Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
25/58732
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 559 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/58732 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSKL

N° : 3

Assignation du : 18 Décembre 2025

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 avril 2026

par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE

La société [Localité 1]-OUEST CONSTRUCTION, société anonyme [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0043

DEFENDERESSE

La société FIMINCO, S.A.S. [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS - #P0154

DÉBATS

A l’audience du 11 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant marché de travaux en date du 19 juin 2023, la société Fiminco a confié à la société [Localité 1]-Ouest Construction l'exécution des travaux des lots n°1 (terrassements, fondations, gros œuvre) et n°5 (cloisons, doublages, faux plafonds) dans le cadre de l'opération de réhabilitation de l'immeuble dénommé " [Adresse 3] " en salle de spectacle situé [Adresse 4] à [Localité 4].

Le 18 avril 2024, la société [Localité 1]-Ouest Construction a adressé à la société Fiminco une situation de travaux n°7, comportant en annexe les devis n°5, 7 et 8.

Par courrier du 12 septembre 2024, la société [Localité 1]-Ouest Construction a demandé à la société Fiminco le paiement de la situation de travaux n°7 après déduction du devis n°8 (363.131,96 € TTC), assortie des intérêts moratoires (44.978,07 €).

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 février 2025, la société [Localité 1]-Ouest Construction a mis en demeure la société Fiminco de lui régler la situation de travaux n°7 après déduction du devis n°8 (363.131,96 € TTC), assortie des intérêts moratoires actualisés (54.513,79 €) et de lui produire la garantie de paiement.

Par courrier du 17 mars 2025, la société Fiminco a mis en demeure la société [Localité 1]-Ouest Construction de réaliser sous quinzaine les actions nécessaires à la levée des avis défavorables émis par le bureau de contrôle sur les ouvrages réalisés et d'en justifier ; a rejeté l'existence d'une réception ; a demandé que le solde des travaux soit présenté sous la forme d'un mémoire de fin de travaux ; a rappelé que le paiement ne pourrait intervenir sans la levée des avis défavorables du bureau de contrôle ; a rejeté le cautionnement bancaire en substitution de la retenue de garantie.

Par courrier du 19 mars 2025, la société [Localité 1]-Ouest Construction a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Fiminco de lui régler la situation de travaux n°7, assortie des intérêts moratoires, de fournir la garantie de paiement.

Par courrier du 18 avril 2025, la société Fiminco a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté l'exigibilité de la situation de travaux n°7, a soulevé une exception d'inexécution et refusé la fourniture de la garantie de paiement.

Par courrier du 19 novembre 2025, la société Fiminco a mis en demeure la société [Localité 1]-Ouest Construction de lever sous 48h un avis défavorable émis par le bureau de contrôle sur ses travaux, sous peine d'application de pénalités de retard.

Par courrier du 27 novembre 2025, la société [Localité 1]-Ouest Construction a contesté sa responsabilité quant au maintien de l'avis défavorable émis par le contrôleur technique et l'application de pénalités de retard. Par le même courrier, la société [Localité 1]-Ouest Construction a réitéré sa demande de paiement sous quinzaine et de production de la garantie.

Par courrier du 2 janvier 2026, la société Fiminco a contesté les arguments de la société [Localité 1]-Ouest Construction.

*

Par acte de commissaire délivré le 18 décembre 2025, la société [Localité 1]-Ouest Construction a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société Fiminco aux fins de :

" 1) Au titre de la demande de provision - CONDAMNER la société FIMINCO à payer à la société [Localité 1]-OUEST CONSTRUCTION la somme de 363.131,97 € TTC à titre de provision ; - CONDAMNER la société FIMINCO à payer à la société [Localité 1]-OUEST CONSTRUCTION les intérêts moratoires, conformément à l'article 7.5.2 du CCAP avec un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal et ce à compter de la date d'échéance de la situation n°7, soit le 14 juin 2024, outre anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - CONDAMNER la société FIMINCO à payer à la société [Localité 1]-OUEST CONSTRUCTION la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour retard de paiement conformément à l'article L.441-10 du code de commerce ;

2) Au titre de la fourniture de la garantie de paiement de l'article 1799-1 du code civil - CONDAMNER la société FIMINCO à produire une garantie de paiement à hauteur de 363.131,97 € sous astreinte de 500 € par jour de retard courant à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; - SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ; 3) Au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens - CONDAMNER la société FIMINCO à payer à la société [Localité 1]-OUEST CONSTRUCTION la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - DIRE que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre dans l'ordonnance à intervenir l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 ; ".

Le dossier a été appelé à l'audience du 28 janvier 2026 puis a été renvoyé à l'audience du 11 mars 2026, à laquelle il a été retenu.

À l'audience du 11 mars 2026, la société [Localité 1]-Ouest Construction a maintenu les termes de son assignation et a demandé, en sus, le rejet de la demande reconventionnelle de la société Fiminco.

Selon conclusions écrites, régulièrement notifiées le 9 mars 2026, visées et oralement soutenues à l'audience du 11 mars 2026, la société FIMINCO représentée par son conseil sollicite du juge des référés de:

" - JUGER que la demande provisionnelle présentée par la société [Localité 1]-OUEST CONSTRUCTION se heurte à diverses contestations sérieuses ;

En conséquence, - DEBOUTER la société [Localité 1]-OUEST CONSTRUCTION de sa demande de provision ; - DEBOUTER la société [Localité 1]-OUEST CONSTRUCTION de sa demande de fourniture d'une garantie de paiement ;

Sur les demandes de la société FIMINCO à titre reconventionnelle, Vu l'absence de levée des avis du bureau de contrôle par la société [Localité 1]-OUEST CONSTRUCTION, Vu le préjudice subi par le maître d'ouvrage du fait du retard d'ouverture, - CONDAMNER la société [Localité 1]-OUEST CONSTRUCTION au paiement d'une somme provisionnelle de 449.644,71 € arrêtée provisoirement au 2 janvier 2026 ; - CONDAMNER la société [Localité 1]-OUEST CONSTRUCTION à produire la garantie contractuelle de bonne fin sous astreinte de 100€ par jour calendaire de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

En tout état de cause, - CONDAMNER la société [Localité 1]-OUEST CONSTRUCTION à payer à la société FIMINCO la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - La CONDAMNER aux entiers dépens ".

*

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'assignation et conclusions visées ci-avant ainsi qu'aux notes d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire " dire et juger " ou " constater " ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande.

Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

I. Sur les demandes de la société [Localité 1]-Ouest Construction

A. Sur la demande de provision

Au soutien de sa demande de provision d'un montant de 363.131,97 € TTC, la société [Localité 1]-Ouest Construction expose que : - l'obligation de payer la situation de travaux n°7 est non sérieusement contestable dès lors que la réception des travaux est intervenue contradictoirement avec réserves, que les réserves ont été levées ; - la contestation tenant à l'existence d'un avis défavorable du bureau de contrôle quant à la structure n'est pas sérieuse dès lors qu'elle a répondu à cet avis, que des dates de réunion ont été proposées pour trouver une solution, sans qu'aucune réponse ne lui soit apportée, et qu'elle a proposé de lever l'avis défavorable à de nombreuses reprises.

En réponse, la société Fiminco fait valoir à titre principal l'existence des contestations sérieuses suivantes : - la situation de travaux n°7 n'a jamais été vérifiée par le maître d'œuvre d'exécution, en méconnaissance de l'article 7.1 et de l'article 7.2.3 du CCAP, et, s'il s'agissait d'une facture finale, il lui appartenait de faire une demande de décompte final en application de l'article 7.7.1 du CCAP ; - la situation de travaux n°7 n'est pas exigible dès lors que l'ouvrage n'est pas réceptionné et que l'entreprise n'a pas levé l'avis défavorable émis par le bureau de contrôle et ce, en méconnaissance de son obligation contractuelle issue de l'article 4.3.4) du CCAP, de sorte que la société Fiminco est légitime à opposer une exception d'inexécution; - la libération de retenue n'est pas possible au sens des dispositions de la loi du 16 juillet 1971 dès lors que le cautionnement produit en substitution par la société [Localité 1]-Ouest Construction n'est pas conforme à ces dispositions ; qu'elle n'a pas reçu la caution produite.

*

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le juge des référés fixe discrétionnairement, à l'intérieur de cette limite, la somme qu'il convient d'allouer au requérant.

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1153 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au cas présent, la société [Localité 1]-Ouest Construction demande le paiement de la situation de travaux n°7 en date du 30 avril 2024, adressée par courrier le 18 avril 2024 , telle que modifiée par courrier du 12 septembre 2024, pour un montant de 363.131,96 € TTC en principal : - 252.510,42 € TTC au titre des travaux exécutés dans le mois ; - 110.621,55 € TTC au titre de la libération de la retenue de garantie.

À ce titre, il appartient à la société [Localité 1]-Ouest Construction, qui invoque une obligation de paiement de la société Fiminco à son égard, de justifier de cette obligation, qui suppose l'existence d'une relation contractuelle et l'exécution effective des travaux dont elle sollicite le paiement à titre de provision et les conditions de libération de la retenue de garantie.

Sur le contrat :

La situation de travaux n°7 vise les pièces contractuelles suivantes : - un marché initial d'un montant de 2.570.000 € avec application d'une révision ; - des ordres de services correspondant aux devis 3 et 4 de moins-value de 29 837,42 € ; - un devis 5 " en attente de régularisation " de plus-value d'un montant de 21 000 € ; - un devis 7 " en attente de régularisation " de plus-value d'un montant de 2 700 €.

Concernant le marché initial, suivant acte sous seing privé en date du 19 juin 2023, la société Fiminco a confié à la société [Localité 1]-Ouest Construction l'exécution des travaux des lots n°1 (terrassements, fondations, gros œuvre) et n°5 (cloisons, doublages, faux plafonds) dans le cadre de l'opération de réhabilitation de l'immeuble dénommé " [A] [Y] " en salle de spectacle situé [Adresse 4] à [Localité 4].

Suivant l'article VI du marché, le marché a été conclu à un prix forfaitaire, non actualisable et révisable de 2.570.000 € HT, dont : 2.022.375 € HT au titre de la tranche ferme (tranche 1) et 547.625 € HT au titre de la tranche optionnelle (tranche 2).

Si les parties s'accordent sur la conclusion de la tranche ferme (2 022 375 € HT), la société Fiminco conteste avoir confié la tranche optionnelle (547 625 € HT).

En l'absence de preuve d'accord des parties, il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé l'existence d'une relation contractuelle au-delà du montant de la ferme soit 2.022.375 € HT.

Par ailleurs, en l'absence de précision quant aux modalités d'application de la clause de révision de l'article V-2 du marché, en particulier quant à l'assiette à laquelle la formule est appliquée, il n'y a lieu à référé sur cette somme mentionnée dans la situation de travaux n°7 (3.039,17 € HT).

Concernant les ordres de services correspondant aux devis 3 et 4, la société Fiminco ne conteste pas les avoir conclus (-29.837,42 €).

Concernant les devis 5 et 7, la société Fiminco conteste leur caractère contractuel eu égard au caractère forfaitaire du marché initial. Dès lors que la société [Localité 1]-Ouest Construction n'établit ni que ces devis ont été acceptés par le maître d'ouvrage ni l'existence d'un bouleversement de l'économie du contrat, elle ne rapporte pas la preuve de l'obligation de paiement.

En conclusion, la société [Localité 1]-Ouest Construction rapporte la preuve, avec l'évidence requise en référé, d'un marché conclu à hauteur de 1 992 537,58 € HT (2.022.375 - 29.837,42).

Au terme de la situation de travaux n°7, la société [Localité 1]-Ouest Construction reconnaît avoir facturé la somme de 1 856 147,78 € HT au titre des situations de travaux antérieures, somme non contredite par le maître de l'ouvrage, de sorte que l'obligation de paiement non sérieusement contestable, en exécution des relations contractuelles précitées, s'établit à la somme de 136 389,80 € HT (1 992 537,58 - 1 856 147,78), soit 163 667,76 € TTC.

Sur l'exécution des travaux

La société Fiminco conteste l'exigibilité de la somme réclamée au titre des travaux en l'absence de respect de la procédure de vérification des situations de travaux prévue au CCAP et de respect de la procédure d'établissement du décompte général définitif.

En vertu de l'article IV du marché, le CCAP constitue une pièce contractuelle du contrat conclu entre les parties.

Aux termes de l'article 7.1 " situations de travaux " du CCAP : " Les situations seront établies selon avancement mensuel. Les situations seront présentées par l'Entreprise au Maître d'oeuvre (ou au Maître de l'Ouvrage le cas échéant) au plus tard le 30 de chaque mois par courrier et courriel. Les situations seront réglées à l'Entreprise sous réserve de la retenue de garantie fixée par la Pièce [J], par virement à : 45 jours fin de mois suite à l'émission de la demande de règlement. Tout retard de présentation entrainera le report du règlement au mois suivant. ".

Aux termes de l'article 7.2.3 du CCAP " décompte mensuel " : " Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le Maître d'œuvre ; il devient alors le décompte mensuel [...] ".

Aux termes de l'article 7.7.1 du CCAP " demande du solde - projet de décompte final " : " Après réception, l'Entreprise titulaire adressera au Maître d'Oeuvre avec copie au Maître d'Ouvrage une demande de paiement du solde, présente sous la forme d'un projet de décompte final, établissant le montant total des sommes auquel l'Entreprise titulaire prétend du fait de l'exécution du présent marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. [...] "

En l'espèce, il résulte sans ambiguïté de la clause 7.1 que la société [Localité 1]-Ouest Construction pouvait adresser sa situation de travaux mensuelle, adressée le 30 avril 2024, au maître d'ouvrage, la société Fiminco contrairement aux allégations de cette dernière.

Cependant, il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter l'articulation de ces clauses entre elles, et notamment l'incidence de l'absence d'acceptation/rectification de la situation mensuelle n°7 par le maître d'œuvre et l'absence de respect de la présentation de cette demande de paiement sous forme de DGD sur l'exigibilité de la somme réclamée.

En outre, et en tout état de cause, à supposer que le non-respect de ces procédures soit sans incidence sur la possibilité pour la société [Localité 1]-Ouest Construction de réclamer le paiement, pour justifier de la réception de ses travaux et de l'exigibilité de la somme, la société [Localité 1]-Ouest Construction expose qu'une réception est intervenue avec réserves, que ces réserves ont été levées au vu d'un courriel de la société Fiminco du 20 juin 2025.

Pour justifier de la réception, la société [Localité 1]-Ouest Construction produit un courriel de la société Fiminco du 2 avril 2024 proposant une date de réception au 5 avril 2025 rédigé en ces termes " bonjour serait-il possible de prévoir la réception le 05/04 ", un procès-verbal de réception mentionnant une réunion de réception du 12 avril 2024 avec une liste de réserve daté du 30 avril 2025 non signé du maître de l'ouvrage et un courrier du 30 avril 2025 adressé au maître de l'ouvrage faisant état de la levée des réserves.

En outre, le courriel de la société Fiminco du 29 avril 2024 réclamant de retourner le procès-verbal de réception ne saurait suffire à caractériser une acceptation du maître d'ouvrage de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-6 du code civil, alors d'une part qu'il ressort des courriers adressés par le maître d'ouvrage l'absence de réception des travaux, la réunion étant selon ses allégations qu'une réunion de pré-réception ; d'autre part, il est prévu contractuellement une réception unique de tous les lots.

Il s'ensuit que la société [Localité 1]-Ouest Construction ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'une réception et a fortiori, une levée de réserves à réception.

Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les incidences de l'avis défavorable émis par le bureau de contrôle, les contestations sérieuses tenant à l'absence de réception des travaux s'opposent à la demande de paiement du solde des travaux exécutés de la société [Localité 1]-Ouest Construction.

Sur la libération de la retenue de garantie :

Aux termes de l'article 1er n° 71-584 du 16 juillet 1971,les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779 3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 pour 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ; que la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire.

En vertu de l'article 2 de ladite loi, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.

Il est constant qu'en application de ces dispositions, la retenue a pour objectif uniquement de garantir l'exécution des travaux permettant la levée des réserves et ne constitue pas une garantie de bonne fin des ouvrages.

En l'espèce, dès lors que la date et les modalités des opérations de réception sont sérieusement contestée, et plus encore l'exécution conforme des travaux, il n'y a pas lieu à référé sur la libération de la retenue légale de garantie.

En conclusion, il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société [Localité 1]-Ouest Construction.

Subséquemment, il convient également de rejeter la demande d'application des intérêts moratoires sur la somme objet de la demande de provision et de rejeter l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

B. Sur la demande de communication d'une garantie de paiement sous astreinte

Au soutien de sa demande, fondée sur l'article 1799-1 du code civil, la société [Localité 1]-Ouest Construction expose que : - la garantie peut être demandée à tout moment et la société Fiminco est coutumière de la non-production de ce document ; - une astreinte de 500 € par jour de retard est nécessaire compte tenu des délais d'ores et déjà accordés.

En réponse, la société Fiminco soutient que cette demande se heurte à des contestations sérieuses dès lors que : - la garantie de l'article 1799-1 du code civil ne peut porter que sur les sommes dues au titre du marché, de sorte qu'elle ne peut porter sur une situation de travaux non validée par le maître d'œuvre, des travaux supplémentaires dont la preuve de l'acceptation du maître d'ouvrage n'est pas rapportée, la libération d'une retenue de garantie établie dans des conditions contraires aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971 ; - l'exception d'inexécution soulevée par la société Fiminco s'oppose à toute condamnation sous astreinte ; - l'émission d'une garantie de paiement n'est due lorsque le montant des travaux a été intégralement payé, ce qui est le cas en l'espèce.

*

Aux termes de l'article 1799-1 du code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3o de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'État.

Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3o de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.

Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, "une société de financement" une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.

Selon l'article 1er du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999, le crédit visé à l'alinéa 2, doit être destiné exclusivement et en totalité au paiement de travaux exécutés par l'entrepreneur. Il s'ensuit que ce mécanisme de paiement direct ne s'applique pas en cas de crédits globaux obtenus par le maître de l'ouvrage, finançant l'ensemble de l'opération réalisée.

Il ressort de l'alinéa 3 précité que la fourniture d'un cautionnement solidaire est obligatoire lorsque trois conditions sont remplies : - la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage portant sur un prix supérieur au seuil fixé par le décret du 30 juillet 1999 soit 12 000 € ; - les travaux ne sont pas financés par un crédit exclusivement et en totalité à leur paiement ; - le maître d'ouvrage n'a pas fourni de garantie résultant d'une stipulation particulière.

La garantie, qui est d'ordre publique, doit être fournie spontanément par le maître d'ouvrage, peut être demandée et consentie à tout moment y compris en cours de chantier voire en fin de chantier même si le maître d'ouvrage peut mettre en avant une créance de dommages et intérêts à l'encontre de l'entrepreneur se compensant avec les sommes encore dues.

Enfin, il est constant que les sommes dues, au sens de l'article 1799-1 alinéa premier du code civil, s'entendent du prix convenu au titre du marché initial ou d'un nouveau montant qui doit résulter d'un accord des parties.

En l'espèce, il est établi que la société Fiminco refuse de payer le solde des travaux de la société [Localité 1]-Ouest Construction en raison de l'absence de levée d'un avis défavorable du bureau de contrôle. La société Fiminco est donc mal-fondée à invoquer le paiement complet des travaux pour refuser la production de la garantie de paiement et ce d'autant que, pour justifier du paiement complet des travaux, il s'observe par ailleurs qu'elle produit un tableau dont les montants ne sont pas cohérents avec le montant des travaux confiés à la société [Localité 1]-Ouest Construction.

En outre, l'existence d'un désaccord entre les parties quant à l'exécution de leurs obligations contractuelles réciproques confortent l'obligation de produire une garantie de paiement.

La circonstance que la libération de la retenue de garantie ne serait pas conforme ne constitue pas une contestation de nature à exonérer le maître d'ouvrage de mettre en œuvre son obligation de produire la garantie de l'article 1799-1 du code civil, qui est une garantie d'ordre public.

La défenderesse doit donner une garantie de paiement à la demanderesse.

Il ressort de ce qui précède que la somme non sérieusement contestable restant à régler au regard de ce qui précède s'élève au montant de 163.667,76 € TTC ; dès lors, ce montant sera retenu au titre de la garantie de paiement à communiquer.

Afin d'assurer la bonne exécution de cette condamnation, elle est assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, conformément à l'article 491 alinéa 1er du code de procédure civile et aux articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Cette astreinte courra pendant une durée maximale de six mois.

Par ailleurs, la possibilité prévue par l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, pour le juge qui ordonne une astreinte de se réserver sa liquidation, ne constitue qu'une faculté et non une obligation. En l'espèce, il appartiendra aux parties de saisir le juge de l'exécution dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution pour les besoins de liquidation de l'astreinte.

II. Sur les demandes reconventionnelles de la société Fiminco

A. Sur la demande de provision

Au soutien de sa demande de provision de 449.644,71 €, la société Fiminco soutient que l'obligation de paiement des pénalités de retard, en raison de l'absence de levée de l'avis défavorable du bureau de contrôle, est certaine et exigible en vertu des articles VII-1 et VII-3 du marché.

En réponse, la société [Localité 1]-Ouest Construction expose que la demande de provision est contestable.

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Il incombe à la société Fiminco, qui invoque une obligation de paiement des pénalités de retard de la société [Localité 1]-Ouest Construction à son égard, de rapporter la preuve de cette obligation d'indemnisation, qui suppose l'existence d'une stipulation contractuelle et des conditions de sa mise en œuvre.

Sur l'existence d'une stipulation contractuelle

La société Fiminco invoque l'existence de pénalités de retard stipulées à l'article VII-3 du marché de travaux.

L'article VII-3 " pénalités " stipule : " Les pénalités applicables sont fixées par le C.C.A.P. L'ensemble des pénalités contractuellement prévues s'appliqueront de plein droit et sans mise en demeure préalable. Par dérogation au CCAP, les pénalités de retard sur le délai d'exécution prévues à l'article 9.1.2.1 sont fixées à 1/3000e par jour de retard. Le marché étant dévolu en lots séparés, les pénalités visées au présent article ne seront applicables qu'en cas de manquement imputable à l'ENTREPRENEUR du fait du retard dans le déroulement de ses travaux. "

Aux termes de l'article 9.1.1 " définition des retards " du cahier des clauses administratives particulières : " Constituent des retards justiciables du présent article notamment : 1) Le retard dans la remise des plans d'exécution et notes de calcul de l'entreprise par la maîtrise d'œuvre ; 2) Le retard constaté dans l'analyse et la synthèse des plans d'exécution; 3) Tout retard dans le déroulement du calendrier contractuel ; 4) Le dépassement des délais contractuels de chaque phase ; 5) Tout retard sur l'exécution d'une tâche partielle inscrite au planning général. "

Il s'ensuit que la société Fiminco rapporte la preuve d'une stipulation contractuelle prévoyant des pénalités de retard.

Sur les conditions de mise en œuvre des pénalités de retard

En l'espèce, il résulte de l'article VII-1 du marché que la société [Localité 1]-Ouest Construction avait l'obligation d'exécuter ses travaux dans un délai de 8 mois, dont 2 mois de préparation, à compter de l'ordre de service de démarrage.

Pour justifier du retard de la société [Localité 1]-Ouest Construction dans l'exécution de ses travaux, la société Fiminco produit un ordre de service de réaliser les travaux en date du 26 juin 2023 et des courriers reprochant à la société [Localité 1]-Ouest Construction l'absence de levée d'un avis défavorable du bureau de contrôle, la société BTP Consultants.

Pour contester l'exigibilité des pénalités de retard, la société [Localité 1]-Ouest Construction soutient l'existence d'une réception des travaux et l'absence d'imputabilité de cet avis à ses travaux dès lors qu'ils relèvent de la conception des travaux et non de leur réalisation. Concernant l'existence d'une réception, il a été démontré précédemment l'insuffisance des preuves rapportées au vu de l'évidence requise en référé, de sorte que cette contestation ne saurait s'opposer à la demande de la société Fiminco.

Concernant l'imputabilité de cet avis défavorable aux travaux de la société [Localité 1]-Ouest Construction, il résulte du courrier du 27 novembre 2025 de la société [Localité 1]-Ouest Construction et de la réponse par courrier du 2 janvier 2026 de la société Fiminco un désaccord entre les parties quant au champ des obligations contractuelles relatives aux études des structures (RICT, DPGF, l'existence d'un maître d'œuvre de conception/exécution), qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.

Cette contestation sérieuse s'oppose donc à la demande de provision de la société Fiminco.

B. Sur la demande de fournir la garantie contractuelle de bonne fin

Au soutien de sa demande, la société Fiminco soutient que l'obligation de fournir la garantie bancaire de bonne fin résulte de l'article VI-4 du marché.

En réponse, la société [Localité 1]-Ouest Construction soutient que les travaux ont été réceptionnés et que cette garantie contractuelle n'est pas légale car le taux stipulé (15%) excède le seuil légalement autorisé (10 %).

*

Il est constant que les parties peuvent stipuler une garantie complémentaire de bonne fin couvrant les obligations de l'entrepreneur jusqu'à la réception, distincte la retenue légale de 5 % garantissant l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.

En l'espèce, aux termes de l'article VI-4 " Garantie de bonne fin " du marché : " L'ENTREPRENEUR s'engage à fournir au MAÎTRE D'OUVRAGE une garantie bancaire garantissant le paiement des sommes nécessaires à l'achèvement des ouvrages objet par le présent marché, pour un montant maximum égal à 15 % HT du prix du présent marché (la " Garantie de [Localité 5] Fin "). La Garantie de [Localité 5] fin prendra la forme d'un cautionnement personnel et solidaire et devra émaner d'un établissement bancaire ayant un établissement stable en France. Cette garantie sera libérée par le MAÎTRE D'OUVRAGE à la réception des travaux. "

En l'espèce, si cette stipulation n'est pas encadrée légalement et relève de la liberté contractuelle des parties, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la licéité de cette clause au regard du taux déjà appliqué au titre de la retenue de garantie légale (5%) déjà évoquée ci-avant.

Cette contestation sérieuse s'oppose donc à la demande de provision de la société Fiminco.

III. Sur les demandes accessoires

L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société Fiminco qui succombe au principal, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la société Fiminco ne permet d'écarter la demande de la société [Localité 1]-Ouest Construction formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 500 euros en l'absence d'éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société [Localité 1]-Ouest Construction au titre de la situation de travaux n°7, des intérêts moratoires et de l'indemnité de recouvrement ;

Condamnons la société Fiminco à délivrer à la société [Localité 1]-Ouest Construction une garantie de paiement d'un montant de 163.667,76 € TTC, selon les modalités prévues aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de trente jours suivant la signification de la présente décision ;

Disons que l'astreinte courra pendant six mois ;

Disons que le juge des référés ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée à titre reconventionnel par la société Fiminco au titre des pénalités de retard;

Rejetons la demande de fourniture de la garantie de bonne fin formée à titre reconventionnel par la société Fiminco ;

Condamnons la société Fiminco aux entiers dépens ;

Condamnons la société Fiminco à payer à la société [Localité 1]-Ouest Construction la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 15 avril 2026

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Stéphanie VIAUD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/58732.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/58732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.