permet de contester l'existence de cette créance. La créance est donc justifiée pour la somme de 2 181,81 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 02/05/2023. Il convient de condamner solidairement Madame [P] [F] née [S] et Monsieur [Z] [F] au paiement de cette somme. Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement. L'indemnité due par Madame [P] [F] née [S] et Monsieur [Z] [F], qui perdent le procès, l’OPH de la Métropole de LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800 €. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort, Condamne solidairement Madame [P] [F] née [S] et Monsieur [Z] [F] à payer à l’OPH de Métropole de LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 2 181,81 euros, assortie des intérêts au taux de légal à compter du 02/05/2023 ; Condamne solidairement Madame [P] [F] née [S] et Monsieur [Z] [F] à payer à l’OPH de la Métropole de LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; Condamne in solidum Madame [P] [F] née [S] et Monsieur [Z] [F] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/03654.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.