Décision refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
2025R00238
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 212 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 Décembre 2025

N° RG: 2025R00238

DEMANDEUR

SAS EUROPEENNE D'EXPERTISE

[Adresse 1] Représentée par Me Christine BONNEFOY – Avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SAS EKINOOX [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante

Débats à l'audience publique du 19 Novembre 2025, devant Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge agissant par délégation du Président, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience.

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Ordonnance signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société Européenne d'Expertise est un cabinet d'expertise comptable qui réalise pour le compte de ses clients des prestations en matière comptable, sociale et, à titre accessoire, en matière juridique.

La société Ekinoox lui a confié, à compter des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, une mission de présentation de ses comptes et de gestion sociale de ses salariés.

Le cadre contractuel de la mission est formalisé par une lettre de mission signée par les deux parties les 8 mars 2022 et 15 mars 2022.

La société Européenne d'Expertise réclame à la société Ekinoox une somme de 2 607,40 euros, au titre de certaines de ses prestations, qui seraient demeurées impayées.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 27 octobre 2025, selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS Européenne d'Expertise, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le n° 343 010 039, a fait assigner la SAS Ekinoox, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Brieuc sous le n° 880 901 251, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 19 novembre 2025.

La demande tend à voir :

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Vu l'article 46 du code de procédure civile.

Vu les articles L.441-10 du code de commerce, 1343-2 du Code civil, 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats.

Vu l'absence de contestation sérieuse, * Dire recevables et bien fondées les demandes de la société Européenne d'Expertise à l'encontre de la société Ekinoox. * Constater le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de la société Ekinoox, * Condamner la société Ekinoox à payer à la société Européenne d'Expertise une provision de 2 607,40 euros en principal, en application de l'article 873 du Code de procédure civile, outre les intérêts de retard à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, * Ordonner la capitalisation des intérêts, * Condamner la société Ekinoox à payer à la société Européenne d'Expertise la somme de 600 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * Condamner la société Ekinoox à payer à la société Européenne d'Expertise la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner la société Ekinoox aux entiers dépens, dont les frais dits de recouvrement imputables au créancier d'une condamnation judiciaire exécutée par commissaire de justice.

L'affaire est venue à l'audience du 19 novembre 2025 au cours de laquelle la société Européenne d'Expertise a été entendue en ses explications, en l'absence de la société Ekinoox ; Cette dernière n'a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n'a pas davantage fourni d'observations écrites.

A l'issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Tel est le cas.

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et de l'article 1104 du même code « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d'ordre public ».

Il résulte de l'acte introductif d'instance et des déclarations à l'audience que la société Européenne d'Expertise et la société Ekinoox ont signé une lettre de mission le 31 août 2021.

Certaines des prestations facturées en 2022, 2023 et 2024 sont restées impayées, pour un montant de 2 607,40 euros, correspondant aux 15 factures suivantes : * 2022/02-002611 762 euros * 2022/10-003588 30 euros * 2023/02-004042 204 euros * 2023/06-004543 24 euros * 2023/08-004767 24 euros * 2023/11-005093 108 euros * 2023/10-004990 36 euros * 2024/01-005426 108 euros * 2024/02-005485 490,24 euros * 2024/03-005706 216 euros - 2024/04-005839 192 euros * 2024/04-005839 192 euros - 2024/05-005972 36 euros * 2024/05-005972 36 euros - 2024/06-006071 300 euros * 2024/08-006296 41,16 euros * 2024/09-006485 36 euros.

La société Ekinoox ne les a pas contestées.

La société Européenne d'Expertise fourni, notamment, les liasses fiscales impôts sur les sociétés de la société Ekinoox pour les exercices arrêtés au 31 décembre 2021, 2022 et 2023, qu'elle a établi.

Les relances et mises en demeure de paiement adressées notamment le 8 juillet 2024, sont restées vaines.

Il Nous apparait que la créance de la société Européenne d'Expertise sur la société Ekinoox est certaine, liquide et exigible.

En conséquence, Nous condamnons la société Ekinoox à payer, par provision, à la société Européenne d'Expertise la somme de 2 607,40 euros, outre les intérêts de retard à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, ainsi que la somme de 600 euros, soit 40 euros pour chaque facture impayée, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

La société Européenne d'Expertise sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues. Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts. L'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

En conséquence il y a lieu de faire droit à cette demande.

La société Européenne d'Expertise sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Ekinoox à payer à la société Européenne d'Expertise la somme de 1 200 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de laisser ceuxci à la charge de la société Ekinoox.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,

Disons la société Européenne d'Expertise recevable et bien fondée en sa demande,

Condamnons la société Ekinoox à payer, par provision, à la société Européenne d'Expertise la somme de 2 607,40 euros, outre les intérêts de retard à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, ainsi que la somme de 600 euros, soit 40 euros pour chaque facture impayée, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la capitalisation des intérêts,

Condamnons la société Ekinoox à payer à la société Européenne d'Expertise la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Ekinoox aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Le Greffier

La Présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.