Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Saisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Homologue l'accord des parties
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/07832
- Formation
- J.E.X
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 043 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Février 2026 PRONONCE : jugement rendu le 14 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [V] [H] [M] C/ Association ENTRAIDE PROTESTANTE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07832 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3LVT
DEMANDEUR
M. [V] [H] [M] [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Association ENTRAIDE PROTESTANTE [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Mme [A] [J] ÉPOUSE [R] (Chef de service) muni d’un pouvoir spécial
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2025, sur le fondement du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon du 26 août 2024, l'association ENTRAIDE PROTESTANTE a fait pratiquer une saisie des rémunérations à l'encontre de [V] [H] [M], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 11.312,20 €.
Par acte en date du 17 octobre 2025, [V] [H] [M] a donné assignation à l'association ENTRAIDE PROTESTANTE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle cette saisie et d'en voir ordonner la mainlevée.
L'affaire, après saisine du conciliateur de justice par ordonnance du 6 janvier 2026, a été évoquée à nouveau à l'audience du 24 février 2026.
A cette audience, les parties, représentées chacune par un conseil, ont sollicité l'homologation de l'accord de conciliation judiciaire du 26 janvier 2026.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'homologation de l'accord de conciliation judiciaire
L'article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
Conformément à l'article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.
Vu les articles 1535-7, 1545-1, 1549, 1565 du code de procédure civile ;
Vu l'accord de conciliation judiciaire du 26 janvier 2026 versé aux débats établi par [Z] [I], conciliateur, avec les parties et leurs conseils ;
En l'espèce, les parties sollicitent de voir homologuer l'accord de conciliation judiciaire, comportant les grandes lignes suivantes :
- le créancier, l'association ENTRAIDE PROTESTANTE, consent à opérer une mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée le 18 septembre 2025 par le commissaire de justice instrumentaire S.C.P HUISSIERS-GRATTECIEL, à l'encontre de [V] [M], qui sera opérée sans délai dès la signature du présent accord par toutes les parties ;
- l'association ENTRAIDE PROTESTANTE conservera à sa charge les frais occasionnés par la saisie susmentionnée ;
- si des dépens doivent être occasionnés ultérieurement à la signature du présent accord, ils seront conservés par la partie les ayant occasionnés ; - les frais irrépétibles seront conservés par chacune des parties ;
- les parties forment en conséquence un désistement d'action et d'instance devant le juge de l'exécution pour la présente affaire ;
- les parties reconnaissent que les présentes dispositions ont été établies à la suite de discussions amiables et qu'elles traduisent parfaitement leur consentement libre et leur volonté éclairée, et qu'elles ont bénéficié du temps de réflexion nécessaire leur permettant d'apprécier la portée de leurs actes, et l'étendue de leurs droits et obligations. Sous réserve du respect par chacune des parties de ses propres obligations, les parties s'interdisent expressément de remettre en cause le présent accord en l'une quelconque de ses dispositions pour quelle que raison que ce soit, fut ce pour erreur de droit ou de fait. Étant rappelé qu'en cas de défaut dans l'exécution de l'accord, les parties recouvreront la faculté d'ester en justice ;
- il n'est pas mis fin au différend portant sur les arriérés de loyers échus.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des parties aux fins de voir homologuer l'accord de conciliation judiciaire du 26 janvier 2026, lequel sera joint au présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l'accord des parties, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant les dépens, l'association ENTRAIDE PROTESTANTE conservera à sa charge les frais occasionnés par la saisie des rémunérations et, si des dépens doivent être occasionnés ultérieurement à la signature du présent accord, ils seront conservés par la partie les ayant occasionnés.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Homologue l'accord de conciliation judiciaire du 26 janvier 2026 signé par les parties qui est joint au présent jugement ;
Confère force exécutoire à l'accord de conciliation judiciaire précité, dont copie est annexée à la présente décision ;
Constate l'extinction de l'instance introduite par [V] [H] [M] à l'encontre de l'association ENTRAIDE PROTESTANTE en suite de cette conciliation ;
Dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'association ENTRAIDE PROTESTANTE conservera à sa charge les frais occasionnés par la saisie des rémunérations et, si des dépens doivent être occasionnés ultérieurement à la signature de l'accord de conciliation du 20 janvier, dit qu’ils seront conservés par la partie les ayant occasionnés ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Homologue l'accord des parties. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/07832.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.