Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
25/01343
Formation
18° chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 734 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: à Me PAUTONNIER (L0159)

■

18° chambre 2ème section

N° RG 25/01343 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YUY

N° MINUTE : 1

Assignation du : 22 Janvier 2025

JUGEMENT rendu le 15 Avril 2026

DEMANDERESSE

S.A. LOGIREP (RCS de [Localité 2] n°393 542 428) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0159

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. PARRY’[Localité 4] IMMO (RCS de [Localité 1] n°450 074 067) [Adresse 2] [Localité 5]

défaillante

Décision du 15 Avril 2026 18° chambre 2ème section N° RG 25/01343 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YUY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 04 février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2020, la société LOGIREP a donné à bail commercial à la société PARRY’S IMMO des locaux sis à [Localité 6], [Adresse 2], pour une durée de neuf années du 1er août 2020 au 31 juillet 2029, l’exercice des activités « prévues par son objet social et le bail initial, à savoir : administrateur de biens, gestion immobilière, gérance d’immeubles, syndic de copropriétés, transactions immobilières» et un loyer annuel de 13 172,20 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement et d’avance.

Par acte d’huissier de justice signifié le 28 mars 2022, la société LOGIREP a délivré à la société PARRY’S IMMO un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de lui payer la somme de 13 258,02 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société LOGIREP, a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial liant les parties, ordonné l’expulsion de la société PARRY’S IMMO des locaux loués, fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer, charges et accessoires mentionnés dans le contrat de bail, condamné la société PARRY’S IMMO à payer à la société LOGIREP la somme provisionnelle de 17 760,51 euros au titre des loyers, charges et accessoires échus impayés ainsi que de l’indemnité d’occupation, arrêtée au 1er avril 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, et condamné la société PARRY’S IMMO au paiement de l’indemnité d’occupation à compter du 2 avril 2022 jusqu’à la libération des lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2022 et à la demande de la société LOGIREP, l’ordonnance de référé a été signifiée à la société PARRY’S IMMO.

La société PARRY’S IMMO ayant quitté les locaux, la société LOGIREP a fait dresser par huissier de justice un procès-verbal de reprise des locaux le 1er février 2023.

Suivant acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, la société LOGIREP a fait procéder, en exécution de l’ordonnance du 20 octobre 2022, à une saisie attribution sur le compte bancaire de la société PARRY’S IMMO laquelle s’est révélée infructueuse.

C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié le 22 janvier 2025 la société LOGIREP a assigné la société PARRY’S IMMO à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de son assignation, elle demande au tribunal de :

« Condamner la société PARRY’S IMMO à payer à la société LOGIREP la somme de 25 189,85 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation, ainsi que celles prévues par l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens suivant l’Ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2022 ;

Condamner la société PARRY’S IMMO à payer à la société LOGIREP une indemnité de 1 500 € euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société PARRY’S IMMO aux dépens.».

La société LOGIREP expose que l’ordonnance de référé, qui a permis de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de fixer provisoirement sa créance, est par nature provisoire et qu’il lui est donc nécessaire d’obtenir une décision définitive fixant le montant total de sa créance.

La société PARRY’S IMMO, régulièrement citée à personne morale selon les formes prescrites à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 1er octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle a été plaidée à l’audience qui s’est tenue à juge unique le 4 février 2026 et mise en délibéré au 15 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1 – Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, selon l’article 7 du contrat de bail, le montant du loyer annuel s’élève à la somme de 13.172,20 euros hors taxes et hors charge, payable trimestriellement, soit une somme de 3.293,05 euros par trimestre. Il stipule également que le preneur réglera au bailleur, en même temps que le loyer principal, la participation aux charges et prestations afférentes aux locaux loués existantes ou qui viendraient à être créées. Le bail commercial prévoit en outre, en son article 9, une indexation annuelle du loyer en fonction de l’indice ILAT, l’indice de référence initial étant celui du 1er trimestre 2020 (115.53).

En outre, le contrat de bail a été résilié à compter du 29 avril 2022 et selon le procès-verbal de reprise des locaux la société PARRY’S IMMO a quitté les locaux loués le 1er février 2023.

La société PARRY’S IMMO était donc tenue de payer à la société LOGIREP les loyers et charges contractuellement prévus jusqu’à la date de résiliation dudit bail.

A compter du 29 avril 2022 et jusqu’au 1er février 2023, la société PARRY’S IMMO étant devenue occupante sans droit ni titre, la société LOGIREP est fondée à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation fixée, par l’ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2022, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.

Au vu du décompte locatif produit et arrêté au 06 septembre 2024, la société PARRY’S IMMO est redevable envers la société LOGIREP de la somme de 25189,85 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et frais.

Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’elle a réglé cette dette.

En conséquence, la société PARRY’S IMMO sera condamnée à payer à la société LOGIREP la somme de 25189,85 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et frais lui restant dus selon décompte arrêté au 06 septembre 2024.

2 – Sur la demande en paiement des frais irrépétibles et dépens relatifs à la procédure de référé

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En vertu de l’article 489 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.

L’article 491 du code de procédure civile dispose en outre que le juge des référés statue sur les dépens.

En l’espèce, dans son ordonnance du 20 octobre 2022, le juge des référés a condamné la société PARRY’S IMMO à payer à la société LOGIREP la somme de 1 500 euros outre les entiers dépens.

Cette ordonnance de référé du 20 octobre 2022 est exécutoire et produit ses effets sans qu’il soit nécessaire que le juge du fond réitère les condamnations qu’elle prononce.

En conséquence, la demande de la société LOGIREP de condamnation de la société PARRY’S IMMO au paiement des sommes se rapportant aux dépens et frais irrépétibles occasionnés par la procédure de référé sera rejetée.

3 – Sur les demandes accessoires

La société PARRY’S IMMO, qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande en outre de la condamner à payer à la société LOGIREP la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la société PARRY’S IMMO à payer à la société LOGIREP la somme de 25 189,85 euros (vingt-cinq mille cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-cinq centimes au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et frais lui restant dus selon décompte arrêté au 06 septembre 2024 ;

REJETTE la demande de la société LOGIREP de condamnation de la société PARRY’S IMMO au paiement des sommes se rapportant aux dépens et frais irrépétibles occasionnés par la procédure de référé ;

CONDAMNE la société PARRY’S IMMO aux dépens ;

CONDAMNE la société PARRY’S IMMO à payer à la société LOGIREP la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Avril 2026

Le Greffier Le Président Paulin MAGIS Sabine FORESTIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/01343.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.