Demande en réparation des dommages causés par un animal

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animal

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
24/09159
Formation
19ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
12 942 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

■

19ème chambre civile

N° RG 24/09159

N° MINUTE :

Assignation du : 18 et 19 Juillet 2024

CONDAMNE

EG

JUGEMENT rendu le 14 Avril 2026 DEMANDEURS

Madame [M] [Z] épouse [N], représentée par Monsieur [I] [N], né le [Date naissance 1] 1945 à Paris (9ème arrondissement) suivant jugement d'habilitation familiale générale rendu le 2 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de Paris [Adresse 1] [Localité 2]

ET

Monsieur [I] [N] [Adresse 1] [Localité 2]

ET

Madame [B] [N] [Adresse 1] [Localité 2]

ET

Monsieur [G] [X] [Adresse 1] [Localité 2]

Décision du 14 avril 2026 19ème chambre civile N° RG 24/09159

Représentés par Maître Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0391

DÉFENDERESSES

S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L089

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4]

Non représentée

S.A. APIVIA MACIF MUTUELLE [Adresse 4] [Localité 5]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente

assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de la mise à disposition,

DEBATS

A l’audience du 27 Janvier 2026, présidée par Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe et tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Décision du 14 avril 2026 19ème chambre civile N° RG 24/09159

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juin 2023, Mme [M] [Z] épouse [N] (ci-après Mme [M] [N]), née le [Date naissance 2] 1943, a été renversée dans la rue par un chien non tenu en laisse entraînant sa chute en arrière sur le sol et lui occasionnant un grave traumatisme crânien. La propriétaire, Mme [H], est assurée par la MAIF.

Transportée aux urgences de l’hôpital TENON, Mme [M] [N] a ensuite été hospitalisée du 18 juin 2023 au 5 juillet 2023 en réanimation à l’hôpital de [Localité 6], du 6 au 21 juillet 2023 dans l’unité de gériatrie de l’hôpital [Etablissement 1] et du 22 juillet 2023 au 29 décembre 2023 à l’institut de réadaptation de [Localité 7]. Elle a par la suite été prise en charge en hospitalisation à domicile du 30 décembre 2023 au 11 février 2024.

Par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de PARIS en date du 2 février 2024, M. [I] [N] a été habilité à représenter son épouse dans les actes portant sur les biens et la personne.

Un examen médical amiable a été organisé par la MAIF et réalisé par les docteurs [J] et [V], mandatés respectivement par l'assureur et la victime, dont les conclusions en date du 12 février 2024 sont les suivantes : - déficit fonctionnel temporaire : . total : du 18 juin 2023 au 29 décembre 2023 . 92% du 30 décembre 2023 au 12 février 2024 - besoin en tierce personne : du 30 décembre 2023 et à titre viager : 8 h par jour d’aide active, 6h par jour d’aide passive, 10 h par jour de présence au domicile, outre l’aide médicalisée, pendant un an après la consolidation 3 h supplémentaires par semaine pour les tâches administratives ; - consolidation des blessures : 12 février 2024; - déficit fonctionnel permanent : 90% ; - préjudice esthétique temporaire : 6/7 ; - préjudice esthétique permanent : 6/7 ; - préjudice d'agrément : total ; - préjudice sexuel : total ; - soins futurs :  . 2 fois par jour aide médicalisée (infirmière matins et soirs, aide-soignante matins et soirs) . kinésithérapie d’entretien 5 séances hebdomadaires . renouvellement des traitements et du petit matériel ; - aménagement du logement : selon évaluation par ergothérapeute pour le logement principal et les deux résidences secondaires aux normes PMR ; - aménagement du véhicule : à évaluer en fonction du matériel ;

Décision du 14 avril 2026 19ème chambre civile N° RG 24/09159

Un bilan ergothérapique contradictoire amiable a été effectué au domicile de Mme [M] [N] le 8 avril 2024 et un rapport remis le 29 mai 2024.

Des provisions ont été versées à hauteur de 200.000 euros et le droit à indemnisation intégral n’est pas contesté par la MAIF.

Par actes régulièrement signifiés les 18 et 19 juillet 2024, Mme [M] [Z], représentée par M. [I] [N], M. [I] [N] en son nom personnel, Mme [B] [N], M. [G] [X] ont fait assigner la MAIF, la caisse primaire d’assurance maladie de PARIS (ci-après CPAM de PARIS) et APIVIA MUTUELLE MACIF devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 7 mars 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [M] [N], représentée par M. [I] [N], M. [I] [N], Mme [B] [N], M. [G] [X], demandent au tribunal de : - Juger Madame [M] [N] [Z], représentée par Monsieur [I] [N], recevable et bien fondée en ses demandes ; - Juger intégral le droit à indemnisation de Madame [M] [N] [Z] ; - Condamner la MAIF en qualité d'assureur garantissant la responsabilité civile de Madame [H], à réparer les préjudices subis par Madame [M] [N] [Z] à la suite de son accident du 18 juin 2023 ; - Fixer de la manière suivante les préjudices subis par Madame [M] [N] [Z] : • dépenses de santé actuelles : 5 628,83 euros ; • frais divers : 7 342,10 euros ; • tierce personne avant consolidation : 43 608,78 euros ; • Frais de logement adapté : ▪ Aménagement de l'environnement : 49.959,06 euros ; ▪ Aides techniques : 82.051,50 euros ; • Frais de véhicule adapté : 114 744,59 € • [Localité 8] personne échue : 393 266,88 € • [Localité 8] personne capitalisée : 2 765 193,61 euros ; • dépenses de santé futures : 63 480,47 euros ; • déficit fonctionnel temporaire : 7 092 euros ; • souffrances endurées : 60 000 euros ; • Préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros ; • déficit fonctionnel permanent : 278 451,83 euros : • Préjudice d’agrément : 30 000 euros ; • préjudice esthétique définitif : 45 000 euros ; • préjudice sexuel : 20 000 euros ; En conséquence, - Condamner la MAIF à verser à Madame [N] [Z], représentée par Monsieur [I] [N], la somme de 3.971.098,86 euros en deniers ou quittance, à titre d’indemnisation de ses préjudices subis à la suite de l’accident dont elle a été victime le 18 juin 2023 ; Sur les préjudices des victimes par ricochet : - Condamner la MAIF à verser à Monsieur [N] : A titre principal : 15.989,54 euros en réparation des frais divers ; A titre subsidiaire : 37.059,54 euros en réparation des frais divers ; 50.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ; 50.000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence - Condamner la MAIF à verser à Madame [B] [N] les sommes suivantes : 377,60 euros en réparation des frais divers ; 30.000 euros en réparation de son préjudice d’affection 25.000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence - Condamner la MAIF à verser à Monsieur [G] [X], la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d'affection. En tout état de cause : - Condamner la MAIF à verser à Madame [N] [Z], représentée par Monsieur [I] [N], la somme de 48.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la MAIF à verser à Monsieur [I] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la MAIF à verser à Madame [B] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la MAIF à verser à Monsieur [G] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Juger que les condamnations à venir seront assorties des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; - Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 1] et à la Mutuelle APIVIA ; - Condamner la MAIF aux dépens, - Condamner la MAIF à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, conformément à l’article A 444-31 du code de commerce et à l’article L 111- 1 du code des procédures civiles d’exécution.

Par conclusions signifiées le 16 septembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MAIF demande au tribunal de : - DEBOUTER Madame [M] [N], représentée par Monsieur [I] [N], de sa demande d’indemnisation de ses besoins en aide humaine à venir sous forme de capital ; - DONNER acte à la MAIF de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Madame [M] [N] [Z] ; - FAIRE APPLICATION du barème de capitalisation BCRIV 2025 pour les postes de préjudice subis postérieurement à la consolidation faisant l’objet d’une indemnisation sous forme de capital ; - INDEMNISER Madame [M] [N] pour ses besoins en aide humaine futurs pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne à compter du 12 février 2025, sauf à parfaire, sous forme de rente viagère, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 30ème jour ; - FIXER le montant de l’indemnité compensatrice des arrérages échus du poste tierce personne permanente jusqu’à la date de sa décision, et appliquer pour la période postérieure à sa décision un prix d’euro de rente à l’âge de la victime à la date de celle-ci ; - ARRETER le montant de l’indemnité compensatrice des arrérages échus des postes tierce personne future et dépenses de santé futures à la date du jugement à intervenir, et FAIRE APPLICATION pour le calcul du capital représentatif de l’indemnité pour la période postérieure d’un prix d’euro de rente à l’âge de la victime à la date du jugement à intervenir ; - FIXER le montant des indemnités compensatrices des préjudices subis par Madame [M] [N] [Z] dans les proportions suivantes : •Dépenses de santé actuelles : 5109,95 euros ; • Frais divers : 5 753,55 euros ; • [Localité 8] personne avant consolidation : 15 269,25 euros ; • Dépenses de santé futures-aide médicalisée, orthophonie et traitement : absence de préjudice • Dépenses de santé futures-frais de kinésithérapie : absence de préjudice Dépenses de santé futures-frais de petits matériels et mixeur : 18 468,82 euros à parfaire + 26,99 euros, soit 18 495,81euros, sauf à parfaire • Frais de logement adapté-aménagement du domicile principal : 11 966,98 euros. • Frais de logement adapté-aides techniques : sursoir à statuer dans l’attente de la communication des factures d’acquisition de chaque aide technique, des pièces justificatives des remboursements pris en charge par la mutuelle complémentaire de santé et la CPAM, ainsi que de devis détaillé pour l’acquisition d’un matelas compresseur. A titre subsidiaire : 39 801 euros ; • Frais de logement adapté des résidences secondaires - aménagements et aides techniques : ▪ Frais d’adaptation de la résidence secondaire à [Localité 9] : 10 064,48 euros, ▪ Aide technique pour la résidence secondaire à [Localité 9] : 11 637,10 euros, ▪ Frais d’adaptation de la résidence secondaire à [Localité 10] et aide technique : sursis à statuer dans l’attente de l’avis d’un architecte ou ergothérapeute ou de pièces complémentaires sur les aménagements envisagés et de la communication des factures d’acquisition de chaque aide technique, des pièces justificatives des remboursements pris en charge par la mutuelle complémentaire de santé et de l’avis médical sur le type de matelas à utiliser. • Coût d’acquisition et d’adaptation d’un véhicule : 52 992,60 euros sous réserve de la production d’une estimation probante de la valeur du véhicule actuel. • [Localité 8] personne permanente : ▪ Aide humaine post-consolidation temporaire pour les tâches administratives : 2 565 euros ▪ Aide humaine pour les actes de la vie courante jusqu’au 12 février 2025 : 143 689,25 euros, sauf à parfaire, ▪ Aide humaine pour les actes de la vie courante à compter du 12 février 2025 : Rente annuelle viagère d’un montant de 143 689,25 euros, payable trimestriellement à terme échu, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 30ème jour. ▪ Aide humaine pour l’entretien du jardin : débouté Subsidiairement : ▪ Aide humaine post-consolidation temporaire pour les tâches administratives : 2 565 euros ▪ Aide humaine pour les actes de la vie courante jusqu’au 12 février 2025, sauf à parfaire : 43 689,25 euros ▪ Aide humaine pour les actes de la vie courante à compter du 12 février 2025 : 1.471.377,92 euros, sauf à parfaire. ▪ Aide humaine pour l’entretien du jardin : 2 160 euros ; • Déficits fonctionnels temporaires : 6 357,96 euros ; • Souffrances endurées : 40 000 euros ; • Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ; • Déficit fonctionnel permanent : 220.050 euros ; • Préjudice d’agrément : 10 000 euros ; • Préjudice esthétique permanent : 40 000 euros ; • Préjudice sexuel : 10 000 euros ; - DEDUIRE les provisions versées à Madame [N] [Z] à hauteur de la somme totale de 200 000 euros, - DEBOUTER Madame [M] [N], représentée par Monsieur [I] [N], de ses demandes plus amples ou contraires, - FIXER le montant des préjudices subis par Monsieur [I] [N] dans les proportions suivantes : • Frais divers-frais de déplacement : 2 983,54 euros ; • Frais divers – désagréments liés au temps passé dans les déplacements à l’hôpital : débouté • Frais divers- désagréments liés au temps passé au chevet de Madame [N] : débouté • Préjudice d’affection : 25 000 euros ; • Troubles dans les conditions d’existence : 15 000 euros ; - DEBOUTER Monsieur [I] [N] du surplus de ses réclamations, - FIXER le montant des préjudices subis par Madame [B] [N] dans les proportions suivantes : • Frais divers : 377,60 euros ; • Préjudice d’affection : 15 000 euros ; • Troubles dans les conditions d’existence : 8 000 euros ; - DEBOUTER Madame [B] [N] du surplus de ses réclamations, - FIXER le montant de l’indemnité compensatrice du préjudice d’affection subi par Monsieur [G] [X] à hauteur de la somme de 10 000 euros, - DEBOUTER Monsieur [G] [X] du surplus de ses réclamations, - REDUIRE dans de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées par Madame [M] [Z] épouse [N] représentée par Monsieur [I] [N], par Monsieur [I] [N], par Madame [B] [N] et par Monsieur [G] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - STATUER ce que de droit sur les dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE : -Faire application du barème de capitalisation extrait de la Gazette du Palais de 2025 dans l’approche économique à 0,5 % tables stationnaires, -Indemniser les besoins en aide humaine temporaire sur la base de 365 jours par an s’il était retenu par le Tribunal de céans un tarif horaire prestataire, lequel intègre les congés payés et jours fériés.

La CPAM de [Localité 1] et la mutuelle APIVIA Macif Mutuelle, quoique régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement susceptible d’appel sera donc réputé contradictoire et leur sera déclaré commun.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 14 octobre 2025.

L'affaire a été plaidée à l’audience du 27 janvier 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur le droit à indemnisation

Moyens des parties :

Au visa des articles 1243 du code civil et L124-3 du code des assurances, les consorts [N] font valoir que le droit à indemnisation de Mme [M] [N] est incontestable et qu’ils disposent d’une action directe contre l’assureur du propriétaire de l’animal à l’origine de l’accident.

La compagnie MAIF ne conteste pas le fondement et le droit à indemnisation.

Réponse du tribunal :

La compagnie MAIF, qui ne conteste ni le droit à indemnisation de Mme [M] [N], ni l’action directe exercée à son encontre, sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet résultant de l’accident survenu le 18 juin 2023.

II - Sur l'évaluation du préjudice corporel de mme [M] [N]

Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [M] [N], née le [Date naissance 2] 1943 et âgée par conséquent de 79 ans lors de l'accident, 80 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 82 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Mme [M] [N] demande l’application du barème de Gazette du Palais publié le 31 octobre 2022 au taux -1% tandis que la compagnie MAIF sollicite l’application du barème BCRIV 2025. Il convient, en l'espèce, d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, en retenant le taux de 0,50% et la table stationnaire, qui sont les mieux adaptés aux données sociologiques et économiques actuelles.

1- Préjudices patrimoniaux :

- Dépenses de santé

Moyens des parties :

Mme [M] [N] sollicite la somme de 5.628,83 euros correspondant aux dépenses restées à charge. Elle précise que par courrier du 3 mai 2024, la Mutuelle APIVIA Macif Mutuelle a indiqué avoir réglé directement aux professionnels de santé et établissements concernés les prestations dues de sorte que les surcoûts qu'elle invoque sont restés à sa charge.

La compagnie MAIF offre la somme de 5.109,95 euros estimant qu’il n’est pas justifié des frais d’hospitalisation restés à charge de 380 euros du 18 juin au 6 juillet 2023, des frais d’attelle de 96,48 euros, des frais d’achat des bas de contention de 19 euros et des frais de pharmacie de 23,40 euros.

Réponse du tribunal :

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

En l'espèce, aux termes de la créance datée du 20 septembre 2024, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 1] au titre des dépenses de santé actuelles, s'est élevé à 131.687,05 euros, avec notamment : - Frais hospitaliers : 130.131,58 euros ; - Frais médicaux : 291,50 euros ; - Frais d’appareillage : 436,25 euros ; - Frais de transport : 827,72 euros ;

Mme [M] [N] produit un relevé des sommes versées par la mutuelle et un courrier de la mutuelle APIVIA en date du 3 mai 2024 indiquant que ses prestations ont été versées directement aux professionnels de santé.

Les parties s’accordent sur les frais suivants restés à charge : - Admission clinique de [Localité 7] : 70 euros ; - Chambre du 21 juillet au 25 juillet 2023 : 350 euros ; - Chambre du 26 juillet au 10 août 2023 : 1.120 euros ; - Chambre du 11 août au 25 août 2023 : 1.050 euros ; - Chambre du 26 août au 10 septembre 2023 : 1.120 euros ; - Chambre du 11 septembre au 25 septembre 2023 : 1.050 euros ; - Chambre du 26 septembre au 29 septembre 2023 : 280 euros ; - Pharmacie : gants de toilette jetables et thermomètre frontal : 15,35 euros ; - Pharmacie poches urinaires : 15 euros ; - Pharmacie gants de toilette jetables : 9,90 euros ; - Pharmacie gants de toilette jetables : 29,70 euros ; Soit un montant non contesté de 5.109,95 euros.

En revanche la compagnie MAIF conteste la demande au titre des frais d’hospitalisation du 18 juin au 6 juillet 2023 à hauteur de 380 euros, les frais d’attelle de 96,48 euros, les bas de contention de 19 euros et les frais de pharmacie du 27 avril 2024 pour 23,40 euros.

S’agissant de l’acquisition d’une attelle, il est produit une facture datée du 17 août 2023 pour un montant de 96,48 euros. Dans la mesure où cette acquisition, même en l’absence d’ordonnance, est incontestablement en lien avec les séquelles de l’accident, cette somme sera allouée. En l’absence de factures, les frais d’hospitalisation de 380 euros, les dépenses de pharmacie de 19 euros du 9 mars 2024 et de 23,40 euros du 27 avril 2024 seront en revanches rejetées.

Il sera en conséquence alloué la somme de (5.109,95 euros + 96,48 euros) = 5.206,43 euros.

- Frais divers

Moyens des parties :

Mme [M] [N] sollicite la somme de 7.342,10 euros selon les factures qu’elle produit. S’agissant des frais contestés par l’assureur, elle demande : - Frais d’audioprothèse (800 euros) précisant que l’appareil a été égaré lors de l’admission aux urgences et que l’hôpital a refusé de procéder au remboursement ; - Frais de lunettes (435,45 euros) rappelant qu’elle a chuté de sa hauteur dans la rue et a perdu ses lunettes alors qu’elle était désorientée ; - Frais de coiffure (159,40 euros) indiquant qu’elle a dû faire appel à un service de coiffure à domicile dont les prestations sont plus onéreuses ; - Brassière zippée DECATHLON (30 euros) estimant que ce vêtement était nécessaire compte tenu de son incapacité à s’habiller seule.

La compagnie MAIF offre la somme de 5.753,55 euros à ce titre. Elle conteste le lien entre l’accident et le remplacement de l’audioprothèse à hauteur de 800 euros et des lunettes à hauteur de 435,45 euros. Elle s’oppose également à la prise en charge des frais d’achat d’une brassière à hauteur de 30 euros en l’absence de preuve d’un surcoût, d’un bac à shampoing de 39,50 euros, d’un sommier électrique à hauteur de 50 euros, d’un déambulateur d’un montant de 68 euros en l’absence de prescription médicale et de justification de reste à charge. Elle limite en outre son offre pour les frais de coiffeur au montant des frais de service à hauteur de 25,40 euros estimant que le surcoût lié aux frais de déplacement n’apparaît pas dans la facture de 76,50 euros produite.

Réponse du tribunal :

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

Sur ce point, les parties s’accordent sur les dépenses suivantes : - Frais de télévision : 216 euros ; - Frais de la procédure d’habilitation familiale : 249,20 euros ; - Frais d’assistance à expertise médicale : 2.500 euros ; - Frais d’assistance au bilan ergothérapie : 2.736 euros ; Soit la somme de 5.701,20 euros.

L’assureur conteste les frais de remplacement d’audioprothèse (800 euros). S’agissant de l’audioprothèse, il est produit une facture du 4 août 2023 mentionnant « perte à l’hôpital » et une somme restée à charge de 800 euros ainsi que des échanges de courriels entre la fille de Mme [M] [N] et l’administration de l’hôpital au sujet de la perte des appareils. Il s’en déduit suffisamment que la perte des appareils lors de l’hospitalisation est en lien avec l’accident du 18 juin 2023.

La MAIF conteste également les frais de remplacement des lunettes. Mme [M] [N] produit une facture d’opticien en date du 24 novembre 2020 d’un montant resté à charge de 435,45 euros. Compte tenu de la date de facture et de l’absence d’élément concernant l’imputabilité du remplacement des lunettes à l’accident du 18 juin 2023, la demande à ce titre sera cependant rejetée.

La MAIF remet également en cause les frais de coiffeur à la clinique (89,10 euros) et de coiffeur à domicile (101,90 euros) et accepte seulement les frais de service de 25,40 euros. Il est produit une facture du 6 décembre 2023 d’un montant de 89,10 euros pour une prestation à l’hôpital, une facture du 12 avril 2024 pour un service à domicile d’un montant de 76,50 euros et une facture pour frais de service Wecasa du 12 avril 2024 d’un montant de 25,40 euros. Dans la mesure où seul le surcoût de ces prestations est imputable à l’accident, il sera alloué le montant des frais de service, 25,40 euros outre 10 euros par prestation, soit un montant de 45,40 euros.

Il sera fait droit aux demandes liées à l’achat d’une brassière Decathlon (30 euros), d’un bac à shampoing (39,50 euros), d’un sommier électrique (50 euros), d’un poste de travail réglable (26,95 euros), soit 146,45 euros au total, ces dépenses étant justifiées et adaptées au handicap de Mme [M] [N]. En l’absence de justificatif, la demande au titre de l’acquisition d’un déambulateur d’un montant de 68 euros sera en revanche rejetée.

Il sera en conséquence alloué à Mme [M] [N] la somme de (5.701,20 euros + 800 euros + 45,40 euros + 146,45 euros) = 6.693,05 euros en indemnisation des frais divers.

- Assistance tierce personne provisoire

Moyens des parties :

Mme [M] [N] sollicite la somme de 43.608,78 euros. Elle demande l’indemnisation des périodes suivantes : - Du 18 juin 2023 au 30 décembre 2023 durant l’hospitalisation en raison de la présence quotidienne de son époux afin d’assurer la prise en charge du linge, l’aide quotidienne en raison de l’importance de son handicap et de l’absence de disponibilité de l’équipe soignante représentant 3 heures par jour d’aide hors transport ; - Du 30 décembre 2023 au 12 février 2024 : selon le rapport d’expertise, 8h par jour d’aide active, 6h par jour d’aide passive, 10h par jour de présence.

Elle sollicite l’application d’un tarif horaire de 23,50 euros se basant sur une étude de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie entre septembre 2014 et février 2016 et sur les dispositions de l’article L314-2-1 du code de l’action sociale et des familles quant au tarif minimum au titre de l’aide et de l’accompagnement à domicile. Elle demande également la prise en compte d’une période de 412 jours ou 59 semaines par an. Elle procède donc au calcul suivant : . pendant l’hospitalisation : (3h x 23,50 euros x 412 jours) x 196j/365j = 15.597,30 euros . après hospitalisation : (24h x 23,50 euros x 412 jours) x 44j/365j = 28.011,48 euros.

La MAIF offre la somme de 15.269,25 euros. Elle considère qu’un tarif prestataire ne peut être appliqué en l’absence de preuve du recours à un tel service et sollicite l’application d’un taux horaire de 15 euros pour l’aide active, de 11 euros pour l’aide passive. S’agissant de l’aide humaine durant l’hospitalisation, elle observe qu’elle doit être cantonnée à l’accomplissement des actes de la vie quotidienne en dehors des actes médicalisés et retient un besoin d’une heure par semaine. La MAIF procède ainsi au calcul suivant : - pendant l’hospitalisation : 195 jours/7 jours x 15 euros = 417,75 euros ; - du 30 décembre 2023 au 11 février 2024 : (8h x 15 eurosx400 jours) + (6 h x 13 euros x 400 jours) + (10 h x 11 euros x 400 jours) /365 jours x 44 jours = 14.851,50 euros.

Réponse du tribunal :

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Selon la Cour de cassation, le besoin d’assistance doit être indemnisé durant la période d’hospitalisation dès lors que son existence est caractérisée.

Les experts ont retenu un besoin d’assistance à compter du 30 décembre 2023 et jusqu’à la consolidation le 12 février 2024 de : - 8 h par jour d’aide active ; - 6 h par jour d’aide passive ; - 10 h par jour de présence au domicile.

Il convient de relever que durant cette période, Mme [M] [N] a bénéficié d’une hospitalisation à domicile. Il ressort de l’expertise qu’elle n’avait aucune autonomie, son époux assurant une présence quasi-permanente, y compris durant les heures de surveillance dans la mesure où Mme [M] [N] n’est pas en mesure de se manifester pour alerter d’une difficulté.

Au vu de ces éléments, il est justifié que Mme [M] [N] a eu besoin à compter de son retour à domicile d’une assistance par tierce personne de 24 heures par jour incluant des heures actives, passives et de présence, étant rappelé qu’elle présentait alors un déficit fonctionnel temporaire de 92%. Eu égard à la nature de l’aide requise, non médicalisée, non spécialisée, et au handicap important qu’elle est destinée à compenser, il y a lieu d’indemniser sur la base d’un taux horaire de 20 euros sans distinguer entre la qualification de l’intervention par l’expert compte tenu de l’état de dépendance totale décrit. Il n’y a pas lieu en revanche d’opérer pour cette période un calcul sur des périodes de 412 jours, le tarif horaire appliqué tenant compte des périodes de congé et de jours fériés.

Il en résulte une indemnisation de 45 jours x 24h x 20 euros = 21.600 euros.

Par ailleurs, il convient d’examiner le besoin d’assistance durant l’hospitalisation du 18 juin 2023 au 29 décembre 2023. Pendant cette période, M. [I] [N] dans une lettre de doléances indique s’être déplacé quotidiennement à l’hôpital et au centre de rééducation durant les horaires de visite, avoir aidé son épouse à prendre ses repas, avoir assuré certaines tâches notamment l’installation de l’attelle du pied. Au regard de l’importance de la perte d’autonomie de Mme [M] [N], y compris durant ses périodes d’hospitalisation, il y a effectivement lieu de retenir un besoin d’assistance durant cette période qui sera évalué à 1 h par jour, pour prendre en charge le renouvellement du linge, les tâches administratives et une partie d’aide à la prise des repas. Il sera retenu également un tarif horaire de 20 euros incluant la prise en compte des périodes de congés et les jours fériés.

En conséquence, il sera alloué 195 jours x 1h x 20 euros = 3.900 euros

Il revient ainsi à Mme [M] [N] la somme de 21.600 euros + 3.900 euros = 25.500 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.

- Dépenses de santé futures

Moyens des parties :

Mme [M] [N] sollicite la somme de 62.759,68 euros dans le corps de ses écritures et 63.480,47 euros dans le dispositif, correspondant aux frais de petit matériel selon le rapport en ergothérapie en tenant compte d’un renouvellement viager outre l’achat d’un mixeur pour la préparation des repas.

La MAIF offre la somme de 18.495,81 euros. Elle conteste les frais de petits matériels relevant que seules quelques factures isolées sont produites, que les sondes urinaires, gants stériles, solution hydroalcoolique sont fournies au titre de la prestation des soins infirmiers. La MAIF ne retient donc que les protections, alèses de lit et lingette imprégnées selon le renouvellement fixé par les experts et accepte le coût d’acquisition d’un mixeur.

Réponse du tribunal :

La créance de la CPAM de [Localité 1] mentionne au titre des dépenses de santé futures : • frais médicaux : 2.606,68 euros ; • frais pharmaceutiques : 489,07 euros ; • frais d’appareillage : 2.906,41 euros ; • futurs à échoir : 259.389,04 euros.

Il convient de relever que Mme [M] [N] ne formule aucune demande au titre de l’aide médicalisée, l’orthophonie, le traitement et les frais de kinésithérapie entièrement pris en charge.

Aux termes du rapport d’évaluation ergothérapique il a été retenu la nécessité de dépenses suivantes : - Sondes ; - Gants ; - Protections ; - Alèses ; - Solution hydroalcoolique ; - Gants de toilette jetables.

Mme [M] [N] produit un tableau reprenant ce matériel outre des lingettes imprégnées pour la toilette intime.

Lors de l’expertise médicale, les médecins ont décrit une journée type de Mme [M] [N] en précisant que les matins et soirs une infirmière réalise un sondage urinaire, la toilette intime et change la protection. Il est également mentionné un passage matin et soir d’une aide-soignante qui effectue la toilette et une intervention d’un kinésithérapeute chaque matin. Aucun élément ne permet de considérer que la fourniture du petit matériel médical retenu dans l’expertise soit incluse dans les prestations des infirmiers à domicile. En outre, l’indemnisation des dépenses de santé futures n’est pas soumise à la production de factures acquittées.

Il sera ainsi retenu selon les besoins quotidiens ressortant des expertises d’un montant total de 12,51 euros : - Sondes urinaires 2 par jour : (2,59 euros x 2) = 5,18 euros par jour ; - Gants stériles jetables : 7 paires par jour : 1,40 euros par jour ; - Protections urinaires et incontinence 3 changes par jour : 0,96 euros x 3 = 2,88 euros par jour ; - Alèse de lit jetable : 3 par jour : 0,43 euros x 3 = 1,29 euros par jour ; - Solution hydroalcoolique : 2 litres par mois, soit 0,86 euros par jour; - Lingettes : 10 par jour soit 0,90 euros par jour.

Au titre des arrérages échus entre le 12 février 2024 et le 14 avril 2026, il sera donc alloué : 793 jours x 12,51 euros = 9.920,43 euros ;

Au titre des arrérages à échoir à compter du 15 avril 2026 : (12,51 euros x 365 jours) x 8,792 (euro de rente pour une femme de 82 ans) = 40.145,59 euros.

Il convient par ailleurs d’ajouter l’acquisition d’un mixeur non contestée par la MAIF et il sera alloué la somme totale de 9.920,43 euros + 40.145,59 euros + 26,99 euros = 50.093,01 euros.

- Assistance par tierce personne pérenne

Moyens des parties :

Mme [M] [N] sollicite la somme de 2.765.193,61 euros. Elle demande en plus des besoins d’assistance indiqués par l’expert, que soit retenue une indemnisation pour l’entretien des jardins de sa résidence secondaire à [Localité 9] dont elle s’occupait antérieurement compte tenu des limitations fonctionnelles de son époux. Elle retient à ce titre un besoin à hauteur d’une heure par semaine de manière viagère en tenant compte de 59 semaines par an. Elle précise qu’elle a recours depuis le 7 mai 2024 à l’entreprise Petit Fils pour assurer 3 heures d’assistance par jour selon un tarif horaire moyen de 35,15 euros et rappelle que son époux, âgé de 79 ans, présente un état de santé altéré de sorte qu’elle devra inéluctablement faire davantage appel à une aide professionnelle à l’avenir. Elle sollicite donc l’application du tarif prestataire de 35,15 euros pour 6 h par jour, 18 heures par jour au tarif horaire de 23 euros. Il est en outre relevé que compte tenu de son état de santé de Mme [M] [N], nécessitant une intervention permanente et active y compris la nuit, il n’est pas justifié d’opérer une distinction entre les aides passives et actives.

Elle sollicite l’application des coûts horaires suivants : - 35,15 euros pour 6 h par jour, - 23 euros pour 18 h par jour, - 23 euros pour 3 h d’aide administrative par semaine durant un an ; - 30 euros pour 1h par semaine d’aide au jardinage. Soit au titre des arrérages échus du 12 février 2024 au 12 août 2025 : (6h x 548 jours x 412/365 j x 35,15 euros) + (18h x 548 jours x 412/365 j x 23 euros) + (59 semaines x 3h x 23 euros) + (1h x 78 semaines x 59/52 x 30 euros) = 393.266,88 euros. Au titre des arrérages à échoir à compter du 12 août 2025 : [(6h x 35,15 euros x 412 jours) + (18h x 23 euros x 412 jours) + (1h x 30 euros x 59 semaines)] x 10,667 = 2.765.193,61 euros.

Elle s’oppose enfin à l’indemnisation sous forme de rente estimant que les tables de capitalisation ne permettent pas de garantir qu’elle puisse faire face à ses besoins, qu’elle devra augmenter le volume horaire afin de suppléer son époux, qu’elle doit être libre de faire les choix de placement des indemnités et qu’elle devra faire face à des incidents éventuels de paiement. Elle ajoute que son époux dispose d’une habilitation familiale et est apte à gérer les fonds.

La compagnie MAIF demande que ce poste de préjudice, pour les arrérages à échoir, soit indemnisé sous forme de rente revalorisée. Elle estime que l’allocation d’une rente permet d’assurer la protection future de la victime, notamment dans le contexte d’instabilité économique actuel.

Elle sollicite l’allocation de la somme de 2.565 euros pour les tâches administratives et de 143.689,25 euros pour les arrérages échus de l’aide pour les actes de la vie courante. Elle offre le versement d’une rente annuelle viagère de 143.689,25 euros pour les arrérages à échoir et s’oppose à l’indemnisation de l’entretien du jardin. Elle sollicite par ailleurs l’application du tarif de 35,15 euros pour 3h par jour correspondant à l’intervention justifiée d’un prestataire, de 15 euros pour 5 h actives par jour, de 13 euros pour 6 h d’aide passive et de 11 euros pour 10h de présence.

L’assureur s’oppose par ailleurs à la prise en charge de l’entretien du jardin des résidences secondaires sur la base des pièces produites. Subsidiairement, elle retient un besoin de 24h par an sur une période temporaire de 5 ans compte tenu de l’âge de Mme [M] [N].

La MAIF offre la somme de 2.565 euros pour le besoin d’aide administrative retenu par l’expert.

Réponse du tribunal :

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne pérenne : • 8h par jour d’aide active ; • 6h par jour d’aide passive ; • 10h par jour de présence au domicile ; • pendant un an après consolidation l’intéressée pourra bénéficier de 3h supplémentaires par semaine destinées aux tâches administratives.

Sur l’assistance quotidienne par tierce personne :

Mme [M] [N] produit une facture de la société « Petits-fils » pour le mois de mai 2024 pour un montant de 2.194,50 euros correspondant à une intervention de 3 heures par jours y compris les fins de semaine et jours fériés. Il apparaît justifié de retenir pour l’intervention de cette société un tarif horaire moyen de 35,15 euros pour les 3 heures concernées incluant les jours fériés et congés payés s’agissant d’un tarif prestataire.

Pour les heures restantes, y compris qualifiées d’actives par l’expert, il n’y a pas lieu de retenir ce tarif. En revanche, comme indiqué précédemment, au regard de l’importance du handicap de Mme [M] [N] et de sa perte d’autonomie, il ne sera pas fait de distinction entre la nature de l’aide et des heures d’intervention. Il sera donc fait application pour les 21 heures restantes pour les arrérages échus d’un tarif de 20 euros incluant les jours fériés et congés payés donc sur 365 jours par an et de 22 euros sur 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et les congés payés.

En conséquence l’assistance quotidienne par tierce personne se calcule ainsi : - Arrérages échus entre le 12 février 2024 et le 14 avril 2026 : • 3h x 35,15 euros x 793 jours = 83.621,85 euros ; • 21 h x 20 euros x 793 jours = 333.060 euros Il sera ainsi alloué à Mme [M] [N] sous la forme d’un capital au titre des arrérages échus pour l’assistance quotidienne par tierce personne la somme de 416.681,85 euros. - Arrérages à échoir à compter du 15 avril 2026 : • 3h x 35,15 euros x 365 jours = 38.489,25 euros par an • 21h x 22 euros x 412 jours = 190.344 euros par an Soit un total de 228.833,25 euros par an représentant un capital de (228.833,25 euros x 8,792 (euro de rente viagère pour une femme de 82 ans) = 2.011.901,93 euros.

Il convient, en l’espèce, dans l’intérêt de la victime, compte tenu de sa situation de dépendance afin de lui assurer des ressources régulières tout en la préservant des évolutions éventuelles des mesures de protection juridique dont elle fera l’objet, de retenir que le capital représentatif des arrérages à échoir de 2.011.901,93 euros sera converti en une rente trimestrielle viagère d’un montant de (228.833,25 euros/4 trimestres) = 57.208,31 euros par trimestre à compter du 15 avril 2026, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour.

Sur l’assistance administrative par tierce personne

Sur la base d’un tarif horaire de 20 euros incluant les jours fériés et congés payés, il sera alloué pour l’aide administrative retenue par les experts de 3h par semaine pendant un an, la somme de 20 euros x 3 h x 52 semaines = 3.120 euros.

Sur l’aide au jardinage :

Mme [M] [N] produit des photographies de la résidence secondaire de [Localité 11] montrant qu’elle dispose d’un jardin attenant avec une pelouse et des buissons. M. [I] [N] indique dans une attestation, qu’en raison de son propre état de santé, son épouse prenait en charge l’entretien du jardin.

Les éléments produits rendent difficilement appréciable l’importance de l’assistance nécessaire pour l’entretien de ce jardin, étant précisé qu’au regard de l’âge de Mme [M] [N] au jour de l’accident et s’agissant d’une résidence secondaire, il apparaît envisageable qu’elle n’ait pas été en mesure à poursuivre de manière intégrale et exclusive cet entretien à l’avenir. Il sera en conséquence retenu une assistance d’une heure par mois à ce titre sur la base d’un tarif horaire de 20 euros pour les arrérages échus et de 22 euros pour les arrérages à échoir en tenant compte pour cette dernière période de 412 jours par an pour inclure les jours fériés et congés payés.

Il sera ainsi alloué : - Au titre des arrérages échus entre le 12 février 2024 et le 14 avril 2026 : 1h x 793 jours/30 x 20 euros = 528,67 euros - Au titre des arrérages à échoir à compter du 15 avril 2026 : 1h x 365 j/30 x 22 euros x 412/365 x 8,792 = 2.656,36 euros. Il revient en conséquence à ce titre la somme de 3.185,03 euros.

- Frais de véhicule adapté

Moyens des parties :

Mme [M] [N] sollicite la somme de 114.744,59 euros à ce titre. Elle fait valoir que le besoin d’un véhicule adapté a été retenu par les médecins et par les ergothérapeutes. Elle précise avoir acquis un véhicule correspondant à ses besoins pour un prix de 50.411,84 euros en tenant compte des options. Elle calcule un coût de 47.540,84 euros après déduction de la valeur du véhicule actuel de son époux (2.871 euros). Elle sollicite l’indemnisation sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans précisant que ce véhicule adapté n’a pas la même usure qu’un véhicule standard.

La MAIF offre la somme de 52.992,60 euros correspondant au prix d’acquisition (40.079,40 euros) outre le coût des aménagements (12.913,20 euros). Elle retient un coût d’acquisition de 42.950,40 euros après déduction du coût des options (peinture métallisée, lot de bord et livraison à domicile) et le coût de carte grise. Elle conteste l’évaluation de l’ancien véhicule des consorts [N], l’évaluation produite ne mentionnant aucune caractéristique de la voiture. La MAIF conteste l’indemnisation des renouvellements du véhicule compte tenu de la durée de conservation du précédent véhicule des consorts [N] et de l’âge de M. [I] [N] lors du premier renouvellement.

Réponse du tribunal :

Il s’agit des frais liés à l’aménagement du véhicule du demandeur, nécessaire pour permettre son utilisation par le demandeur.

Les frais de véhicule adapté auxquels le demandeur peut prétendre ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même.

L’indemnisation d’une assistance tierce personne 24h/24h n’est pas incompatible avec l’indemnisation des frais de véhicule adapté

Les docteurs [V] et [J] ont retenu que la nécessité d’un véhicule sera à évaluer en fonction du matériel nécessaire après avis ergothérapique.

Une évaluation ergothérapique a été effectuée le 29 mai 2024. Il est relevé que le couple dispose actuellement d’un véhicule de type C4 PICASSO de 2008 affichant un kilométrage de 109.000 kms inutilisable pour Mme [M] [N]. Il est retenu qu’il convient de faire l’acquisition d’un véhicule permettant un embarquement et une circulation de Mme [M] [N] en fauteuil roulant, de type TPMR présentant les caractéristiques suivantes : • véhicule décaissé ; • rampe d’accès à l’arrière permettant l’embarquement du fauteuil roulant manuel ; • système d’arrimage du fauteuil dans le véhicule par sangles afin d’offrir la possibilité à Mme [M] [N] de voyager dans son fauteuil.

Il est produit un bon de commande du 26 avril 2024 d’un véhicule Modulis 5 VW Caddy Style correspondant aux recommandations précédentes pour un prix de 50.411,84 euros. Ce coût d’acquisition sera retenu étant précisé qu’il n’y a pas lieu de déduire le coût des options (peinture, livraison à domicile, lot de bord, carte grise) qui demeure inférieur à la remise de 6.193,10 euros accordée par le vendeur.

Mme [M] [N] produit une estimation du véhicule actuel du couple pour un montant de 2.871 euros. Si cette évaluation est critiquée par la MAIF, la valeur mentionnée apparaît cependant en cohérence avec la description de ce véhicule lors de la visite ergothérapique et sera par conséquent retenue.

En conséquence, le prix d’acquisition sera évalué à la somme de (50.411,84 euros – 2.871 euros) = 47.540,84 euros.

La nécessité d’un renouvellement du véhicule adapté ne doit pas se déterminer en fonction des anciennes habitudes des époux [N] qui avaient conservé leur ancien véhicule durant une longue période. Par ailleurs, il ne peut être tenu compte de l’âge de M. [I] [N] pour écarter la nécessité de renouveler le véhicule alors que c’est le besoin de Mme [M] [N] d’être transportée par un véhicule qui justifie l’indemnisation indépendamment du conducteur du véhicule. Il sera retenu un renouvellement tous les 7 ans.

Il sera en conséquence retenu un coût annuel de 47.540,84 euros/7 ans = 6.791,55 euros, ce coût incluant un prix de revente de chaque véhicule avant renouvellement de 2.871 euros. Conformément à la demande, la capitalisation sera effectuée à compter du premier renouvellement, soit le 12 février 2031, soit 6.791,55 euros x 5,865 (euro de rente viagère pour une femme de 87 ans GP 2025 0,5% stationnaire) = 39.832,44 euros.

Il revient en conséquence à Mme [M] [N] au titre du véhicule adapté la somme de (47.540,84 euros + 39.832,44 euros) = 87.373,28 euros.

- Frais de logement adapté

Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de logement aménagé incluent non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi, le cas échéant, le coût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident. Sur l’aménagement de la résidence principale :

Moyens des parties :

Mme [M] [N] demande l’aménagement de la résidence principale selon les préconisations des ergothérapeutes et les devis fournis soit un montant de 11.966,98 euros et l’acquisition et renouvellement des aides techniques dans le domicile principal soit un montant de 43.205,94 euros.

La MAIF accepte la demande au titre de l’aménagement du domicile principal à hauteur de 11.966,98 euros. S’agissant des aides techniques dans le domicile principal, elle estime qu’il n’est pas justifié de l’intervention de la mutuelle et qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la production des factures d’acquisition et des justificatifs de remboursements. Subsidiairement, elle offre la somme de 39.801 euros selon son propre calcul.

Réponse du tribunal :

Au titre des aménagements du domicile, le rapport en ergothérapie a retenu : - Accessibilité à la terrasse : plateforme électrique et rampe ; - Améliorer l’accessibilité intérieure par le retrait de la porte du couloir et amélioration de la chambre de Mme [M] [N] ; - Aménagement de la salle de bain avec douche PMR ; - Modification de l’interphone.

Il sera ainsi retenu les sommes suivantes non contestées par la MAIF: - 1.430 euros pour l’accessibilité à la terrasse ; - 10.439 euros pour l’aménagement de la salle de bain ; - 97,98 euros pour l’interphone ;

Soit un total de 11.966,98 euros pour l’aménagement de la résidence principale.

Au titre des aides techniques l’expertise en ergothérapie a retenu, selon un tableau de synthèse récapitulant les devis, les besoins suivants : - Lit médicalisé - Matelas type air ou viscoélastique - Table adaptable - Fauteuil de douche - Pour le repas : couverts, tapis anti-dérapant, assiettes, bavoirs - Aides techniques pour les transferts

Aucun élément ne permet de considérer que les aides concernées bénéficient d’une prise en charge par la mutuelle complémentaire étant précisé que la part prise en charge au titre du régime obligatoire sur le matériel concerné est bien déduite. Un sursis à statuer n’est dès lors pas justifié.

Il sera donc retenu les aides techniques suivantes selon les évaluations retenues par le rapport en ergothérapie : - Chaise de douche renouvelable tous les 5 ans : • Prix d’acquisition le 12 février 2024 : 2.297,38 euros • Renouvellement à compter du 12 février 2029 : (2.297,38 euros/5 ans) x 6,968 euros de rente pour une femme de 85 ans) = 3.201,63 euros Soit au total 5.499,01 euros ;

- Matelas de prévention d’air : cette dépense est justifiée au regard du certificat médical produit par Mme [M] [N] et d’un devis pour un montant de 1.450 euros. Les ergothérapeutes conseils ont retenu le devis précisant qu’un renouvellement tous les 2 ans était nécessaire pour le matelas et tous les 5 ans pour le compresseur. Le devis produit ne mentionnant pas les prix respectifs du matelas et du compresseur, l’indemnisation sera calculée selon la répartition effectuée en demande de 950 euros pour le matelas et 500 euros pour le compresseur. Mme [M] [N] doit pouvoir acquérir ce matériel, mais afin de tenir compte de la prise en charge de la location du matériel antérieurement au jugement selon la créance produite, il sera retenu une première acquisition au jour du jugement. Il revient en conséquence à Mme [M] [N] la somme de 5.624,65 euros selon le calcul suivant : • pour le matelas : acquisition (950 euros) + arrérages à échoir à compter du 1er renouvellement 14 avril 2028 (950 euros/2 ans) x 7,554 (euro de rente 84 ans) = 4.538,15 euros • pour le compresseur : acquisition (500 euros) + arrérages à échoir à compter du 14 avril 2031 (500 euros/5 ans) x 5,865 (euro de rente 87 ans) = 1.086,50 euros ; - Lit médicalisé : compte tenu de la prise en charge par la CPAM de la location du lit pendant 3 ans il sera retenu une acquisition à compter du jugement soit : acquisition (860 euros) + renouvellement à compter du 14 avril 2036 (860 euros/10 ans) x 3,640 (euro femme 92 ans) = 1.173,04 euros ; - Guidon de transfert : 386,26 euros ; - Verticalisateur électrique : acquisition au 12 février 2024 (1.390 euros) + renouvellement à compter du 12 février 2031 (1.390 euros/7ans x 5,865 euro de rente 87 ans) = 2.554,62 euros ; - Sangle verticalisateur : acquisition au 12 février 2024 (95,85 euros) + renouvellement à compter du 12 février 2026 (95,85 euros/2 ans) x 8,792 (euros de rente 82 ans) = 517,21 euros ; - [Localité 12] : acquisition au 12 février 2024 (33,50 euros) + renouvellement à compter du 12 février 2026 (33,50 euros/2ans) x 8,792 = 180,77 euros ; - Tapis et assiette : acquisition au 12 février 2024 (24,80 euros) + renouvellement à compter du 12 février 2025 (24,80 euros x 9,439 (euro de rente 81 ans)) = 258,89 euros ; - 6 serviettes : 11,90 euros x 6 = 71,40 euros ; - Tables adaptables : acquisition (464 euros x 2 tables) + renouvellement à compter du 12 février 2044 (928 euros/20 ans x 1,491) = 997,18 euros ; - Fauteuil roulant et assistance : acquisition (5.903,38 euros + 3.112,97 euros) + renouvellement à compter du 12 février 2029 (9.016,35 euros/5ans) x 6,968 = 21.581,54 euros ; - Rollator : acquisition (211,19 euros) + renouvellement à compter du 12 février 2031 (211,19 euros/7ans x 5,865) = 388,14 euros ; - Barres parallèles : 1.629,60 euros.

Au total, au titre des aides techniques de la résidence principale, il revient à Mme [M] [N] la somme de 5.499,01 euros + 5.624,65 euros + 1.173,04 euros + 386,26 euros + 2.554,62 euros + 517,21 euros + 180,77 euros + 258,89 euros + 71,40 euros + 997,18 euros + 21.581,54 euros + 388,14 euros + 1.629,60 euros = 40.862,31 euros.

Ainsi pour la résidence principale les frais de logement incluant l’aménagement du logement et les aides techniques s’élèvent à la somme de 11.966,98 euros + 40.862,31 euros = 52.829,29 euros.

Sur l’aménagement de la résidence de [Localité 11] :

Moyens des parties :

Mme [M] [N] sollicite la somme de 10.064,48 euros correspondant à l’aménagement de la maison et 19.422,78 euros correspondant aux aides techniques nécessaires.

La MAIF accepte la somme de 10.064,48 euros au titre de l’aménagement de la résidence secondaire de [Localité 11]. Concernant les aides techniques elle offre la somme de 11.637,10 euros pour l’aménagement en appliquant ses propres calculs et périodicités de renouvellement.

Réponse du tribunal :

Au titre de l’aménagement de cette résidence, il sera retenu la somme non contestée de (6.570,88 euros + 3.493,60 euros) = 10.064,48 euros.

Sur les aides techniques nécessaires pour la résidence de [Localité 11], il convient de relever qu’il ne peut être imposé à la victime de recourir à la location de ce matériel lors de ses séjours dans sa résidence secondaire. Par ailleurs le principe de cette indemnisation n’est pas contesté par la MAIF concernant cette résidence, seules ses modalités de calcul sont remises en cause. Il convient ainsi de retenir les besoins suivants : - une chaise de douche ; - un matelas de prévention à air ; - lit médicalisé ; - guidon de transfert ; - verticalisateur électrique ; - sangle verticalisateur ; - cuillères ; - tapis antidérapant et assiette ; - serviettes ; - tables adaptables.

En l’absence d’élément permettant de considérer que le renouvellement du matériel serait moins fréquent du fait de leur utilisation dans la résidence secondaire, il n’y a pas lieu de modifier la périodicité évaluée par le rapport d’ergothérapie pour la résidence principale. De même, le besoin de ce matériel étant caractérisé au jour de la consolidation, il convient d’en tenir compte à compter de cette date.

Sur la base des évaluations déjà retenues pour le logement principal, il sera par conséquent alloué les sommes suivantes : - Chaise de douche renouvelable tous les 5 ans : 5.499,01 euros - Matelas de prévention d’air : 5.624,65 euros - Lit médicalisé : = 1.173,04 euros ; - Guidon de transfert : 386,26 euros ; - Verticalisateur électrique : 2.554,62 euros ; - Sangle verticalisateur : 517,21 euros ; - [Localité 12] : 180,77 euros ; - Tapis et assiette : 258,89 euros ; - 6 serviettes : 71,40 euros ; - Tables adaptables : 997,18 euros ; Soit un total de 17.263,03 euros.

Ainsi pour la résidence de [Localité 11] les frais de logement adapté s’élèvent au total à la somme de 10.064,48 euros + 17.263,03 euros = 27.327,51 euros.

Sur l’aménagement de la résidence de [Localité 10] :

Moyens des parties :

Mme [M] [N] sollicite la somme de 27.927,60 euros au titre de l’aménagement de chalet à [Localité 10] et de 19.422,78 euros au titre de l’acquisition et du renouvellement des aides techniques pour ce logement.

Réponse du tribunal :

Mme [M] [N] produit la taxe d’habitation pour cette résidence pour l’année 2024. Elle produit également des photographies représentant une maison accessible par deux escaliers extérieurs. Elle verse en outre un devis de la SARL MARMOTTAN du 4 septembre 2024 se rapportant à la création d’une « route d’accès PMR ».

Toutefois sur la base de ces seuls éléments peu circonstanciés et en l’absence de tout examen de la résidence par un ergothérapeute, le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer de la compatibilité des travaux envisagés avec le handicap de Mme [M] [N] et de l’adaptation du reste de la résidence afin qu’elle puisse s’y rendre.

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l’espèce, l’existence et l’évaluation éventuelle de ce préjudice par le tribunal requièrent que Mme [M] [N] produise des pièces justificatives, ce qui ne constitue pas un événement identifiable pour surseoir à statuer sur la demande. Dans ces conditions, il y a lieu de réserver les demandes formulées au titre de l’aménagement de la résidence de [Localité 10] dans l’attente des pièces justificatives. Au regard de la nécessité de déterminer la faisabilité de l’aménagement de la résidence de [Localité 10] pour statuer sur les aides techniques nécessaires pour cette résidence, les demandes à ce titre seront également réservées.

2 - Préjudices extrapatrimoniaux :

- Déficit fonctionnel temporaire

Moyens des parties :

Mme [M] [N] sollicite la somme de 7.092 euros sur la base d’un montant journalier de 30 euros.

La MAIF offre la somme de 6.357,96 euros sur la base d’un montant journalier de 27 euros.

Réponse du tribunal :

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : • total : du 18 juin au 29 décembre 2023, soit 195 jours ; • 92% du 30 décembre 2023 au 12 février 2024, soit 45 jours ;

Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (195 jours x 30 euros) + (45 jours x 30 euros x 92%) = 7.092 euros.

- Souffrances endurées

Moyens des parties :

Mme [M] [N] sollicite la somme de 60.000 euros précisant que ce poste a été évalué par les experts à 6/7.

La MAIF offre la somme de 40.000 euros retenant une évaluation à 6/7.

Réponse du tribunal :

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial consistant en une chute sur l’arrière du crâne ayant occasionné un traumatisme crânien particulièrement grave à l’origine d’une hémiplégie droite et de troubles cognitifs massifs conduisant à une perte totale d’autonomie. S’agissant des soins, Mme [M] [N] a été hospitalisée de manière continue du 18 juin 2023 au 29 décembre 2023 en réanimation, puis en rééducation, puis elle a fait l’objet de soins très lourds à domicile. Il y a également lieu de tenir compte du retentissement psychique des faits compte tenu des lourdes séquelles. Bien que l’évaluation de ce poste ne soit pas mentionnée dans l’expertise, les parties s’accordent pour dire que les experts avaient retenu une cotation à 6/7.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 50.000 euros à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Moyens des parties :

Mme [M] [N] sollicite la somme de 6.000 euros correspondant à une indemnité de 25 euros par jour.

La MAIF offre la somme de 3.000 euros.

Réponse du tribunal :

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, ce préjudice été coté à 6/7 lors de l’expertise. Il convient de tenir compte de la nécessité d’une alimentation par sonde nasogastrique durant l’hospitalisation, de la période d’aphasie totale, puis de l’absence de communication, de l’hémiparalysie droite, de l’incontinence, de la nécessité d’utiliser un fauteuil roulant.

Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique jusqu’à la consolidation sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 5.000 euros.

- Déficit fonctionnel permanent

Moyens des parties :

Mme [M] [N] sollicite la somme de 278.451,83 euros faisant valoir que les experts n’ont pas tenu compte dans leur évaluation de la partie psychologique du déficit et des souffrances endurées post-consolidation. Elle demande en conséquence l’application d’un prix du point de 2.445 euros, outre 5 euros par jour avec capitalisation pour les souffrances endurées et 10 euros par jour capitalisés pour les troubles dans les conditions d’existence.

La MAIF offre la somme de 220.050 euros. Elle estime que l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent a été évalué par les experts.

Réponse du tribunal :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

En l'espèce, l’expertise a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 90% en retenant lors de l’examen clinique « des troubles cognitifs massifs comportant un trouble du langage. Celui-ci s’associe à une expression quasi nulle et des troubles majeurs de la compréhension verbale (..). Persiste une hémiparésie droite impossible à préciser compte tenu de la non-réactivité de l’intéressée, accentuée par une spasticité du membre supérieur et du membre inférieur droits. L’intéressée porte une orthèse au pied droit en raison d’un varus équin droit. Persiste une paralysie faciale centrale droite. »

Il n’est pas précisé par les experts si l’évaluation tient effectivement compte au-delà de l’atteinte à l’intégrité physique, des souffrances induites par les séquelles et des troubles, en l’espèce majeurs, dans les conditions d’existence. Pour autant, il n’apparaît pas justifié de procéder à une évaluation capitalisée sur la base d’un montant journalier pour ces composantes du déficit fonctionnel permanent alors que la capitalisation est effectuée par le biais d’un indice fixé avec des paramètres financiers, tel que le taux d’intérêts et le taux de l’inflation, de sorte que le lien d’un tel calcul avec l’évaluation d’un préjudice extrapatrimonial n’est pas établi.

Il sera donc retenu une indemnisation selon l’application d’un point de déficit fonctionnel permanent fixé en tenant compte de l’ensemble des composantes de ce poste de préjudice évalué en l’espèce à 2.530 euros, la victime étant âgée de 80 ans lors de la consolidation. Il lui sera ainsi alloué la somme de 227.700 euros.

- Préjudice esthétique permanent

Moyens des parties :

Mme [M] [N] sollicite la somme de 45.000 euros à ce titre.

La MAIF offre la somme de 40.000 euros à ce titre.

Réponse du tribunal :

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

En l'espèce, il est coté à 6/7 par l'expert étant précisé que Mme [M] [N] présente une paralysie faciale, qu’elle ne peut communiquer, ni se déplacer, qu’elle est placée dans un fauteuil dans lequel elle est maintenue pour éviter les chutes ou dans son lit et doit subir des sondages.

Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 45.000 euros à ce titre.

- Préjudice d'agrément

Moyens des parties :

Mme [M] [N] sollicite la somme de 30.000 euros à ce titre. Elle précise qu’elle était très active, qu’elle voyageait avec ses petits-enfants, qu’elle avait une passion pour la lecture et la peinture.

La MAIF offre la somme de 10.000 euros. Elle relève que les activités antérieures à l’accident dont il est fait état concernent des activités et joies usuelles de la vie quotidienne et que Mme [M] [N] était âgée de 80 ans au jour de la consolidation.

Réponse du tribunal :

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.

Mme [M] [N] produit des photographies représentant des peintures qu’elle a réalisées, des photographies durant des voyages touristiques en famille, des attestations de proches témoignant de son dynamisme, de la pratique de la marche, de la lecture et d’une vie sociale active. Elle verse également une attestation de sa fille au sujet de ses activités.

Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d'allouer la somme de 15.000 euros à ce titre.

- Préjudice sexuel

Moyens des parties :

Mme [M] [N] sollicite la somme de 20.000 euros à ce titre.

La MAIF offre la somme de 10.000 euros à ce titre.

Réponse du tribunal :

La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.

En l'espèce, l'expertise a retenu un préjudice sexuel total.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 10.000 euros à ce titre.

III - Sur l'évaluation du préjudice de M. [I] [N]

1- Frais engagés :

Moyens des parties :

M. [I] [N] sollicite la somme de 15.989,54 euros si l’indemnisation des 3h de tierce personne pendant l’hospitalisation de son épouse lui est accordée et de 37.059,54 euros dans le cas contraire. Il explique s’être rendu quotidiennement au chevet de son épouse pendant son hospitalisation ce qui correspond à des frais kilométriques d’un montant de 2.983,54 euros. Il ajoute que le temps de trajet représentant 2h par jour doit lui être indemnisé sur la base d’un tarif de 12 euros par heure. Il estime également que le temps passé au chevet de son épouse à l’hôpital au-delà des 3h indemnisées au titre de l’assistance par tierce personne, doit être indemnisé et correspond à 3h30 sur la base d’un tarif horaire de 12 euros, soit 686 h x 12 euros. Il sollicite également la somme de 70 euros correspondant à ses frais de consultation d’ostéopathe.

La MAIF accepte la somme correspondant aux frais de déplacement de 2.983,54 euros. Elle s’oppose en revanche à l’indemnisation du temps de trajet pour se rendre à l’hôpital estimant que cela procède du devoir de secours et d’assistance entre époux ou encore des troubles dans les conditions d’existence. Elle s’oppose également à l’indemnisation du temps passé au chevet de son épouse pour les mêmes motifs.

Réponse du tribunal :

Le calcul des frais de déplacement de M. [I] [N] n’étant pas contesté, il lui sera donc alloué la somme de 2.983,54 euros. M. [I] [N] indique s’être rendu au chevet de son épouse de manière quotidienne durant l’ensemble des heures de visite. Il convient d’ailleurs de relever qu’un besoin d’assistance par tierce personne, compte tenu de la perte d’autonomie de Mme [M] [N], a été évalué à hauteur de 1h par jour durant la période d’hospitalisation. Il apparaît donc justifié d’indemniser les temps de trajet de M. [N] pour se rendre à l’hôpital quotidiennement pour cette aide correspondant à 2h par jour sur la base d’un tarif de 10 euros par heure, soit 2h x 10 euros x 196 jours = 3.920 euros. En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser, en plus, les heures de présence de M. [I] [N] afin d’être aux côtés de son épouse, cette présence ne constituant pas un préjudice financier propre en l’absence de toute pièce en ce sens et de sa situation de retraité lors de l’accident et étant prise en compte dans l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence. De plus, ce préjudice n’est pas caractérisé de manière distincte de l’assistance tierce personne déjà indemnisée pour son épouse. Il sera enfin alloué la somme de 70 euros correspondant à une consultation chez un ostéopathe le 20 février 2025 lequel atteste que la lombalgie présentée par M. [I] [N] est en lien avec les déplacements de son épouse.

Il sera ainsi alloué la somme de 2.983,54 euros + 3.920 euros + 70 euros = 6.973,54 euros au titre des frais de M. [I] [N].

2 - Préjudice d’affection :

Moyens des parties :

M. [I] [N] sollicite la somme de 50.000 euros à ce titre.

La MAIF offre la somme de 25.000 euros.

Réponse du tribunal :

Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.

Il y a effectivement lieu de relever la communauté de vie ancienne de M. [I] [N] avec son épouse avec laquelle il a fondé une famille. Il convient également de rappeler l’importance des souffrances retenues à hauteur de 6/7 et les séquelles subies par Mme [M] [N] évaluées à un taux de déficit fonctionnel permanent de 90%.

Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à hauteur de 25.000 euros.

3 - Troubles dans les conditions d’existence :

Moyens des parties :

M. [I] [N] sollicite la somme de 50.000 euros à ce titre. Il fait notamment valoir que du fait de l’accident de son épouse il a connu une aggravation de son propre état de santé et qu’il ne peut plus mener de vie sociale normale depuis l’accident.

La MAIF offre la somme de 15.000 euros.

Réponse du tribunal :

Ce poste de préjudice concerne le bouleversement particulier des conditions de vie des proches en raison du handicap présenté par la victime directe. Les éléments constitutifs peuvent être la diminution ou la perte de qualité de vie durant la période d’hospitalisation de la victime directe puis lors de son retour au domicile ; l’accompagnement de la victime directe aux déplacements, aux tâches administratives, la privation ou l’abandon d’activités habituelles, le préjudice sexuel et d’agrément du proche.

Il ressort de l’expertise que M. [I] [N] assure l’assistance de son épouse qui est dépourvue de toute autonomie, Mme [B] [N] témoignant de l’implication de son père dans la prise en charge de sa mère et des conséquences sur sa vie quotidienne. Il est également produit une attestation d’un médecin généraliste du 4 septembre 2023 mentionnant l’altération de son état psychique depuis l’accident ayant nécessité la prise d’anti-dépresseurs et une aggravation de son état de santé par une majoration des douleurs à l’épaule. Il doit ainsi être tenu compte des bouleversements dans les conditions d’existence de M. [I] [N] induits par la durée importante des soins de son épouse ainsi que par la réduction importante de son autonomie en lien avec les séquelles qu’elle présente toujours.

Il lui sera en conséquence alloué la somme de 25.000 euros à ce titre.

IV - Sur l'évaluation du préjudice de Mme [B] [N]

1 - Frais divers :

Moyens des parties :

Mme [B] [N] sollicite la somme de 377,60 euros en réparation de ses frais divers.

La MAIF ne conteste pas cette somme correspondant au remboursement de billets de train annulés.

Réponse du tribunal :

La somme non contestée de 377,60 euros sera dès lors allouée à Mme [B] [N].

2 - Préjudice d’affection :

Moyens des parties :

Mme [B] [N] sollicite la somme de 30.000 euros à ce titre. Elle précise qu’elle est fille unique et très proche de sa mère, résidant dans le même immeuble que ses parents et étant témoin de la détresse de sa mère.

La MAIF offre la somme de 15.000 euros à ce titre.

Réponse du tribunal :

Mme [B] [N] fait part dans une attestation de sa grande proximité avec sa mère avec laquelle elle partageait des activités quotidiennes et avec laquelle elle partait régulièrement en vacances. Elle précise qu’elle réside dans le même immeuble que ses parents. Il convient dans ses conditions d’allouer la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’affection.

3- Troubles dans les conditions d’existence :

Moyens des parties :

Mme [B] [N] sollicite la somme de 25.000 euros à ce titre. Elle fait valoir qu’elle passe tous les jours au domicile de ses parents, qu’elle assure une partie des courses et passe du temps avec sa mère. Elle ajoute qu’elle passait les vacances avec sa mère. Elle expose également que la situation a été à l’origine de la séparation avec son compagnon.

La MAIF offre la somme de 8.000 euros à ce titre.

Réponse du tribunal :

Au regard de la proximité décrite par Mme [B] [N] avec ses parents et du soutien qu’elle leur apporte compte tenu du handicap important de sa mère, il sera alloué la somme de 10.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.

V - Sur l'évaluation du préjudice de M. [G] [X]

Moyens des parties :

M. [G] [X] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre. Il fait valoir qu’il a été élevé en partie par sa grand-mère très présente et qu’il partait régulièrement en vacances avec elle.

La MAIF offre la somme de 10.000 euros à ce titre.

Réponse du tribunal :

Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il sera alloué la somme de 10.000 euros à M. [G] [P], petit-fils de Mme [M] [N], au titre de son préjudice d’affection.

VI- Sur les demandes accessoires

La compagnie MAIF qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par les demandeurs dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 euros pour Mme [M] [N], 500 euros pour M. [I] [N], 500 euros pour Mme [B] [N] et 500 euros pour M. [G] [X].

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.

Rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d'exécution forcée en application de l’article A 444-31 du code du commerce, cette mesure ne trouvant à s’appliquer que dans les litiges n’étant pas en lien avec l’application du code de la consommation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de Mme [M] [Z] épouse [N] des suites de l’accident de la circulation survenu le 18 juin 2023 par la société MAIF est entier ;

CONDAMNE la société MAIF à payer à Mme [M] [Z] épouse [N], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles : 5.206,43 euros ; - frais divers : 6.693,05 euros ; - assistance par tierce personne temporaire : 25.500 euros ; - dépenses de santé futures : 50.093,01 euros ; - frais de logement adapté et aides techniques : . résidence principale : 52.829,29 euros ; . résidence secondaire à [Localité 11] : 27.327,51 euros ; - frais de véhicule adapté : 87.373,28 euros ; - déficit fonctionnel temporaire : 7.092 euros ; - souffrances endurées : 50.000 euros ; - préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 227.700 euros ; - préjudice esthétique permanent : 45.000 euros ; - préjudice d’agrément : 15.000 euros ; - préjudice sexuel : 10.000 euros ; Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE la compagnie MAIF à payer à Mme [M] [Z] épouse [N], en deniers ou quittances, provisions non déduites, au titre de l’assistance tierce personne permanente : 1° au titre de l’assistance administrative la somme de 3.120 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; 2° au titre de l’aide au jardinage, la somme de 3.185,03 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; 3° au titre de l’assistance par tierce personne quotidienne : . la somme de 416.681,85 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; . une rente trimestrielle et viagère d'un montant de 57.208,31 euros pour un capital représentatif de 2.011.901,93 euros, payable à compter du 15 avril 2026 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours ;

DIT que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement ;

RÉSERVE les demandes au titre de l’aménagement et des aides techniques de la résidence située à [Localité 10] ;

CONDAMNE la compagnie MAIF à payer à M. [I] [N], en deniers ou quittances, provisions non déduites en réparation de ses préjudices indirects les sommes suivantes : . 6.973,54 euros au titre des frais engagés ; . 25.000 euros au titre du préjudice d’affection ; . 25.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ; Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE la compagnie MAIF à payer à Mme [B] [N], en deniers ou quittances, provisions non déduites en réparation de ses préjudices indirects les sommes suivantes : . 377,60 euros au titre des frais divers ; . 15.000 euros au titre du préjudice d’affection ; . 10.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ; Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE la compagnie MAIF à payer à M. [G] [X], en deniers ou quittances, provisions non déduites la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d’affection avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d'exécution forcée ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 1] et à APIVIA MUTUELLE MACIF ;

CONDAMNE la société MAIF aux dépens ;

CONDAMNE la société MAIF à payer à Mme [M] [Z] épouse [N] la somme de 3.000 euros, à M. [I] [N], la somme de 500 euros, à Mme [B] [N] la somme de 500 euros, à M. [G] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026.

Le Greffier Le Président

Gilles Arcas Géraldine Charles

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 24/09159.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.