Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Albi
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
25/00462
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 260 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU : 13 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 25/00462 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EHO5 NAC : 53B AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRE NEES Société Coopérative à Personnel et Capital Variables, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 444953830, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ [L], [V] [C] MINUTE N° : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme CABANES,

GREFFIER lors des débats : M.CHAUVIER et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière

PARTIES : DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRE NEES Société Coopérative à Personnel et Capital Variables, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 444953830, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me DELHEURE substituant Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI

DEFENDERESSE

Madame [L], [V] [C] née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] comparante

Débats tenus à l'audience du : 09 Mars 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026

Le 13 Avril 2026 ccc délivrées aux parties cccrfe délivrée à Me [Q]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 26 avril 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRÉNÉES a consenti à Mme [L] [C] un prêt personnel amortissable, d’un montant de 9 000 €, remboursable en 76 mensualités de 141, 90 € , au taux débiteur fixe de 4% et TAEG de 4,075%.

Se prévalant d’échéances impayées à compter du 30 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES a mis en demeure Mme [L] [C], par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 20 février 2025, de régulariser la situation sous 15 jours.

Par nouveau courrier en recommandé remis le 22 avril 2025, la banque a notifié à Mme [L] [C] la déchéance du terme.

Enfin, par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES a fait assigner Mme [L] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection d’[Localité 1], afin de solliciter, sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du code civil, de :

- Condamner Mme [L] [C] à lui payer la somme de 8 809, 20 € selon décompte en date du 13 novembre 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4% jusqu’à parfait paiement, - Condamner Mme [L] [C] à lui payer la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Après un renvoi à la demande de la défenderesse, l’affaire a été retenue.

A l’audience du 9 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES maintient l’ensemble de ses demandes.

En défense, Mme [L] [C], comparante, ne conteste pas le montant de la dette. Elle dit qu’elle a bien signé le contrat mais fait valoir qu’elle était alors avec son compagnon. Elle indique percevoir une allocation mensuelle de 495 € de la part du Département du Tarn, et être en recherche d’emploi. Elle explique être locataire et payer un loyer compris entre 80 € et 102 € par mois.

La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la demande en paiement

En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En outre, en application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il ressort enfin que l'article 1353 du code civil applicable au litige dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

En l’espèce, il ressort que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES, au soutien de ses demandes, produit les éléments suivants :

- le contrat signé électroniquement, - la FIPEN signée électroniquement, - la fiche de dialogue signée électroniquement, - la présence du bordereau de rétractation joint au contrat, - le tableau d’amortissement, - l’historique des règlements, - la fiche conseil assurance emprunteur, - la notice d’information d’assurance, - le bulletin d’adhésion à l’assurance signé, - copie de la carte nationale d’identité de Mme [L] [C], - copie des bulletins de salaire de Mme [L] [C] de janvier, février et mars 2024, - justificatif de consultation du FICP en date du 23/04/2024, - copie du courrier de mise en demeure reçu par Mme [L] [C] le 20/02/2025, - copie du courrier de notification de déchéance du terme reçu par Mme [L] [C] le 22/04/2025, - le décompte de la créance au 13/11/2025.

Au regard des éléments produits, la banque rapporte la preuve de la défaillance de la défenderesse dans l’exécution du contrat.

En conséquence, Mme [L] [C] sera condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES les sommes suivantes : - 7875,52 € au titre du principal, - 67,32 € au titre des intérêts échus après la déchéance du terme, - 82,90 € au titre des intérêts échus avant la déchéance du terme, - 21,60 € au titre de l’assurance à laquelle Mme [L] [C] a souscrit, - 1 € au titre de l’indemnité, la somme sollicitée étant soumise à l’appréciation du Juge du fond, et jugée excessive en l’espèce,

Soit au total : 8 048, 34 €. Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 13/11/2025 et jusqu’à parfait paiement.

En revanche, la demande en paiement des pénalités et frais d’impayés, formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES, sera rejetée en ce qu’elle ne produit aucun document en justifiant.

II -Sur les autres demandes

A- Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l'espèce, il y aura lieu à condamner Mme [L] [C] aux entiers dépens.

B- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, au regard de la situation respective des parties, l’équité commande de rejeter cette demande.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [L] [C] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRÉNÉES la somme de 8 048, 34 € (huit-mille-quarante-huit euros et trente-quatre centimes) au titre du contrat de prêt personnel signé le 26 avril 2024,

DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 13 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement,

DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRÉNÉES du surplus de ses demandes,

DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRÉNÉES de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [L] [C] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albi dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/00462.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.