Décision salon d'honneur

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
2026R00042
Formation
SALON D'HONNEUR
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 260 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 14 avril 2026

N° RG : 2026R00042

La société ENDLESS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny n°525 004 503

La société ENDLESS [Adresse 2] [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°525 004 503

(Avocat postulant : Maître THIMOTHEE JOLY, Avocat au barreau de Aix-en-Provence)

(Avocat plaidant : Maître CHARLOTTE TEISSIER, Avocat au barreau de Paris)

C /

La société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°435 108 923

(Maître Marjorie PARATORE, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 29 octobre 2025, la société ENDLESS 1 et la société ENDLESS 2 nous demandent de :

Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile. Vu les articles 1103,1104, 1146 et 1147 du code civil. Vu les articles L.622-17 et L.626-20 du Code de commerce, Vu les pièces versées au soutien du présent acte, * DECLARER la société Endless 1 et la société Endless 2 recevables et bien fondées en toutes leurs demandes ;

Y faisant droit : * CONDAMNER la société Européenne d'Equipement et d'Aménagement à payer à la société Endless 1 la somme provisionnelle de 9 123,72 € au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chaque facture ; * CONDAMNER la société Européenne d'Equipement et d'Aménagement à payer à la société Endless 2 la somme provisionnelle de 48 156,00 € au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chaque facture. * CONDAMNER la société Européenne d'Equipement et d'Aménagement à payer aux sociétés demanderesses la somme de 1 840 € au titre des frais de recouvrement ; * ORDONNER une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 3 ème jour suivant la signification de la décision jusqu'à parfait paiement ; * DIRE que cette condamnation est exécutoire de plein droit ; * CONDAMNER la société Européenne d'Equipement et d'Aménagement à payer aux sociétés demanderesses la somme de 4 000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ENDLESS 1 et la société ENDLESS 2 nous demandent de :

Vu l'article 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1103, 1104, 1146 et 1147 du Code civil,

Vu les articles L. 622-17 et L. 626-20 du Code de commerce,

Vu les pièces versées au soutien du présent acte, * DECLARER la société Endless I et la société Endless 2 recevables et bien fondées en toutes leurs demandes ; * DEBOUTER la société Européenne d'Equipement et d'Aménagement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * DEBOUTER la société Européenne d'Equipement et d'Aménagement de sa demande de délais de paiement, comme étant infondée et juridiquement irrecevable au regard du caractère postérieur des créances ;

En conséquence, * CONDAMNER par provision la société Européenne d'Equipement et d'Aménagement à payer à la société Endless I la somme de 9 123,72 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chaque facture ; * CONDAMNER par provision la société Européenne d'Equipement et d'Aménagement à payer à la société Endless 2 la somme de 48 156 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chaque facture ; * CONDAMNER la société Européenne d'Equipement et d'Aménagement à payer aux sociétés demanderesses la somme de 1 840 € au titre des frais de recouvrement ; * ORDONNER une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 3 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir jusqu'à parfait paiement. * DIRE que cette condamnation est exécutoire de plein droit, * CONDAMNER la société Européenne d'Equipement et d'Aménagement à payer aux sociétés demanderesses la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER la société Européenne d'Equipement et d'Aménagement aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT nous demande de

Vu l'article 872 du Code de procédure civile

Vu les pièces produites aux débats

A titre principal * CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse tenant au volume des bennes facturées * DEBOUTER les sociétés ENDLESS 1 & 2 de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions,

A titre subsidiaire * OCTROYER un délai de 24 mois à la société EEA afin d'apurer la dette retenue * CONDAMNER les sociétés ENDLESS 1 & 2 à régler à la société EEA la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que la société ENDLESS 1 sollicite le paiement de la somme de 9 123,72 € au titre des 15 factures en date du 31 mars 2023 au 18 décembre 2024 ; que la société ENDLESS 2 sollicite le paiement de la somme de 48 156,00 € au titre des 32 factures en date du 30 juin 2024 au 23 décembre 2024 ;

Attendu que les sociétés ENDLESS 1 et ENDLESS 2 soutiennent avoir correctement rempli leurs obligations en fournissant les prestations sollicitées et énumérées aux termes des factures produites ; que les factures n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; que la créance au titre des factures est postérieure au jugement d'ouverture et nécessaire à la poursuite de l'activité ; que la société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT, débitrice, reconnaît la datte ; que le montant est déterminé, exigible et certain ;

Attendu que la société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT soutient que les sommes dues avant le 27 mars 2023 ont fait l'objet d'une déclaration de créance au passif de la société et du temps de la procédure collective chaque dette a été réglée à échéance ; que, concernant la facturation, la société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT n'a eu de cesse de contester le volume des bennes facturées pour un volume 11m3 au lieu de 9m3 ce qui a entraîné un écart de facturation de 13 115 €, que dès lors les factures émises sur la base de bennes de 11m3 sont contestées ;

Attendu que l'article 872 du Code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ;

Attendu qu'il ressort de ce qu'il précède un différend relatif au volume des bennes facturées, notamment une discordance entre des bennes de 9m3 et de 11m3 ; qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à la réalité des prestations réalisées ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu'il y a donc lieu de réserver l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de LA SOCIÉTÉ ENDLESS 1 ET LA SOCIÉTÉ ENDLESS 2 les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 14 avril 2026 Le Greffier

Le Vice-Président

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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