Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
23-13.580
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 572 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 avril 2026

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 375 F-D

Pourvoi n° M 23-13.580

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

1°/ M. [J] [G] [P],

2°/ Mme [D] [X] [P],

3°/ Mme [T] [F] [P], épouse [Y],

4°/ Mme [C] [K] [P], épouse [V],

tous quatre domiciliés [Adresse 1],

5°/ Mme [W] [Q] [P], épouse [A], domiciliée [Adresse 2],

6°/ Mme [M] [E] [P], épouse [N],

7°/ Mme [H] [L] [P], épouse [U],

toutes deux domiciliées [Adresse 3],

8°/ Mme [R] [I] [P], épouse [S], domiciliée [Adresse 2],

tous agissant en qualité d'ayants droit d'[R] [Z] [O], veuve [P],

ont formé le pourvoi n° M 23-13.580 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [B] [KW] [XX], épouse [SN], domiciliée [Adresse 4] Bora Bora,

2°/ à M. [NZ] [OZ] [PC] [XX], domicilié [Adresse 5],

3°/ à M. [BF] [FK] [QP] A [KD] [XX], domicilié [Adresse 6],

4°/ à [MJ] [AT] [ED] [XX], épouse [XR], ayant été domiciliée [Adresse 7], décédée,

5°/ à M. [HS] [LP] [XX], domicilié [Adresse 8],

6°/ à M. [ZZ] [NF] [XX], domicilié [Localité 1] Bora-Bora,

7°/ à [QX] [MQ] [ZG] [KH] [XX], ayant été domiciliée [Adresse 9], décédée,

8°/ à M. [BV] [DQ] [UR] [UK],

9°/ à M. [NT] [XB] [KH] [UK],

tous deux domiciliés [Adresse 10],

10°/ à Mme [IQ] [KH] [MI], domiciliée [Adresse 11],

ces dix derniers pris en leur qualité d'ayants droit de [NT] [XX], décédé,

11°/ à M. [BD] [QA], domicilié [Adresse 12] Raiatea,

12°/ à [WO] [UB], veuve [UT], domiciliée [Localité 2] Bora-Bora, décédée, représentée par Mme [AG], sa fille, son héritière,

13°/ à Mme [JY] [JZ], domiciliée [Localité 1] Bora-Bora,

14°/ à [EG] [MZ], ayant été domicilié [Adresse 13] Bora-Bora, décédé, représenté par Mme [SB] [SW], sa fille, prise en qualité d'héritière,

15°/ à [OX] [WC], ayant été domicilié [Localité 2] Bora-Bora, décédé, représenté par M. [EO] [WC], son petit fils, pris en qualité d'héritié,

16°/ à M. le curateurs aux biens et successions vacants, domicilié [Adresse 14], pris en qualité de représentant des héritiers de [VQ] a [GF],

17°/ à Mme [RK] [VE] [UX], domiciliée [Adresse 15], Michigan (États-Unis),

18°/ à M. [EV] [CV], domicilié [Adresse 16] Idaho (États-Unis),

19°/ à Mme [RZ] [NN] [PR], domiciliée [Adresse 17] Michigan (États-Unis),

20°/ à M. [WQ] [MN], domicilié [Adresse 18] Washington (États-Unis),

21°/ à Mme [VE] [CW] [BZ], domiciliée [Adresse 19] Oregon (États-Unis),

22°/ à Mme [RN] [MF] [EP], domiciliée [Adresse 20] Washington (États-Unis),

23°/ à M. [ZE] [QV] [MP], domicilié [Adresse 21] Alaska (États-Unis),

24°/ à Mme [WN] [RA] [XU], domiciliée [Adresse 22] Washington (États-Unis),

25°/ à Mme [NI] [PO] [MP], domiciliée [Adresse 23] Washington (États-Unis),

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [P], de Mmes [X] [P], [T] [F] [P], [C] [K] [P], [W] [Q] [P], [M] [E] [P], [H] [L] [P], [R] [I] [P], tous agissant en qualité d'ayants droit d'[R] [Z] [O], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 novembre 2022), [NT] [XX], aux droits duquel se trouvent, à la suite de son décès, Mmes [B] [KW] [XX], [MJ] [AT] [ED] [XX], [QX] [MQ] [ZG] [KH] [XX], MM. [NZ] [OZ] [PC] [XX], [BF] [FK] [QP] A [KD] [XX], [HS] [LP] [XX], [ZZ] [NF] [XX] (les consorts [XX]), Mme [MI], MM. [BV] [DQ] [UR] [UK] et [NT] [XB] [KH] [UK], ses ayants droit, ainsi que Mme [UB] et M. [QA] ont saisi un tribunal d'une demande en partage de la terre [Localité 3] 1.

2. Mmes [UX], [PR], [BZ], [EP], [XU] et [MP] ainsi que MM. [CV], [MN] et [MP] (les consorts [MP] et autres) ont, par ailleurs, saisi un tribunal d'une demande en partage de la terre [Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 6].

3. Mmes [JZ], [YO] et [R] [O], aux droits de laquelle se trouvent, à la suite de son décès, Mmes [D] [X] [P], [T] [F] [P], [C] [K] [P], [W] [Q] [P], [M] [E] [P], [H] [L] [P], [R] [I] [P] et M. [J] [LJ], ses ayants droit (les consorts [LJ]), ainsi que MM. [WC] et [MZ] et le curateur aux biens et successions vacants en qualité de représentant des héritiers de [VQ] a [GF] ont été appelés en cause dans cette seconde instance.

4. Par un jugement du 9 août 2013, un tribunal a notamment débouté les consorts [MP] et autres de leurs demandes.

5. Par un arrêt du 16 février 2017, une cour d'appel a partiellement infirmé ce jugement en déclarant leur action irrecevable pour cause de prescription et a joint les procédures relatives au partage des terres.

6. Par un arrêt du 17 janvier 2019, cette cour d'appel a notamment statué sur les droits de Mme [JZ] dans le partage de la terre [Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 6] et a renvoyé l'affaire à la mise en état.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE mais seulement en tant qu'il rétracte son arrêt du 16 février 2017 « qui infirme partiellement le jugement n° 170-137 rendu le 9 août 2013 par le tribunal civil de première instance de Papeete - section détachée de Raieta, déclare irrecevable, car prescrite, l'action de [RK] [UX], [EV] [CV], [RZ] [PR], [WQ] [MN], [VE] [BZ], [RN] [EP], [ZE] [MP], [WN] [XU] et [NI] [MP] relative à l'acceptation de la succession de [RF] a [BY] dans le délai de 30 ans, confirme ce jugement qui les déboute de l'ensemble de leurs demandes et les condamne au titre des frais irrépétibles et aux dépens », et, l'infirmant en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, dit que les enfants issus de l'union [EI] [OH] [MP] et de [JA] v. a [RF] dite aussi [JA] a [BY] [[UZ]],fille de [RF] a [UZ] sont [JL] a [JA] dite aussi [CE] [MP], [YS] a [JA] dit aussi [WQ] [MP], [TY] a [JA] dit aussi [QV] [MP], [EN] a [JA] dit aussi [DK] [KH] [MP], dit que les droits de 1/8e de [JA] v. a [RF], issus de la souche [RF] a [UZ], avaient été dévolus à [JL] a [JA] dite aussi [CE] [MP], [YS] a [JA] dit aussi [WQ] [MP], [TY] a [JA], dit aussi [QV] [MP] et [EN] a [JA] dit aussi [DK] [KH] [MP], de dire les consorts [UX] – [CV] [PR] - [MN] - [BZ] – [EP] - [MP] – [XU] recevables en leur action en partage de la terre [Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 6] dite [Localité 7] [[Localité 8]] (Pvb n°76) sise à [Localité 2] (île de Bora Bora), dit qu'aux termes de l'analyse de l'origine de propriété et des actes translatifs de propriété, les droits indivis des attributaires de la terre [Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 6] dite [Localité 7] [[Localité 8]] par certificat de propriété du 1er septembre 1911, à l'exclusion des parcelles de cette terre qui ont eu le statut de lot de ville, ont été dévolus ainsi : pour 4/8e par les ayants-droit de [OW] a [QO] ; pour 1/8ième par les ayants droit de [JA] v a [RF] ; pour 1/8e par les ayants-droit de [QP] [TW] ; pour 2/8e par les ayants-droit de [DR] a [WD], dit que pour être sans droit ni titre et donc de qualité et d'intérêt à agir, Madame [R] [Z] [O] veuve [P] et les consorts [P] sont irrecevables à opposer aux héritiers de [JA] a [BY] [[UZ]] leur défaut de qualité qui résulterait de leur inaction dans l'acceptation de la succession et de fixer les quotités du partage ainsi : 4/8e pour les ayants-droit de [OW] a [QO] représentés à l'instance par Mme [JY] [JZ], 1/8e pour les ayants-droit de [JA] v. a [RF], représentés à l'instance en partage par les consorts [UX] – [CV] – [PR] - [MN] - [BZ] – [MP] – [XU] ; 1/8e pour les ayants-droit de [QP] a [EO] dit [PC] ou [QP] a [TW], représentés à l'instance en partage par les consorts [XX] – [UB] – [QA], 2/8e pour les ayants-droit de [DR] a [WD], représentés à la présente instance par Monsieur [EG] [MZ] et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne Mmes [UX], [PR], [BZ], [EP], [XU] et [MP] ainsi que MM. [CV], [MN] et [MP] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes [UX], [PR], [BZ], [EP], [XU] et [MP] ainsi que MM. [CV], [MN] et [MP] à payer à Mmes [D] [X] [P], [T] [F] [P], [C] [K] [P], [W] [Q] [P], [M] [E] [P], [H] [L] [P], [R] [I] [P] et M. [J] [G] [LJ] la somme globale de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 284 et 285 du code de procedure civile de la Polynesie francaise.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 23-13.580.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.