Décision refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 juin 2025
Numéro de rôle
2025R00087
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 041 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 20 Juin 2025

N° RG: 2025R00087

DEMANDEUR

SAS UPERIO FRANCE

[Adresse 1] Représentée par l'A.A.R.P.I EVEY AVOCATS prise en la personne de Me Victor RIOTTE – Avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SARL CONCEPT CONSTRUCTION

[Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Isabelle RESSOUCHES – Avocat [Adresse 4] Non comparante

Débats à l'audience publique du 4 Juin 2025, devant Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge délégataire du Président, Présidente d'audience, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience ;

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Ordonnance signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge délégataire du Président, Présidente d'audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société UPERIO ayant pour activité la construction de bâtiments, a loué à la société CONCEPT CONSTRUCTION divers matériels, pour lesquels elle a émis des factures totalisant la somme de 74 435,31 euros, et qui sont toutes arrivées à échéance.

En réponse à un courrier de relance du 24 février 2025, la société CONCEPT CONSTRUCTION affirmait vouloir mettre en place un échéancier, et contester le montant de sa dette, qu'elle arrêtait à la somme de 69 335,31 euros, soit 79 335,31 euros diminué d'un versement, qu'elle affirmait avoir fait d'un montant de 10 000 euros.

La société UPERIO poursuit la défenderesse pour le règlement de la somme de 74 435,31 euros.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 14 avril 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS UPERIO France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse, sous le numéro 380 602 060, a fait assigner la SARL CONCEPT CONSTRUCTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 853 283 604, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 7 mai 2025.

La demande tend à voir :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,

Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du code civil,

Condamner la SARL CONCEPT CONSTRUCITON à payer à la SASU UPERIO FRANCE :

La somme de 74 435,31 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

La somme de 280 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.441-10 du code de commerce,

La somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du KBIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Après renvois, à l'audience du 4 juin 2025 la société UPERIO a été entendue en ses explications, en l'absence de la société CONCEPT CONSTRUCTION.

Cette dernière n'a pas comparu, ni personne pour elle.

Elle n'a pas davantage fourni d'observations écrites.

A l'issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d'instance, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il ressort des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que diverses factures ont été émises par la société UPERIO pour un montant total de 74 435,31 euros, et qu'elles sont toutes arrivées à échéance.

En réponse à un email daté du 24 février 2025 adressé par la société UPERIO, la société CONCEPT CONSTRUCTION affirmait le même jour « ….nous souhaitons mettre en place un échéancier. Nous n'avons pas pu faire une proposition d'échéancier jusqu'à présent car nous n'avons pas le même montant que la société UPERIO (ci-dessous notre grand livre) … » et joignait un extrait

de document qui laissait apparaitre un débit au profit de la société UPERIO d'un montant de 69 335,31 euros, soit 79 335,31 euros diminué d'un versement de 10 000 euros, qu'elle expliquait avoir effectué.

La société CONCEPT CONSTRUCTION reconnaissant devoir la somme de 69 335,31 euros, ne l'a pas acquittée pour autant depuis février 2025.

Absente à l'audience, elle ne fait rien valoir.

Ainsi, la créance de la société UPERIO Nous apparaît certaine, liquide et exigible à hauteur de 74 435,31 euros.

En conséquence, il y aura lieu de condamner, la société CONCEPT CONSTRUCTION à payer, par provision, à la société UPERIO la somme de 74 435,31 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de la mise en demeure adressée à la société CONCEPT CONSTRUCTION, distribuée le 27 février 2025, outre 280 euros au titre de l'article L 410-10 du code de commerce.

La société UPERIO sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société CONCEPT CONSTRUCTION à payer à la société UPERIO la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de laisser ceuxci à la charge de la société CONCEPT CONSTRUCTION.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Disons la société UPERIO France recevable et bien fondée en ses demandes,

Condamnons la société CONCEPT CONSTRUCTION à payer, par provision, à la société UPERIO France la somme de de 74 435,31 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, outre 280 euros au titre de l'article L 410-10 du code de commerce,

Condamnons la société CONCEPT CONSTRUCTION à payer à la société UPERIO France la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société CONCEPT CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Le Greffier

La Présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.