Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
26/01782
Formation
J.E.X
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
960 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 14 Avril 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Février 2026 PRONONCE : jugement rendu le 14 Avril 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : SIE [Localité 1] C/ S.A.S. HALBRONN

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01782 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZR4

DEMANDERESSE

Etablissement public SIE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Mme [M] [G] (Contrôleuse) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

S.A.S. HALBRONN RCS de Meaux 305 550 519 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 septembre 2024, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la SAS HALBRONN à l'encontre de la SCI SCI SATHUR à la requête de Monsieur le comptable public du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] pour recouvrement de la somme de 14.424 €.

Par assignation du 5 février 2026, Monsieur le comptable public du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1], a assigné la SAS HALBRONN sur le fondement des articles L262 et L263 du livre des procédures fiscales et l'article L123-1 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement de la somme de 14.424 € correspondant à la totalité de la dette fiscale de la SCI SCI SATHUR.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 24 février 2026.

A l'audience, la SAS HALBRONN, assignée en son établissement secondaire dans le Rhône à [Localité 4] avec remise de l'acte à son dirigeant [P] [F], n'a ni comparu ni été représentée.

Monsieur le comptable public du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1], représenté par [M] [G], contrôleuse des finances publiques, munie d'un pouvoir spécial, a réitéré ses demandes et a répondu oralement aux observations soulevées par le juge de l'exécution quant à l'assignation à l'établissement secondaire principal de la SAS HALBRONN et à la compétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon,

La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilités à la recevoir. En l'espèce, Monsieur le comptable public du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] a choisi de faire assigner la SAS HALBRONN, dont le siège social est situé à [Localité 5] en Seine et Marne, en son établissement secondaire dans le Rhône à [Localité 4], avec remise de l'acte à [P] [F], son dirigeant. Il s'ensuit que, bien que délivrée à son établissement secondaire et non à son siège social, l'assignation a été remise à la SAS HALBRONN à l'un de ses membres habilités à la recevoir.

Force est de constater que l'instance vise la SAS HALBRONN, dont le siège social n'est pas situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon.

En conséquence, il y a lieu de constater l'incompétence territoriale du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, d'ordre public, et de renvoyer le présent dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux, territorialement compétent au vu du siège social actuel de la SAS HALBRONN.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande de Monsieur le comptable public du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] visant la SAS HALBRONN ;

Désigne le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux pour connaître de l'ensemble de ces chefs de prétentions ;

Renvoie l'affaire devant ce tribunal et dit que le dossier sera transmis par le greffe au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux ;

Rappelle que cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ;

Rappelle qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la déci-sion de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les par-ties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent ;

Réserve les dépens et la demande accessoire relative aux indemnités de procédure ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Rouen · 26/00805

MOTIVATION Sur la demande de main-levée de la saisie-attribution Aux termes de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de null…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes · 26/01687

MOTIFS Sur la liquidation d'astreinte provisoire Aux termes de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des diff…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/00109

MOTIFS Sur la saisie-attribution: L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/02455

MOTIFS L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. To…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/01782.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.