Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24-14.002
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 906 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 287 F-D
Pourvoi n° R 24-14.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026
M. [V] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-14.002 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [X] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 janvier 2024), un arrêt du 22 septembre 1994 a prononcé le divorce de M. [J] et de Mme [Q], mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, et a ordonné la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
2. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 150, 272 et 794 du code de procédure civile et les principes qui régissent l'excès de pouvoir :
4. Il résulte des deux premiers de ces textes, le dernier renvoyant au deuxième, qu'en dehors de celles qui ordonnent une mesure d'expertise, susceptibles d'être frappées d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, les ordonnances du juge de la mise en état se bornant à statuer sur une demande de mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond.
5. Pour confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté la demande d'expertise de M. [J], l'arrêt retient que l'arrêt rendu entre les parties le 8 juin 2017 ayant fixé la date de la jouissance divise au 31 août 2008 est définitif, de sorte que l'autorité de la chose jugée qui lui est attachée exclut la possibilité d'une réévaluation ultérieure des immeubles.
6. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge de la mise en état déférée, qui se bornait à rejeter la demande d'expertise, n'était pas, en l'absence d'autorisation du premier président en ce sens, susceptible d'un appel immédiat, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne M. [J] à payer à Mme [Q] 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. L'ordonnance du 15 mars 2023 du juge de la mise en état, qui se bornant à rejeter la demande d'expertise n'étant pas, en l'absence d'autorisation du premier président de la cour d'appel en ce sens, susceptible d'un appel immédiat, il y a lieu de déclarer l'appel formé par M. [J] à l'encontre de cette décision irrecevable.
11. Aucune circonstance particulière ne permettant de considérer que l'exercice, par M. [J], de son droit de faire appel a dégénéré en abus du droit d'agir en justice, la demande de dommages et intérêts de Mme [Q] doit être rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel de M. [J] formé contre l'ordonnance du 15 mars 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque irrecevable ;
Rejette la demande de Mme [Q] en dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne M. [J] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Douai ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à Mme [Q] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 150, 272 et 794 du code de procedure civile et les principes qui regissent l'exces de pouvoir.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 24-14.002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.