inopposabilité de la renonciation postérieure

créancier ayant fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilièreinopposabilité de la renonciation postérieure

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
23-16.482
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 750 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 avril 2026

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 176 FS-B

Pourvoi n° R 23-16.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026

M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-16.482 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représenté par la société MCS & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la Société générale,

4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, société civile coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la caisse de Crédit mutuel de Bordeaux intendance, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ au comptable public responsable du service des impôts des particuliers, domicilié [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [W], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Bailly, Mme Valay-Brière, conseillers, M. Boutié, Mmes Jallut, Coricon, Buquant, de Naurois, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mai 2023), le 27 juillet 2021, la société Banque populaire Aquitaine centre Atlantique (la banque) a délivré à M. [W] (le débiteur) un commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble servant à sa résidence principale en recouvrement du prêt qu'elle lui avait consenti pour en financer l'acquisition.

2. Le 30 juillet 2021, le débiteur a été mis en redressement judiciaire. Le 23 septembre suivant, la banque a déclaré sa créance au passif.

3. Le 29 novembre 2021, elle a assigné le débiteur aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 10 février 2022.

4. Par un acte notarié du 7 décembre 2021, publié le 23 décembre suivant, le débiteur a renoncé à l'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble au profit de l'ensemble de ses créanciers.

5. Devant le juge de l'exécution, le débiteur a invoqué les effets de cette renonciation sur la poursuite de la saisie immobilière.

6. Par un jugement d'orientation du 1er septembre 2022, un juge de l'exécution a rejeté l'ensemble des contestations soulevées et ordonné la vente forcée de l'immeuble.

7. Le 30 septembre 2022, le plan de redressement du débiteur a été arrêté.

8. Celui-ci a relevé appel du jugement d'orientation et fait valoir que la créance de la société n'était plus exigible en raison du plan de redressement arrêté postérieurement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Selon l'article L. 321-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie immobilière rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du saisi.

11. Il résulte de l'article L. 526-3 du code de commerce qu'une personne physique peut, à tout moment, renoncer à l'insaisissabilité des droits sur sa résidence principale prévue à l'article L. 526-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021.

12. Une telle renonciation ayant pour conséquence de modifier le gage des créanciers de cette personne physique, elle est dès lors inopposable au créancier ayant fait délivrer un acte de saisie sur cet immeuble.

13. L'arrêt constate que, le 27 juillet 2021, la banque avait fait délivrer au débiteur un commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble servant à sa résidence principale et que, par acte notarié du 7 décembre 2021, ce dernier a renoncé à l'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble au profit de l'ensemble de ses créanciers.

14. Il en résulte que cette renonciation, intervenue postérieurement à la délivrance, par la banque, du commandement valant saisie immobilière, était inopposable à cette dernière.

15. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 23-16.482.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.