Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25-17.723
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 362 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 avril 2026

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° F 25-17.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

1°/ Mme [D] [K], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [O] [K], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° F 25-17.723 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 3], notaire associé de la société Signacture,

2°/ à Mme [M] [I], épouse [H], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à la société Signacture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], notaires associés, au lieu et place de la société Patrick Vincent et [Z] [N],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D] [K] et M. [O] [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], Mme [I] et de la société Signacture, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2025), le 11 juin 2021, Mme [D] [K] et M. [O] [K] (les consorts [K]) ont relevé appel d'un jugement d'un tribunal judiciaire statuant dans le litige les opposant à Mme [I], M. [N] et la société Patrick Vincent et [Z] [N], aux droits de laquelle se trouve la société Signacture.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :

3. Selon le premier alinéa de ce texte, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

4. Aux termes des deuxième et troisième alinéas, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

5. Pour juger sans effet dévolutif le dispositif des conclusions déposées les 9 septembre 2021 et 31 janvier 2022 et confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt retient que les conclusions des consorts [K] n'opèrent aucun effet dévolutif dès lors que, dans le dispositif de leurs premières et deuxièmes conclusions, ils ne listent aucun chef de jugement susceptible d'être réformé.

6. En statuant ainsi, alors que les appelants n'étaient pas tenus de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs de dispositif du jugement dont ils demandaient l'infirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt jugeant sans effet dévolutif le dispositif des conclusions déposées les 9 septembre 2021 et 31 janvier 2022 et confirmant le jugement en toutes ses dispositions entraîne la cassation, par voie de conséquence, des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [I], M. [N] et la société Signacture aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I], M. [N] et la société Signacture et les condamne à payer à Mme [D] [K] et M. [O] [K] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 954 du code de procedure civile, dans sa redaction issue du decret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et anterieure au decret n° 2023-1391 du 29 decembre 2023.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25-17.723.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-17.723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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