Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
25/12037
Formation
TPTG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
723 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/12037 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CVZ

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 12 Mars 2026

[E] [W]

C/

S.A.S. ANF

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 Mars 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

M. [E] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

S.A.S. ANF, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Janvier 2026

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [W] a acquis auprès de la SAS ANF un véhicule CITROEN C4 type PICASSO, immatriculé 1CNR486 (en Belgique).

Par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2025, Monsieur [E] [W] a fait assigner la SAS ANF devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de voir : - prononcer la résolution de la vente du véhicule, Condamner la SAS ANF à lui verser la somme de 5990 € au titre de la restitution du prix de vente,Ordonner la restitution du véhicule au garage ANF dans le délai de 15 jours à compter du parfait paiement de la somme correspondant au prix de vente ;Condamner la SAS ANF à lui verser la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ; 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;

La cause a été retenue à l'audience du 14 janvier 2026.

Monsieur [E] [W] régulièrement représenté, a réitéré ses demandes par dépôt de son dossier.

Bien que régulièrement assignée à étude d’huissier la SAS ANF n’a pas comparu.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la demande principale

L’article 1103 du code civil prévoit que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

L’article 1104 du code précité précise que “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”.

Selon l’article 1590 du code civil, “Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir. Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double”.

Aux termes de l’article 1591 du même code, “Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.”

Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”

L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’”Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

Pour demander le paiement de la somme de 5590€ euros en remboursement du prix de vente du véhicule Monsieur [E] [W] produit une photocopie d’une page sur laquelle apparait un virement REVOLUT de 600 € et un virement REVOLUT de 2000 € ; on distingue en haut à gauche un compte qui semble être ANF.

Toutefois, il n’est pas établi que ces versements émanent du compte de Monsieur [E] [W] et ont servi à l’acquisition du véhicule faisant l’objet de la procédure.

De même, l’attestation de travaux produite ne mentionne ni la vente du véhicule, ni son prix d’achat.

En outre, il n’est produit ni bon de commande, ni facture d’achat du véhicule.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] [W] de ses demandes.

Sur les autres demandes

Succombant à ses demandes, Monsieur [E] [W] conserva la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [E] [W] de l’ensemble de ses demandes.

DIT que Monsieur [E] [W] supportera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an sus-indiqués.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/12037.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.