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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Injonction de rencontre d'un médiateur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25/12473
Formation
4ème chambre 2ème section
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
945 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes pour : Me Manon de TASTES #G0548 Me François BLANGY #P0399M. [W] [E] (courriel)délivrées le :

+ 1 copie dossier

■

4ème chambre 2ème section

N° RG 25/12473 N° Portalis 352J-W-B7J-DAVV3

N° MINUTE :

Assignation du 17 septembre 2025

ORDONNANCE D'INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR rendue le 14 avril 2026

DEMANDERESSES

Madame [Z] [B] [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Me Manon de TASTES, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #G0548 et par Me Nicolas LAMARQUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

Madame [V] [B] [Adresse 2] [Localité 2] (AUSTRALIE)

représentée par Me Manon de TASTES, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #G0548 et par Me Nicolas LAMARQUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

Madame [N] [B] [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Me Manon de TASTES, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #G0548 et par Me Nicolas LAMARQUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant Décision du 14 avril 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 25/12473 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVV3

DÉFENDERESSE

S.A.S. RL MEILLANT ET BOURDELEAU [Adresse 4] [Localité 4]

représentée par la S.C.P. CORDELIER & ASSOCIES, agissant par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président

assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions posées par l'article 795 du code de procédure civile

Vu l'instance enrôlée sous le N° RG 25/12473 ;

Selon les dispositions de l'article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ».

En application de l'article 1533 du code de procédure civile « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. »

En application de l'article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.

Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut , en application de l'article 1533-2 du même code, organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Au cas présent, l'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.

Décision du 14 avril 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 25/12473 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVV3

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mesure d'administration judiciaire :

DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous sur l'objet et le déroulement de la médiation dès réception des présentes et avant le 15 mai 2026 :

Monsieur [W] [E] médiateur Courriel : [Courriel 1] Tel : [XXXXXXXX01]

INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;

RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d'information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visioconférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l'estime nécessaire ;

DIT qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;

RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros (article 1533-3 du code de procédure civile) ;

DIT que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

RAPPELLE que le délai de péremption est interrompu, en cas de retrait du rôle, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation et qu'un nouveau délai de péremption de l'instance court à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée (article 1536-3 du code de procédure civile) ;

DIT que les conseils des parties informeront par RPVA le juge de la mise en état de la date de la tenue effective de cette réunion ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 2 juin 2026, 13h40 pour : information du juge de la mise en état des suites données au rendez-vous d'information avec le médiateur ; conclusions de la partie défenderesse. RAPPELLE que :

1/ Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont DÉMATÉRIALISÉES et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.

2/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES.

Faite et rendue à Paris, le 14 avril 2026.

LA GREFFIÈRE Nadia SHAKI

LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Fabrice VERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Injonction de rencontre d'un médiateur. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/12473.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.