Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
25/11742
Formation
TPTG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 577 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/11742 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2B6T

JUGEMENT

DU : 25 Mars 2026

S.A.S. [N]

C/

[P] [H]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Mars 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A.S. [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Aurélie JEANSON, avocate au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

M. [P] [H], demeurant [Adresse 2]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Janvier 2026

Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2022, la société [N] a consenti à M. [P] [H] un crédit d'un montant en capital de 45 956,76 euros remboursable en 37 mensualités incluant les intérêts au taux effectif global de 3,564% afin de financer l'achat d’un véhicule d’occasion de marque BMW modèle X4.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 2 octobre 2025, la société [N] a fait assigner M. [P] [H] afin d'obtenir, condamnation au paiement des sommes suivantes : 40 009,50 euros au titre des arriérés, des indemnités et du capital restant dû avec intérêt au taux contractuel sur le capital restant dû de 33 560,60 euros1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileainsi qu’à supporter les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026.

La société [N] maintient ses demandes. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités.

Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [P] [H] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :

- l’original du contrat de crédit, - le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 312-12), - la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), lorsque l'opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance (C. consom., art. L 312-17), - la copie des pièces justificatives exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €, - la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (C. consom., art. L 312-16), - la preuve de l'exécution de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées (C. consom., art. L 312-14), - le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 312-29), - le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 312-16), - le double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 312-32), - le double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 312-36) ;

En l'absence de ces pièces, le prêteur se révèle incapable de produire, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi ;

En l’espèce, ne sont pas produites les pièces suivantes : - le double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser - le double de l'information sur les risques encourus adressé dès le premier incident de paiement

En outre, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Il est constant que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives ».

ll incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires, la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées. En l'espèce, seule figure au dossier du prêteur la fiche d'évaluation sommaire, des fiches de paie, une déclaration de revenus et un avis d’imposition sans qu’aucune pièce n’atteste du montant des charges mensuelles. De leur lecture, il résulte que M. [P] [H] a déclaré être propriétaire depuis 2012, soit depuis l’âge de 26 ans alors que son métier permet d’envisager la poursuite d’études. A considérer que ce bien était totalement financé, un avis d’imposition foncier devait être exigé.

La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation ; En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ;

Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [P] [H] (45 956,76€) et les règlements effectués par ce dernier (15 914,62 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 30 042,14 € ;

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;

Sur les demandes accessoires :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [P] [H] qui succombe à l'instance, supportera les dépens.

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Il est équitable de mettre à la charge de la défenderesse le paiement des frais non compris dans les dépens que la société [N] a dû exposer pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 500 euros ;

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [P] [H] à payer à société [N] la somme de 30 042,14 € sans intérêt

CONDAMNE M. [P] [H] à payer à société [N] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

CONDAMNE M. [P] [H] aux dépens

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 25/11742.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.