conséquence
défautconséquenceSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25-83.533
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 701 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 25-83.533 FS-B
N° 00426
LR 15 AVRIL 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 AVRIL 2026
MM. [B] [J], [Y] [U], [V] [H] et [M] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 1er avril 2025, qui, pour tentative d'homicide volontaire, les deux derniers, en récidive, les a condamnés, le premier, à dix-neuf ans de réclusion criminelle, les trois derniers, à seize ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [Y] [U] et [M] [F], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [B] [J] et [V] [H], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge d'instruction a renvoyé MM. [B] [J], [Y] [U], [V] [H], [L] [W], [I] [N] et [M] [F] devant la cour d'assises sous l'accusation, les cinq premiers, de tentative d'homicide volontaire, le dernier de complicité de ladite tentative.
3. MM. [J] et [W] ont relevé appel de cette décision.
4. Par arrêt du 6 avril 2023, la chambre de l'instruction a confirmé leur mise en accusation et ordonné leur renvoi devant la cour d'assises du chef de tentative de meurtre.
5. Par arrêt pénal du 30 mai 2024, la cour d'assises a déclaré les accusés coupables de tentative d'homicide volontaire et a prononcé des peines à leur encontre.
6. MM. [J], [H], [W], [F] et [U] ont relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident à leur encontre.
7. Par arrêt civil du 10 mars 2025, la cour d'assises a statué sur les demandes des parties civiles.
8. MM. [H], [J], [W] et [F] ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
13. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 364 et 366 du code de procédure pénale :
14. Il résulte de ces textes que les énonciations de l'arrêt de condamnation et celles de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en concordance.
15. En l'espèce, il résulte de la feuille de questions que MM. [H], [J], [F] et [U] sont déclarés coupables de tentative de meurtre avec préméditation, quand l'arrêt mentionne que les quatre accusés sont condamnés pour tentative de meurtre.
16. Ainsi, en raison de ces discordances entre les énonciations de la feuille de questions et celles de l'arrêt, la cassation est encourue.
Portée et conséquences de la cassation
17. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés.
18. La cassation interviendra sur les seules dispositions de l'arrêt pénal concernant MM. [J], [U], [H] et [F].
19. Cette cassation entraînera, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt civil concernant ces demandeurs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant MM. [B] [J], [Y] [U], [V] [H] et [M] [F], l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 1er avril 2025, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt civil du même jour, en ses seules dispositions relatives aux mêmes demandeurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites des cassations ainsi prononcées,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aude, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales et sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 364 et 366 du code de procedure penale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25-83.533.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-83.533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.