Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/03620
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
907 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/03620 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HJM

Jugement du 16/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST C/ [L] [K]

Le :

Copie exécutoire délivrée à Me Chambaretaud (T.569) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize avril deux mil vingt six,

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, dont le siège social est sis 1 rue Pierre de Truchis de Lays - 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR

représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire : substitué par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 569

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [L] [K], demeurant 17 avenue des Nations - 69140 RILLEUX-LA-PAPE

non comparante, ni représentée

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024.

d’autre part

Date de la première audience et de la mise en délibéré : 18/11/2025 Prorogé du 12/02/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige Par acte introductif d'instance, en date du 17/10/2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a assigné Madame [L] [K] en paiement de sommes à raison d’un contrat de crédit  impayé. Bien que régulièrement assignée à l'étude du commissaire de justice, Madame [L] [K] n'a pas comparu. La requérante a maintenu ses demandes lors de l'audience du 18/11/2025 au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, délibéré prorogé à ce jour.  S'agissant d'une décision susceptible d'appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  Motifs du jugement Selon offre préalable acceptée le 07/04/2021, Madame [L] [K] a souscrit un crédit pour un montant de 18 000 € remboursable en 84 mensualités auprès de l'établissement requérant à la présente procédure. En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. La défaillance de l'emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé.  Le premier incident de paiement non régularisé a caractérisé la défaillance de l'emprunteur en date du 24/05/2023. Le capital restant dû et la clause pénale inclue au contrat représentent au jour de la défaillance une somme de 16 973,03 €. Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment le contrat de prêt, un tableau d’amortissement, un détail de la créance et une mise en demeure. Aucun élément probant ne permet de considérer que cette créance est infondée ou a été soldée. La créance est donc justifiée pour la somme de 16 973,03 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 3.7%, à compter du 24/05/2023. Il convient de condamner Madame [L] [K] au paiement de cette somme. Il conviendra, outre la condamnation au paiement de cette somme, de constater la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire. Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement. L'indemnité due par Madame [L] [K], qui perd le procès, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à  800 €. Les dépens seront aussi mis à la charge de la défenderesse et ce, conformément aux dispositions des articles R 444-55 du code de commerce et de l’article L 111-8 du code de procédure civile, en cas d’absence de paiement spontané des sommes mises à sa charge. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement  réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Constate l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat conclu entre les parties ; Condamne Madame [L] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 16 973,03 euros, assortie des intérêts au taux de 3.7%, à compter du 24/05/2023 ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Condamne Madame [L] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;  Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; Condamne Madame [L] [K] aux dépens ;

Ordonne l’application des dispositions des articles R 444-55 du code de commerce et de l’article L 111-8 du code de procédure civile, en cas d’absence de paiement spontané des sommes mises à la charge de Madame [L] [K]. LE GREFFIER                                                                                                 LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/03620.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.