Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
25/01785
Formation
Chambre commerciale 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
710 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre commerciale 3-2

Minute n°

N° RG 25/01785 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCWK

AFFAIRE : [N] C/ LE PROCUREUR GENERAL,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,

par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le huit Avril deux mille vingt six,

assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699

APPELANT

DEMANDEUR A L'INCIDENT

C/

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 2]

[Localité 3]

INTIME

DEFENDEUR A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 6 février 2025, saisi par le ministère public, le tribunal des activités économiques de Versailles a notamment prononcé à l'encontre de M. [N] une interdiction de gérer d'une durée de trois ans.

Le 17 mars 2025, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.

Le président de la chambre a désigné un conseiller de la mise en état.

Le 17 juin 2025, M. [N] a déposé ses conclusions d'appelant.

Par conclusions d'incident du 4 février 2026, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables, comme tardives, les conclusions au fond prises par le procureur général le 28 janvier 2026.

Le 7 avril 2026, le procureur général a demandé à la cour de rabattre son ordonnance de clôture pour admettre ses conclusions.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions du ministère public

M. [N] expose que ses conclusions du 17 juin 2025 ont été notifiées au procureur général le jour même et par exploit du 9 juillet 2025 ; que celui-ci ne disposait que jusqu'au 17 septembre 2025, ou jusqu'au 9 octobre 2025, pour conclure ; que ses conclusions sont tardives.

Le procureur général affirme qu'il est loisible à la cour de rouvrir les débats pour admettre ses conclusions, à tout le moins comme observations.

Réponse du conseiller de la mise en état

Aux termes de l'article 422 du code de procédure civile, le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Ces qualités sont exclusives l'une de l'autre.

En application des articles 423 du code de procédure civile et R. 653-2 du code de commerce, le ministère public peut agir comme partie principale en vue du prononcé d'une sanction professionnelle contre le dirigeant d'une entreprise ayant fait l'objet d'une procédure collective.

L'article 909 du code de procédure civile dispose :

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Le respect de cette prescription s'impose au ministère public lorsqu'il a la qualité de partie principale (voir 2e Civ., 28 septembre 2017, n°16-21.881, publié ; Com, 17 nov. 2015, n°14-17.607, publié).

La jurisprudence selon laquelle il suffit que les conclusions du ministère public soit communiquées aux parties avant l'audience, même après la clôture (Civ. 2 , 21 déc. 2006, bulletin n° 370 ; Com. 26 sept. 2006, n°03-18.527 ; Com., 29 mai 2001, n°98-15.802 ; Com., 11 déc. 2012, n°11-25.399), ne s'applique qu'à la situation dans laquelle il intervient à l'instance comme partie jointe, en application de l'article 422 du code de procédure civile.

L'instance a ici été introduite par requête du ministère public, qui y a ainsi la qualité de partie principale ; il est donc tenu de prendre des conclusions dans les mêmes conditions et délais qu'une partie ordinaire.

Les premières conclusions de l'appelant lui ont été notifiées par le RPVA le 17 juin 2025.

Les conclusions prises pour le procureur général le 28 janvier 2026 sont donc tardives et comme telles irrecevables.

Aucune ordonnance de clôture n'a été rendue à ce jour qui pourrait être rabattue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,

Dit irrecevable les conclusions du procureur général du 28 janvier 2026 ;

Renvoie l'affaire pour clôture à l'audience de mise en état du 2 juillet 2026 - 9 h

Dit que l'affaire sera plaidée le 14 septembre 2026 - 14 h - audience collégiale - espace KEIME - 1er Etage - salle 11.

La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état

Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/01785.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.