Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Blois
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
26/00344
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 165 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Affaire : [Y] [R]/[D] [B]

Ordonnance du : 14 Avril 2026 N° RG 26/00344 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E7HG Minute N° 26/00092

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le quatorze Avril deux mil vingt six Par Stéphanie FORET, Vice-Président, Assistée lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition

ENTRE

DEMANDERESSE

Madame [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Gaylord GAILLARD (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me Nelly GALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)

ET

DEFENDEUR

Monsieur [D] [B] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant

COPIE DOSSIER

Audience publique en date du 24 Février 2026.

Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Au décès de sa sœur, Madame [Y] [R] a reçu la somme de 54 752,19 euros.

Madame [Y] [R], informée des difficultés financières rencontrées par Monsieur [D] [B], allègue avoir prêté la somme de 50 000 euros à ce dernier, au moyen de deux chèques de 25 000 euros chacun.

Par courrier du 13 février 2024, Madame [Y] [R] a sollicité auprès de Monsieur [D] [B] le remboursement de la somme qui lui a été versée.

En l'absence de réponse de sa part, par courrier du 13 juin 2025, Madame [Y] [R] a mis en demeure Monsieur [D] [B] de rembourser la somme dans un délai de 1 mois.

En l'absence de remboursement de sa part, Madame [Y] [R] a, par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2026 a, assigné Monsieur [D] [B], devant le président du Tribunal judiciaire de Blois, aux fins de : -Vu l'article 835 du code de procédure civile -Vu les pièces versées au débat, -Dire et juger Madame [R] recevable et bien fondée en toutes ses demandes. -Condamner Monsieur [B] à verser à Madame [R], à titre de provision, la somme de 50 000 euros. -Condamner Monsieur [B] à verser à Madame [R] la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Condamner le même aux dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 février 2026, à laquelle la demanderesse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.

Monsieur [D] [B] n'est ni présent, ni représenté.

La décision sera par conséquent réputée contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas saisi du principal et n'a pas à se prononcer sur une question de fond.

Le juge des référés peut toutefois accorder une provision au créancier, sans condition d'urgence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Au soutien de sa demande de provision, Madame [Y] [R] fait valoir avoir accordé un prêt personnel de 50 000 euros au profit de Monsieur [D] [B], sans remboursement de sa part.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article 1359 du même code précise que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Ainsi le décret n°80-553 du 15 juillet 1980 a fixé la somme ou valeur visée à l'article 1359 du Code civil à 1 500 euros.

En vertu de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

D'après l'article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

De plus, il appartient au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d'autres éléments tels que témoignages ou indices et les juges du fond apprécient souverainement si ce complément de preuve a été fourni.

En l'espèce, Madame [Y] [R] pour justifier de sa demande verse aux débats plusieurs pièces : - Une attestation écrite attestant avoir fait un prêt personnel à [D] [B] d'un montant de 50 000 euros sous deux chèques de 25 000 euros chacun portant le n°2587040 et le n°2610041 (voir en ce sens : pièce n°2), - Des relevés bancaires faisant mention du versement de deux chèques de 25 000 euros chacun portant le n°2587040 et le n°2610041 (voir en ce sens : pièce n°3),

L'attestation écrite versée aux débats comporte la signature alléguée de Monsieur [D] [B], mais ne comporte pas de mention en chiffres et en lettre écrite des mains de celui-ci, l'attestation étant écrite des mains de Madame [Y] [R], de sorte qu'elle ne peut valoir comme reconnaissance de dette au regard des dispositions de l'article 1376 du code civil.

De plus, outre le fait que Monsieur [D] [B] n'est pas comparant, en l'absence de toute autre pièce supportant la signature de celui-ci et permettant au juge d'opérer une comparaison, il ne peut être certifié que ce document écrit des mains de Madame [Y] [R] a été véritablement signé par Monsieur [D] [B].

Au surplus, Monsieur [D] [B] n'ayant jamais répondu aux courriers adressés par Madame [Y] [R], il ne peut être établi avec certitude de l'existence de ce prêt personnel à son égard.

Ainsi, au regard des éléments versés aux débats, il ne résulte avec aucune certitude qu'un prêt personnel engage Monsieur [D] [B] à l'égard de Madame [Y] [R], de sorte qu'il existe une obligation sérieusement contestable.

La demande de provision sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [Y] [R], partie perdante, devra ainsi supporter les dépens de l'instance.

Il n'y a lieu de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, par provision ;

REJETONS la demande de provision de Madame [Y] [R] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Y] [R] ;

REJETONS la demande de Madame [Y] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/00344.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.