prestation de serment (non)
audition à titre de simples renseignementsprestation de serment (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25-81.676
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 848 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 25-81.676 F-B
N° 00523
GM 15 AVRIL 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 AVRIL 2026
MM. [N] [Y] et [P] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Essonne, en date du 24 janvier 2025, qui, pour viol aggravé, les a condamnés, chacun, à quinze ans de réclusion criminelle et l'interdiction définitive du territoire français.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations dela SCP Lesourd, avocat de M. [N] [Y], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [P] [R], les observations de la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [G] [Z], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Maréville, greffier de chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre présente au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation devant la cour criminelle départementale, notamment de MM. [N] [Y] et [P] [R] du chef de viol en réunion.
3. Par arrêt du 27 octobre 2023, ladite cour a condamné M. [Y] à douze ans de réclusion criminelle et M. [R] à dix ans de la même peine.
4. Les accusés et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 157-1Code de procédure pénale
- Article 166Code de procédure pénale
- Article 168Code de procédure pénale
- Article 310Code de procédure pénale
- Article 311Code de procédure pénale
- Article 312Code de procédure pénale
- Article 313Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25-81.676.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-81.676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.