Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
2025F05189
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 052 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 14/04/2026

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14/04/2026

DEMANDEUR(S)

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims - Palais de Justice - [Adresse 1]

DEFENDEUR(S)

[Adresse 2] [V] (SELAS) – [Adresse 3]

Représentée par Madame [V] [X], gérante assistée du Cabinet SYSTEMIS (Maître Damien FOSSEPREZ), avocat

Le tribunal ayant le 09/04/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 14/04/2026, après en avoir délibéré.

Composition du tribunal :

Président : Monsieur Maher GARGOURI

Juges : Monsieur Bertrand MENARD Madame Véronique MOSIEK

Greffier d'audience : Madame Nathalie OBERT

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 10/12/2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-l et suivants du code de commerce à l'encontre de la société :

[Adresse 2] [V] (SELAS) – [Adresse 3]

Exerçant l'activité d'officine de pharmacie

Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro 435 012 802

A désigné :

Madame Evelyne BOYER en qualité de juge-commissaire,

Monsieur [M] [Q] en qualité de juge-commissaire suppléant,

La SELARL AJILINK LABIS [T] DE CHANAUD (Me [A] [T]) en qualité d'administrateur judiciaire,

La SCP [U] (Me [B] [U]) en qualité de mandataire judiciaire,

et a fixé à six mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 10/06/2025.

Par jugement en date du 10/06/2025, le tribunal de commerce de Reims a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois, soit jusqu'au 10/12/2025.

Par jugement en date du 13/11/2025, le tribunal de commerce de Reims a ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, à la requête de Monsieur le Procureur de la République, pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 10/04/2026 et fixé nouvelle comparution à l'audience du 29/01/2026 à 09 h 00.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 09/04/2026 à 09 h 00.

Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 09/04/2026 à 09 h 00.

La SELARL AJILINK LABIS [T] DE CHANAUD (Me [A] [T]), administrateur judiciaire a déposé son rapport au greffe le 02/04/2026.

La SCP [U] (Me [B] [U]), mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 03/04/2026.

A l'audience du 09/04/2026, ont comparu :

La SELARL AJILINK LABIS [T] DE CHANAUD (Me [A] [T]), administrateur judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport et sollicite de Monsieur le Procureur le Procureur de la République, le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une période de deux mois,

Madame [X] [V], gérante assistée de son avocat Maître [P] [C] laquelle a été entendue en ses observations et sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de deux mois afin de pouvoir présenter un plan de redressement,

La SCP [U] (Me [B] [U]), mandataire judiciaire laquelle est favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation afin de pouvoir rendre compte des réponses des créanciers suite à la nouvelle consultation engagée le 26/03/2026,

Madame [F] [E], représentant des salariés laquelle n'a émis aucune observation particulière,

Le Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens de la Région [Localité 2] Est, contrôleur n'a pas comparu ni personne pour lui,

Madame le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe le 07/04/2026,

Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience par Monsieur Pedro TEIXEIRA, Substitut requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 2 mois.

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier, que la société PHARMACIE [V] (SELAS) entend poursuivre son activité dans la perspective d'un plan d'apurement du passif.

ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge-commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.

ATTENDU qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

VU les articles L.621-3, R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, VU le rapport de Madame le juge commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Les parties entendues en chambre du conseil.

ORDONNE le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, à la requête de Monsieur le Procureur de la République, pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 10/06/2026 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société :

[Adresse 2] [V] (SELAS) – [Adresse 3]

Exerçant l'activité d'officine de pharmacie

Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro 435 012 802

RENVOIE d'office la cause et la partie à notre audience du jeudi 28/05/2026 à 09 h 00.

Dit que conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le jugecommissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.

RAPPELLE qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'articles L.640-1 du code de commerce sont réunies.

Dit que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nathalie OBERT

Le Président Monsieur Maher GARGOURI

Signe electroniquement par Maher GARGOURI

Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F05189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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