Décision refere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00220
- Formation
- REFERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 780 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 Novembre 2025
N° RG: 2025R00220
DEMANDEUR
COBP BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 1] Représentée par la SCP BONIN & ASSOCIES prise en la personne Me Nathan HAGGIAG – Avocat [Adresse 2] Comparante,
DÉFENDEUR
SARL TONIN [Adresse 3] Non comparante
Débats à l'audience publique du 5 Novembre 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Juge agissant par délégation du Président, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Pierre HOYNANT, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société BANQUE POPULAIRE VAL-DE- FRANCE (ci-après dénommée BANQUE POPULAIRE) a consenti à la société TONIN quatre contrat de crédit baux portant sur des véhicules utilitaires de type JUMPY de marque CITROEN suivants actes sous seings privés des 13 décembre 2022 et 23 juin 2023 ;
La société TONIN a réceptionné sans réserve les véhicules, le prix des véhicules a été réglé au fournisseur et les contrats ont été mis en loyers ;
La société TONIN a cessé de procéder au règlement régulier de ses échéances de loyer à compter du mois de juin 2024 ;
La BANQUE POPULAIRE a été contrainte de lui adresser le 14 avril 2025 quatre courriers de mise en demeure de lui régler les loyers échus impayés, et pour lui rappeler également qu'à défaut de règlement dans le délai de huit jours, les contrats se trouveraient résiliés de plein droit.
Ces courriers, bien que dûment réceptionnés, le 29 avril 2025 n'ont donné lieu à aucune régularisation de la situation.
Ces contrats se donc trouvés résiliés à la date du 7 mai 2025, conformément à l'article 8 des conditions générales et que par lettre recommandée, en date du 21 mai 2025. la BANQUE POPULAIRE a, par l'intermédiaire de son Conseil, confirmé à la société TONIN la résiliation des 4 contrats de crédit-bail et l'a mise en demeure d'une part, de lui régler la somme totale de 130 428,70€, au titre des échéances de loyers impayés et de l'indemnité de résiliation et d'autre part, de lui restituer sans délai les véhicules.
La société TONIN n'a pas donné suite à ce courrier qui lui a été pourtant dûment adressé.
La BANQUE POPULAIRE poursuit la défenderesse pour le règlement desdites factures.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 17 Octobre 2025 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la COBP BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373, a fait assigner la SARL TONIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 838 569 234, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 5 Novembre 2025.
La demande tend à voir :
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
Vu les contrats de crédit-bail consentis à la société TONIN,
Vu les courriers de mises en demeure adressés à la société TONIN,
Vu l'Ordonnance du juge de l'exécution du 28 juillet 2025, * Constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n°466896, 466898, 434070 et 434063, consentis à la société TONIN à la date du 7 mai 2025,
En conséquence : * Condamner la société TONIN à payer, à titre de provision, à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, la somme de 130.428,72 €, outre intérêts et taxes * au taux contractuel de 12 % par an à compter de l'exigibilité de chacune échéance de loyers impayée et ce, jusqu'à parfait paiement (article 11 des Conditions générales); * au taux légal sur l'indemnité de résiliation à compter du 7 mai 2025 date de résiliation des contrats; * Condamner la Société TONIN à restituer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les véhicules, objets des contrats de crédit-bail n°466896, 466898, 434070 et 434063 : * un véhicule CITROEN E-JUMPY, n° de série [Immatriculation 1]. immatriculé [Immatriculation 2], * un véhicule CITROEN E-JUMPY. n° de série [Immatriculation 3]. immatriculé [Immatriculation 4]. * un véhicule CITROEN E-JUMPY, n° de série [Immatriculation 5]. immatriculé [Immatriculation 6], * un véhicule CITROEN E-JUMPY. n° de série [Immatriculation 7]. immatriculé [Immatriculation 8]. * Autoriser, en tant que de besoin, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à reprendre possession, en tous lieux où ils se trouvent, au besoin avec l'assistance de la Force Publique, des véhicules objets des contrats de crédit-bail susvisés. * Condamner la Société TONIN à payer, à titre de provision, une indemnité mensuelle d'utilisation à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, à compter du 7 mai 2025. date de résiliation des contrats, jusqu'à la restitution effective des véhicules, dont le montant correspond aux loyers, soit la somme de : * 934,72 € au titre du contrat de crédit-bail n°466896 * 934,72€ au titre du contrat de crédit-bail n°466898 * 1 150,68€ au titre du contrat de crédit-bail n°434070 * 1 150,68€ au titre du contrat de crédit-bail n°434063 * Condamner la société TONIN à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience, la BANQUE POPULAIRE a été entendue en ses explications, en l'absence de la SARL TONIN.
Cette dernière n'a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n'a pas davantage fourni d'observations écrites.
A l'issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d'instance conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur les loyers impayés.
Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En outre, l'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l'article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d'ordre public ».
L'article 8 des Conditions Générales des contrats de crédit-bail consentis à la société TONIN stipule que : « 1 - Le contrat de crédit-bail sera résilié de plein droit, huit /ours calendaires après l'envoi au locataire, par courrier recommandé avec accusé de réception, d'une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation en cas de manquement du locataire à l'une de ses obligations au titre du contrat de crédit-bail et notamment en cas de non-paiement d'une ou plusieurs échéances de loyer ou de non-respect de ses obligations au titre des assurances. Passé le délai de huit Jours, tout règlement ou exécution par le locataire des causes de la mise en demeure seront sans effet sur la résiliation du contrat de crédit-bail acquise de plein droit ».
L'article 8.3 des conditions Générales des contrats de crédit-bail consentis à la société TONIN précise que :
« 3 - Outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, la résiliation rend exigible :
la valeur résiduelle mentionnée aux conditions particulières * une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation, et ce conformément aux dispositions de l'article 1231-2 du code civil (ce montant étant calculé sur la hase du dernier loyer facturé lorsqu'il est stipulé dans les conditions particulières un indice de variation des loyers).
Ces deux sommes porteront intérêt au taux légal du jour de la résiliation et seront, le cas échéant, diminuées en cas de revente ou de relocation du matériel, des fonds perçus du nouvel acquéreur ou locataire, sous déduction des frais relatifs à la remise en état ou de cession du matériel, des frais et intérêts moratoires et de tous leurs accessoires, A défaut de restitution du matériel, ces sommes et les intérêts seront majorés de la TVA au taux en vigueur le jour du paiement.
Les sommes prévues au présent paragraphe seront également dues par le locataire en cas de résiliation faisant suite à l'absence de poursuite du contrat dans le cadre d'une des procédures d'insolvabilité prévues au Livre VI du Code de commerce ».
En l'espèce, il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que par actes sous seing privé du 13 décembre 2022, la BANQUE POPULAIRE a consenti à la société TONIN un contrat de crédit-bail n°434063 portant sur un véhicule CITROEN E-JUMPY, n° de série [Immatriculation 1], immatriculé [Immatriculation 2]. d'une valeur de 41 759,40€ TTC.
Elle a consenti le même jour à la société défenderesse un contrat de crédit-bail n°434070, portant sur un véhicule CITROEN E-JUMPY, n° de série [Immatriculation 3]. immatriculé [Immatriculation 4]. d'une valeur de 41 759,40€ TTC.
Par actes sous seing privé du 23 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE a consenti à la société TONIN un contrat de crédit-bail n°466896, portant sur un véhicule CITROEN E-JUMPY, n° de série [Immatriculation 5], immatriculé [Immatriculation 6] d'une valeur de 56 136,00€ TTC.
Elle a consenti le même jour à la société défenderesse un contrat de crédit-bail n°466898 portant sur un véhicule CITROEN E-JUMPY. n° de série [Immatriculation 7], immatriculé [Immatriculation 8] d'une valeur de 56 136,00€ TTC.
La BANQUE POPUALIRE déclare que la société TONIN a réceptionné sans réserve les véhicules, objets des contrats susvisés, comme en justifient les procès-verbaux de livraison et que suite à cette réception, le prix des véhicules a été réglé au fournisseur et les contrats ont été mis en loyers.
La société demanderesse soutient qu'à compter du mois de juin 2024, la société TONIN a cessé de procéder au règlement régulier de ses échéances de loyer et qu'elle a été contrainte de lui adresser quatre courriers de mise en demeure visant la clause résolutoire, le 14 avril 2025 ; Ces lettres rappelaient notamment, le montant des arriérés de loyers à apurer sous 8 jours et qu'à défaut de régularisation dans ce délai, les contrats seraient résiliés de plein droit, cette résiliation emportant obligation de restituer immédiatement les véhicules financés.
Ces courriers, bien que dûment réceptionnés, le 29 avril 2025 n'ont donné lieu à aucune régularisation de la situation dans le délai requis par la société TONIN, de sorte que les contrats sont trouvés résiliés de plein droit, le 7 mai 2025.
Par courrier recommandé du 21 mai 2025, le conseil de la BANQUE POPULAIRE a confirmé la résiliation des 4 contrats de crédit-bail à la Société TONIN, en vain ;
Nous constatons en l'espèce que les contrats ont été régulièrement résiliés par la société BANQUE POPULAIRE, conformément aux dispositions contractuelles ;
Il résulte de ce qui précède que la créance de loyers de la société BANQUE POPULAIRE sur la société SARL TONIN Nous apparaît certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société SARL TONIN à payer, par provision, à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 40 557,32 euros TTC au titre des
loyers impayés, assortie des pénalités de retard calculées sur la base du taux contractuel de 12 % par an à compter de l'exigibilité de chacune échéance de loyers impayée et ce, jusqu'à parfait paiement,
Il y a lieu de condamner la société SARL TONIN à payer, par provision, à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 88 025,74 euros TTC au titre des indemnités de résiliation., au taux légal à compter du 7 mai 2025, date de résiliation des contrats ;
Sur l'indemnité mensuelle d'utilisation à compter du 7 mai 2025 et l'obligation de restitution des véhicules financés.
Il résulte de l'article 8.2 des Conditions Générales des contrats de crédit-bail consentis à la société TONIN que «(…) En cas de détention précaire du matériel, si le locataire le conserve après la résiliation du contrat de crédit-bail il s'engage à payer une indemnité d'utilisation égale au montant des loyers contractuels jusqu'à la restitution effective du matériel ».
L'article 10 des Conditions Générales des contrats de crédit-bail consentis à la société TONIN stipule que « En cas de résiliation ou au terme de la période de location, à défaut pour le locataire d'avoir levé l'option d'achat, celui-ci est tenu sous sa seule responsabilité et à ses frais de restituer au bailleur le matériel et ses accessoires en parfait état de fonctionnement et d'entretien. Tous frais nécessaires de réparations, de révision, de démontage, d'emballage, de manutention ou de transport resteront à la charge du locataire. A défaut de restitution, immédiate du matériel, le locataire sera redevable d'une indemnité d'utilisation d'un montant égal au dernier loyer facturé, toute période commencée étant due. Le bailleur peut faire procéder à l'enlèvement du matériel ou le faire appréhender en quelque lieu ou quelques mains où il se trouve aux frais du locataire judiciairement ou amiablement.»
En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE sollicite la condamnation de la société TONIN à payer une indemnité mensuelle d'utilisation à compter du 7 mai 2025, date de résiliation des contrats et jusqu'à restitution des véhicules, dont le montant correspond aux loyers, soit : * la somme de 934,72 € au titre du contrat de crédit-bail n°466896 * la somme de 934,72€ au titre du contrat de crédit-bail n°466898 * la somme de 1.150,68€ au titre du contrat de crédit-bail n°434070 * la somme de 1.150,68€ au titre du contrat de crédit-bail n°434063
La société TONIN, absence à l'audience, ne justifie pas avoir restitué lesdits véhicules ; Il conviendra en conséquence de faire droit à ce chef de demande et de condamner la société SARL TONIN à payer, par provision, à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de : * la somme de 934,72 € au titre du contrat de crédit-bail n°466896 * la somme de 934,72€ au titre du contrat de crédit-bail n°466898 * la somme de 1.150,68€ au titre du contrat de crédit-bail n°434070 * la somme de 1.150,68€ au titre du contrat de crédit-bail n°434063
Il conviendra en outre de condamner la Société TONIN à restituer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les véhicules, objets des contrats de crédit-bail n°466896, 466898, 434070 et 434063 : * un véhicule CITROEN E-JUMPY, n° de série [Immatriculation 1]. immatriculé [Immatriculation 2], * un véhicule CITROEN E-JUMPY. n° de série [Immatriculation 3]. immatriculé [Immatriculation 4]. * un véhicule CITROEN E-JUMPY, n° de série [Immatriculation 5]. immatriculé [Immatriculation 6], * un véhicule CITROEN E-JUMPY. n° de série [Immatriculation 7]. immatriculé [Immatriculation 8].
Et d'autoriser, en tant que de besoin, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à reprendre possession, en tous lieux où ils se trouvent, au besoin avec l'assistance de la Force Publique, des véhicules objets des contrats de crédit-bail susvisés.
Par ailleurs, Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SARL TONIN à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SARL TONIN.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société COBP BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamnons la société SARL TONIN à payer, par provision, à la société COBP BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 40 557,32 euros TTC au titre des loyers impayés, assortie des pénalités de retard calculées sur la base du taux contractuel de 12 % par an à compter de l'exigibilité de chacune échéance de loyers impayée et ce, jusqu'à parfait paiement,
Condamnons la société SARL TONIN à payer, par provision, à la société COBP BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de la somme de 88 025,74 euros TTC au titre des indemnités de résiliation., au taux légal à compter du 7 mai 2025, date de résiliation des contrats,
Condamnons la société SARL TONIN à payer, par provision, à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE France, à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation à compter du 7 mai 2025, la somme de : * la somme de 934,72 € au titre du contrat de crédit-bail n°466896 * la somme de 934,72€ au titre du contrat de crédit-bail n°466898 * la somme de 1.150,68€ au titre du contrat de crédit-bail n°434070 * la somme de 1.150,68€ au titre du contrat de crédit-bail n°434063
Condamnons la Société TONIN à restituer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les véhicules, objets des contrats de crédit-bail n°466896, 466898, 434070 et 434063 : * un véhicule CITROEN E-JUMPY, n° de série [Immatriculation 1], immatriculé [Immatriculation 2], * un véhicule CITROEN E-JUMPY, n° de série [Immatriculation 3], immatriculé [Immatriculation 4]. * un véhicule CITROEN E-JUMPY, n° de série [Immatriculation 5], immatriculé [Immatriculation 6], * un véhicule CITROEN E-JUMPY, n° de série [Immatriculation 7], immatriculé [Immatriculation 8],
Autorisons, en tant que de besoin, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à reprendre possession, en tous lieux où ils se trouvent, au besoin avec l'assistance de la Force Publique, des véhicules objets des contrats de crédit-bail susvisés
Condamnons la société SARL TONIN à payer à la société COBP BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SARL TONIN aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.